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génie maritime, résidant à . . s'il s'est écoulé six mois depuis l'époque du transport, sans que les fournisseurs aient pris livraison des bois, et rempli envers l'adjudicataire les conditions portées aux articles 63 et 64, celui ci pourra en disposer à son gré, Sauf à justifier, d'une manière légale, que le délai de six mois, dont il vient d'être parlé, est réellement expiré.

Un an après l'adjudication, à partir de sa date, si les fournisseurs n'ont pas traité du prix des bois marqués après l'adjudication pour le service de la marine, il sera libre à l'adjudicataire d'en disposer à son gré.

67. Indépendamment des arbres destinés pour les constructions navales, ceux marqués pour merrains de marine avant l'adjudication, seront également réservés par l'adjudicataire.

68. Les arbres destinés à la fabrication des merrains, seront mesurés en grume, au milieu de leur longueur; le cinquième de la circonférence étant réduit, le quart du surplus formera le côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

69. Tous les arbres marqués pour merrains, seront classés dans la seconde espèce du tarif, et payés à raison de 40 francs 88 centimes le stère : la livraison en sera faite en forêt; et, par ce motif, il sera réduit sur le prix ci-dessus, autant de fois trois francs par stère qu'il y aura de demi-myriamètres du lieu de l'exploitation au bord de la rivière, ou au lieu du dépôt déterminé par le cahier des charges, sans que cette diminution puisse, excéder 15 fr. par stère.

70. Les arbres, sans exception, marqués par la marine avant l'adjudication, étant abattus, le contremaître fera choix de ceux propres à être convertis en merrains, et il en dressera un état; le fournis.

seur sera tenu de prendre livraison de ces derniers 'arbres, et de souscrire ses engagemens envers l'adjudicataire, conformément à l'article 63 du cahier des charges.

71. L'un des officiers forestiers locaux, ou le garde général du cantonnement, constatera par procès-verbal l'époque de l'abattage des arbres marqués pour merrains, et remettra expédition de cet acte à l'adjudicataire; si, quatre mois après l'abattage, le fournisseur n'a pas traité avec l'adjudicataire, celui-ci sera autorisé à disposer à son gré des arbres ainsi marqués.

72. Lorsque le fournisseur aura traité avec l'adjudicataire, ce dernier sera tenu de faire sortir de la forêt les arbres pour merrains, et de les déposer dans un lieu convenable, afin d'éviter par-là qu'il y ait deux exploitations dans la vente.

Dans tous les cas, si le fournisseur et l'adjudicataire le préfèrent, ils pourront traiter de gré à grẻ pour la fourniture des merrains.

73. Seront tenus les adjudicataires, conformément à l'arrêté du 25 fructidor an 11 et au décret impérial du 16 floréal an 13, de faire mettre à part tout le bois de bourdaine de trois, quatre et cinq ans de crue, qui se trouvera dans leurs ventes, et d'en faire faire des bottes ou bourrées de deux mètres de longueur sur un mètre cinquante cetimètres de

grosseur.

74. Le prix en sera payé directement aux adju dicataires par les administrateurs des poudres, à raison de trente centimes par chaque hotte ou bourrée.

75. La traite des bois se fera par les chemins ordinaires des ventes, sans pouvoir en pratiquer de nouveaux, sous les peines portées par la loi.

76. Seront tenus, les adjudicataires, de curer à

vif fond et d'aligner tous les fossés, sangsues, rigoles, glacis et laies qui se trouveront dans l'intérieur et au pourtour de leurs ventes, conformément au procèsverbal dressé par les agens forestiers, lors du mar

telage;

De tenir les chemins libres dans les ventes, de manière que les voitures puissent y passer librement en tout temps;

De remplir les trous des scieurs et des ateliers; De faire fouir, repiquer et ressemer les places des faudes et des fourneaux;

De rétablir et réparer les routes, ponceaux, bornes, barrières et pierrées endommagés ou détruits par le passage de leurs voitures et le transport de leurs bois.

