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les dispositions de l'article 25 de l'instruction du 7 prairial de l'an 9, et il en sera dressé un procèsverbal conforme au modèle n°. 11, annexé à ladite instruction.

88. Aucune des clauses ci-dessus ne pourra être réputée comminatoire; elles seront toutes de rigueur.

89. Les adjudicataires se conformeront, au surplus, à l'ordonnance de 1669, et autres lois, règlemens et, arrêtés subséquens concernant les forêts, sous les peines y portées.

Ils se conformeront de même aux clauses particulières du Conservateur, ci-après stipulées.

Délibéré à Paris, en conseil d'administration, le 28 juin 1809.

Les Administrateurs, signé ALLAIRE, CHAUVET, GUEHENEUC, GOSSUIN. Approuvé le Conseiller d'état Directeur général, signé BERGON. Par M. le Conseiller d'état Directeur général le secrétaire général, signé DUCHATEL. Vu et approuvé : le Comte de l'Empire, Ministre des finances, signé GAUDIN.

Nous croyons utile de placer à la suite du cahier des charges, la lettre d'envoi, écrite, le 8 juillet 1809, à MM. les Conservateurs, par M. le Conseiller d'Etat, Directeur général de l'administration des Forêts.

Je vous envoie, Monsieur, un exemplaire du cahier des charges générales pour l'exercice 1810. Il est le même que celui de l'an dernier, sauf quelques additions ou changemens faits aux articles 2, 11, 30, 55, 66, 84 et 86.

Le dépôt des plans, procès-verbaux d'arpentage, de balivage, martelage, et du cahier des charges, qui

se fera aux secrétariats des lieux des ventes, pendant la quinzaine seulement qui les précédera, suppléera nécessairement à la lecture rapide de ces charges, qui a lieu à l'ouverture des ventes. La plupart des amateurs ne s'y trouvant pas, ils auront au moins la faculté d'en prendre, sans déplacement, une parfaite connoissance, qui leur facilitera les moyens d'enchérir, et évitera beaucoup de réclamations et de plaintes.

On a souvent négligé, malgré les dispositions précises des lois et des instructions forestières, d'inscrire au procès-verbal d'adjudication, les noms de tous les enchérisseurs. Cette lacune a donné lieu à beaucoup d'abus lors des rénonciations, des déchéances, etc. Ces additions sont faites à l'article 2.

Le peu d'accord qui se rencontre sur les frais d'adjudications a provoqué la formation d'un état, non pas pour en fixer le taux uniformément, ce qui ne pourroit s'adapter à toutes les localités, mais bien pour y comprendre la dépense à la charge des adjudicataires. Cet état continuera d'être rempli avec soin. Seulement tous les frais seront définitivemant arrêtés à l'avance par les préfets et les conservateurs, au moyen des états particuliers qui leur seront respectivement envoyés des sous-préfectures et des inspections forestières. Vous en formerez, de concert avec MM. les préfets, un état général.

Quelques mots dans le tarif, sont substitués à d'autres.

L'article 11 mentionne ces changemens.

Malgré que l'article 27 s'explique clairement sur la responsabilité des cautions, un doute s'est élevé à l'égard d'un adjudicataire devenu insolvable après nn jugement de condamnation à sa charge; on ar guoit que les poursuites exercées contre sa caution,

devenoient irrégulières, parce que cette caution n'avoit pas été appelée au procès.

Pour éviter toute difficulté de cette espèce, il est ajouté à l'article, que les cautions sont passibles de tous dommages, restitutions et amendes qu'auroit encourus l'adjudicataire.

Le paiement de la folle enchère avoit fixé l'attention de quelques comptables, sous le rapport des plus ou moins de mesure; ils ont pensé que le trop payé, en raison du moins de mesure, et que le moins payé en raison de l'excédent de mesure, devoient influer sur le taux de la folle enchère.

Cette folle enchère se paye comptant, elle est considérée comme une sorte d'amende. Le fol enchérisseur souvent n'offre ni domicile, ni caution. Le laps de temps qui s'écoule depuis l'adjudication jusqu'au récolement de la coupe, peut rendre les recherches embarrassantes ainsi que la comptabilité. C'est pour éviter, à l'avenir, de semblables questions, qu'il a été fait une addition à l'article 30.

Il arrive souvent que par suite de l'insouciance ou de la cupidité d'un adjudicataire, les plus beaux arbres se trouvent endommagés ou hors d'état de profiter par la chute de ceux qui s'abattent. Les agens forestiers se montrent aussi extrêmement faciles à abandonner aux intéressés ces arbres à bas prix. Le minimum de l'indemnité est déterminé par une addition à l'article 55; et il est à croire que les estimateurs montreront un zèle et une impartialité que leur prescrit leur devoir.

L'article 66 concernant les bois de marine, ne demande aucune explication.

Dans quelques arrondissemens, des adjudicataires avides ont mal interprêté les dispositions de l'article 84, par lequel ils s'obligent à payer l'excédent de mesure,

en proportion du prix de l'hectare. Ils chicannent sur l'estimation, ils prétendent qu'elle ne doit porter que sur les taillis, parce que, disent-ils, lorsqu'on marque en délivrance, le nombre des arbres à abattre,

est connu.

Que les taillis et les futaies s'adjugent simultanément, ou séparément, c'est à l'hectare que la vente a lieu, et un hectare pour le tout: l'article premier du cahier des charges est impératif à cet égard. Mais afin de ne pas laisser d'équivoque sur ce point, il est spécifié à l'article 84, que le montant de l'excédent de mesure se payera en proportion du prix entier de Thectare.

De fausses interprétations ont aussi été données à l'article 85, sur la condamnation au quadruple du prix principal de l'adjudication, en cas d'outre-passe, ou d'entreprise au-delà des pieds corniers.

On a pensé que l'amende du quadruple embrasse la masse de l'adjudication; c'est à entendre que si elle se portoit à 400 francs, ou payeroit 1600 francs; cette équivoque doit disparoître au moyen des mots à T'hectare et are, qui y sont ajoutés. En effet, si, par exemple, quatre hectares sont vendus 2000 francs, et qu'il y ait outre-passe d'un hectare, le quadruple de l'hectare vendu 500 francs, est de 2000 francs.

Vous aurez soin, Monsieur, de faire réimprimer correctement ce cahier des charges, tel qu'il vous est envoyé, et d'en surveiller l'exécution.

Folle Enchère.

Décision du Ministre des finances, qui, à défaut d'accomplissement des formalités prescrites, rend un receveur des domaines garant de la différence existante en moins, entre le prix de la revente d'une coupe

et la somme pour laquelle cette revente a été provoquée. (28 juin 1809`). (1)

Le sieur Frank s'est rendu adjudicataire en l'an 12, d'une coupe de bois moyennant la somme en principal de

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N'ayant pas voulu conserver la vente, il a payé son enchère mon

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23,021 fr. 50 c.

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Dans cet état de choses, le sieur Franck laissoit derrière lui neuf autres enchérisseurs de la même coupe, auxquels il y avoit lieu de signifier successivement la renonciation de chacun avant de faire procéder à l'adjudication à la folle enchère du premier enchérisseur : mais comme le sieur Franck éteit lui-même encore ce premier enchérisseur, le receveur des domaines crut devoir s'arrêter à la mise de 20,214 f.

(1) Cette décision relative aux formalités à remplir pour le renvoi des adjudications, nous a paru de nature à trouver pla ce dans ce numéro des Annales.

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