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dont on vient de parler; et voyant que le sieur Franck ne se présentoit pas à l'effet d'acquitter le décime pour franc, et déposer ses traites du prix principal, il provoqua et obtint, de l'autorité administrative, l'autorisation de procéder à l'adjudication de sa folle enchère, sans même l'avoir prévenu, qu'au moyen de la renonciation du sieur Hauzer, il se trouvoit adjudicataire de la coupe.

de

Cette adjudication n'ayant produit

Il en est résulté une folle enchère

que la somme 16,283 fr. 50 c.

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il a

Pour assurer le paiement de cette somme, été pris des inscriptions sur les biens du sieur Franck contre lequel d'ailleurs on a décerné contrainte.

Le sieur Franck a formé opposition à cette double mesure, observant que le receveur ne lui avoit pas fait signifier qu'il restoit adjudicataire de la coupe, et que s'il en avoit été instruit, il auroit, ou payé une seconde enchère, ou conservé la vente; mais qu'ayant derrière lui plusieurs enchérisseurs, c'étoit à tort, et contre les dispositions du cahier des charges, qu'on avoit provoqué une adjudication sur sa folle enchère, sans être remonté jusqu'à la première,

Le receveur répondoit qu'il avoit cru s'être conformé au cahier de charges, mais que s'il avoit commis une erreur, elle avoit été partagée par M. le Préfet et M. le sous-Préfet, qui avoient autorisé l'adjudication.

L'opposition du sieur Franck a donné lieu à une instance au tribunal de Vissembourg. L'administration

du domaine poursuivante et demandant que le sieur Franck fut condamné au paiement de sa folle enchère, ou à son défaut, le receveur, pour n'avoir pas suivi les dispositions du cahier de charges.

Le Tribunal, avant de prononcer sur cette affaire, voulut connoître l'opinion de l'administration des forêts, sur l'interprétation des articles 26 et 27 du cahier de charges, relatifs à l'objet dont il s'agit.

L'Administration en a référé au Ministre des finances, en lui observant que les dispositions du cahier de charges étoient claires et précises, et ne présentoient aucune ambiguité; que si le receveur avoit fait attention à l'article 22, il auroit vu que la faculté de renoncer aux adjudications, est accordée à tous les enchérisseurs qui se trouvent successivement subrogés aux droits de ceux qui ont renoncé à leurs enchères; et par l'article 26, que les adjudicataires qui n'ont pas fourni leur caution dans le délai de 5 jours, sont déchus de leur adjudication: mais que, dans ce cas, il est enjoint au receveur, de faire signifier au pénultième enchérisseur, que l'adjudication lui est dévolue aux mêmes charges et conditions que s'il étoit resté adjudicataire.

Ces considérations ont déterminé le Ministre à prendre, le 28 juin 1809, la décision suivante :

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Vu les mémoires et observations de MM. les Directeurs-généraux des Administrations des domaines et des forêts, relatifs à la revente à folle « enchère, effectuée le 30 vendémiaire an 13, à « la sous préfecture de Wissembourg, moyen«nant 16,283 francs 50 cent. d'une coupe de bois «adjugée, le 27 fructidor précédent, au sieur Franck, « au prix de 20,021 francs 50 cent., sans que le « sieur Hertzog, alors receveur des domaines, ait préalablement rempli, à l'égard dudit sieur Franck, No. 15.

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« et des autres enchérisseurs venant après lui, les «formalités prescrites par les articles 22, 26 et 27, « du cahier de charges;

ARRETE: le sieur Hertzog, comme responsable << envers le trésor public, des irrégularités par lui << commises dans l'exercice de ses fonctions, sera pour<< suivi pour le paiement de la somme de 4466 fr. 95 c. << montant, avec le décime pour franc, et les frais d'adjudication, de la différence existante en moins, « entre le prix de la revente de la coupe dont il s'agit, « et la somme de 20,214 francs, pour laquelle cette « revente a été provoquée ».

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SECTION II. JURISPRUDENCE.