Faute par eux de représenter, lors du récolement, tous ces objets bien réparés, les travaux en seront exécutés à leurs frais, à la poursuite et diligence des agens forestiers.

Les adjudicataires, se soumettent, dès à présent à en payer le montant aux ouvriers, sur simple mémoire visé par lesdits agens.

77. Il est expressément défendu aux adjudicataires, ainsi qu'à leurs voituriers, ouvriers, préposés et autres personnes à leur solde, de faire ni laisser paître leurs chevaux et bestiaux dans les ventes ni dans les forêts, même d'y conduire les bêtes à cornes sans être muselées, à peine de confiscation desdits chevaux et bestiaux, et de toutes pertes, dommages-intérêts et amendes.

S. 3. Récolement.

78. Il sera procédé, sans frais pour les adjudicaau récolement de chaque vente dans les

taires

deux mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

79. Les adjudicataires seront tenus de se trouver au récolement, pour y représenter,

1o. Dans les ventes de taillis, tous les baliveaux de l'âge mis ou marqués en réserve, ensemble les anciens et modernes, les fruitiers, pieds corniers, parois et arbres de lisière

e;

2o. Dans les ventes de futaie, tous les' arbres marqués en réserve;

30. Dans celles marquées en nettoiement et en jardinant, ils représenteront, sur les étocs des arbres exploités, l'empreinte du marteau impérial.

Il leur sera, à cet effet, signifié, à leurs frais, à la diligence de l'inspecteur forestier, au secrétariat du lieu de la vente, et dix jours à l'avance, acte contenant indication du jour où se fera le récolement.

Faute par eux, ou des fondés de pouvoir de leur part, de se trouver sur les lieux, le procès-verbal de récolement fait par les agens foressiers sera réputé

contradictoire.

80. Les adjudicataires qui ne représenteront point tous les arbres mis en réserve, et qui n'auront pas exploité conformément au cahier des charges, encourront l'amende et l'indemnité prescrites par la loi.

81. Tous bois sur pied ou abattus, qui se trouveront dans les ventes après les délais de l'exploitation ou de la vidange expirés, seront saisis et confisqués au profit du trésor public; et les adjudicataires, sans être dispensés de payer le prix entier de leurs adjudications, seront condamnés à une amende proportionnée à la quantité des bois restans. Cette amende ne pourra êttre au-dessous de 100 fr.

82. Les salaires des soucheteurs, s'il en est appelé,

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soit avant l'ouverture des ventes, soit dans le cours du récolement, seront à la charge des adjudicataires, et fixés à dire d'experts.

83. Avant ou pendant le récolement, il sera procédé au réarpentage par un arpenteur forestier, autre que celui qui aura fait le mesurage et l'assiette, mais en présence de ce dernier, s'il n'est légitimement empêché.

Les adjudicataires pourront y appeler un arpenteur à leur choix, mais à leurs frais; à ce défaut, les procès-verbaux de réarpentage seront aussi réputés contradictoires.

8. S'il résulte des procès-verbaux de réarpentage ou récolement des coupes, un excédant de mesure, les adjudicataires s'obligent d'en payer le montant en proportion du prix entier de l'hectare, ensemble le décime pour franc de ce prix.

S'il y a un moins, ils en seront remboursés dans la même proportion, après leur décharge définitive.. Dans aucun cas, ils ne pourront prétendre à compenser des moins de mesure avec des excédans.

85. Sil se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au delà des pieds corniers, l'adjudicataire sera condamné au quadruple du prix principal de son adjudication à l'hectare et are.

Si les bois sont de meilleure nature, qualité, et plus âgés que ceux de la vente, il en paiera l'amende et l'indemnité comme pour bois de délit.

86. Les adjudicataires, ou leurs fondés de pouvoir, signeront les procès-verbaux de récolement; s'ils s'y refusent, il en sera fait mention.

Dans tous les cas, les droits de timbre et d'enregistrement desdits procès-verbaux seront à la charge des adjudicataires.

87. La décharge d'exploitation aura lieu suivant

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