Forêts. Pâturage. Brebis et Moutons. Question incidente sur le droit en lui-même. Bien que la prohibition portée par l'ordonnance de 1669, soit générale, relativement au par- ' cours des bêtes à laine dans un bois, il est néanmoins nécessaire lorsque le prévenu acquéreur d'un domaine national avec droit de pâturage dans la forêt réservé, oppose à la plainte correctionnelle son acte de vente, de renvoyer à l'autorité administrative seule compétente, pour s'expliquer sur la nature et Tespèce de bestiaux qui peuvent exercer ce droit. (Arrêt contradictoire de la Cour de Cassation du 16 juin 1809.)

Il s'agissoit d'un délit commis dans la forêt impériale de la Salvage, par des moutons appartenans au sieur Valette, fermier du domaine de Lasmayoux, acquis de la nation.

Le fermier et ses bergers avoient été acquittés à

raison de ce délit, devant le tribunal correctionnel, et la Cour criminelle avoit confirmé ce jugement, en décidant que le droit de dépaissance compris dans la vente du domaine de Lasmayoux, n'étoit pas susceptible de restriction.

Par là, cette Cour s'étoit immiscée dans les fonctions administratives, avoit violé l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 26 août 1790, et avoit commis un excès de pouvoir.

L'arrêt portant cassation, est ainsi conçu:

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« Oui, M. Guieu et M. le procureur généralimpérial.

« La Cour... statuant, tant sur le pourvoi du « procureur-genéral près la Cour de justice crimi<<nelle du département de l'Aveyron, que sur l'in«tervention dudit Valette. Vu l'art. 13 du tit. 2 « de la loi du 24 août 1790, qui porte que les juges ne peuvent troubler, de quelque manière «que ce soit, les opérations des corps admi«nistratifs.

«

« Vu la loi du 16 fructidor an 3, qui défend aux « tribunaux de connoître des actes adminis«tratifs.

« Vu l'art. 456, §. 6, de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise la Cour de cassation à annuler «les arrêts des Cours de justice criminelle, lorsqu'il « y a eu violation des règles de compétence, ou « excès de pouvoir.

у

«Et, attendu qu'en décidant que l'acte de vente « du domaine de Lasmayoux, qui aliène au profit « des acquéreurs, le droit de dépaissance dans la « forêt impériale de la Salvage, a nécessairement, «< compris dans cette aliénation, par dérogation à la

prohibition portée dans l'art. 13 du tit. 19 de « l'ordonnance de 1669, le droit de mener paître

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« dans la forêt, des moutons, chèvres, brebis et autres bêtes à laine, la Cour de justice crimi«uelle a interprêté les clauses de cet acte, et qu'elle «< a dès-lors violé les règles de la compétence, et «< commis un excès de pouvoir, en ce qu'une pa«reille interprétation ne pouvoit être régulièrement «< donuée que par l'autorité administrative de qui «l'acte de vente est émané.

Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu le 14 février dernier par la Cour de justice criminelle du département de l'Aveyron.

«

«Et, dans le cas où l'autorité administrative dé« cidera que l'aliénation du droit de dépaissance «< ne contient aucune dérogation au droit conimun, « et n'a pas donné aux acquéreurs du domaine de Lasmayoux, la faculté de mener paître des mou«tons, chèvres, brebis et autres bêtes à laine « dans la forêt de la Salvage, contre la prohibition « de l'ordonnance, renvoie la procédure et les pré« venus, Jacques Valette, Jacques Laurent, et Ju«lien Alric, devant la Cour de justice criminelle « du département de l'Hérault, pour être, par ladite « Cour, statué conformément à la loi, sur l'appel « du jugement du tribunal de police correctionnelle 1 « séant à Milhau, le 7 décembre 1808. »

Nota. Ledit jour, 16 juin 1809, autre arrêt au rapport de M. Guien, portant cassation, pour les mêmes motifs, d'un arrêt de la même Cour criminelle, sur question absolument semblable, concernant lesdits Valette et Jacques Laurent son berger.

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

N°. 396. Extrait, à adresser à l'administration par MM. les Conservateurs, du sommier sur lequel

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