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l'Acacia pour en faire des échalas, ne paroît pas être celui de 3 ans indiqué par l'auteur, mais bien celui de 7 à 8 ans, parce qu'alors il est assez fort pour en fournir de fente et dans une proportion bien plus grande qu'à trois ans, où il n'en donne que de brin.

M. Cambon assure que l'Acacia visqueux croît aussi rapidement que le Robinier commun, et qu'il possède tous les avantages de celui-ci. Il est vrai que l'Acacia visqueux croît très-vite dans sa jeunesse, mais il pousse beaucoup moins par la suite. Quant à la deuxième assertion, elle ne peut être confirmée que par le temps, puisque cet arbre n'est pas encore parvenu à une grande hauteur dans nos climats : mais il commence à donner des graines, et on pourra vérifier si la voie du semis procurera des sujets aussi forts que le Robinier commun.

L'Acacia sans épines fait partie des cultures de l'auteur, qui en a planté un certain nombre greffés sur le robinier ordinaire.

Cet arbre précieux, par l'excellent fourrage qu'il procure, et l'avantage qu'il a d'être d'une exploitation facile, va peut-être acquérir un nouveau degré d'importance, par la facilité avec laquelle on pourra le multiplier. Il n'est pas stérile dans nos climats comme on l'avoit pensé; le rapporteur a vu dans les plantations de DUHAMEL, plusieurs pieds qui` étoient chargés de graines; elles ont été semées dans la pépinière forestière de Mouceaux. On attend les résultats. Si, comme on a lieu de l'espérer, elles produisent des sujets sans épines, ce moyen facile de multiplier l'Accacia inermis, sera pour l'économie forestière et rurale d'un avantage inappréciable.

Nous avons fait connoître les autres cultures de M. Cambon, qui se sont étendues sur l'Arachide qui fournit une huile estimée, le Chou-navet de

Laponie, qui a fait l'objet des récompenses de la société, l'Orge nue ou Sucrion, qui présente de grands avantages, et le Coton dont la culture fixe en ce moment l'attention du Gouvernement.

Les détails dans lesquels nous sommes entrés, dit le rapporteur, ont dû prouver à la société les efforts que fait M. Cambon pour introduire des richesses forestières et agricoles dans le département de la Gironde, l'un de ceux où l'agriculture à le plus besoin d'être encouragée, et où la plantation des arbres forestiers doit procurer des ressources précieuses aux arts, à la culture de la vigne et à la marine.

Le comité pense que l'Auteur a rendu un véritable service à son pays par l'exemple qu'il a donné, et qu'il y a lieu de lui écrire pour le remercier de la communication qu'il a faite à la société de son intéressant mémoire, pour louer son zèle et le féliciter du choix qu'il a fait des espèces d'arbres et de plantes qu'il a cultivées.

Nota. Les conclusions du rapport ont été adoptées dans la séance du 26 avril 1809.

AVIS DE L'EDITEUR.

Le second volume (ans X et XI) et le troisième (an XII), du Mémorial Forestier, qui étoient épuisés. sont réimprimés, et on pourra se les procurer à raison de 7 fr. chaque vol. franco.

Les sept années du Mémorial forestier ne forment que six volumes in-8°.; parce que l'an IX (1801) se trouve composer le premier; les années X et XI (1802 et 1803) réunies, le second; l'an XII (1804) le troisième; l'an XIII (1805) lè quatrième; les années XIV, (1806 et 1807) le cinquième; les tables des cinq volumes font le sixième et dernier de la Collection. Prix fr. chaque volume franco.

Cet ouvrage se continue sous le titre d'Annales forestières, à commencer de l'année 1808, dont le prix est de 7 fr. pour huit numéros franco.

L'année 1809, devant être composée de douze numéros, le prix est de 10 franc franco.

ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XVI. AOUT 1809.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION 1. LÉGISLATION.

S. II. Décrets Impériaux.

Décret impérial qui assigne une place particulière aux Agens de l'administration Forestière dans les audiences des tribunaux correctionnels (au camp impérial de Schoenbrunn, le 18 juin 1809.) (1)

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Grand Juge Ministre de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

(1) Aucun règlement antérieur n'ayant déterminé la place que MM. les officiers forestiers occuperoient aux audiences, tenues pour jugemens de délits de bois, les tribunaux s'étoient crus libres No. 16.

22

ART. Ier. Dans les audiences publiques tenues par nos Tribunaux correctionnels, pour le jugement des

de la fixer; les uns l'avoient assignée à côté de celle de MM. les procureurs impériaux; les autres avoient arrêté que MM. les officiers forestiers se placeroient parmi les avoués; il etoit résulté de là, des difficultés dont souffroit le bien du service et qu'il importoit de faire cesser.

Il a été observé, ct avec raison, que MM. les officiers forestiers poursuivent, eux-mêmes, la répression des délits de bois devant les tribunaux. Leur attribution, à cet égard, est d'autant moins douteuse, que le nouveau Code d'instruction criminelle leur impose l'obligation de citer directement les prévenus devant le tribunal compétent et d'assister à l'audience pour y exposer l'affaire.

Ils requièrent les dommages-intérêts au civil, l'amende, la confiscation et l'emprisonnement contre les délinquans; et peuvent interjeter appel de tout jugement d'absolution ou de modération des peines.

Ils exercent donc une sorte de ministère public.

Aussi, et nous l'avons déjà dit, des tribunaux avoient réglé qu'ils se placeroient à côté de M. le Procureur impérial et à sa suite.

D'autres tribunaux les avoient,mal à propos, considérés comme des avoués, en arrêtant qu'ils se placeroient avec ces derniers.

Cette mesure avoit écarté des audiences MM. les officiers forestiers, et les intérêts du Gouvernement n'avoient pu qu'en souffrir. Il importoit donc qu'un règlement fit cesser toute difficulté à cet égard.

Le fonctionnaire public qui défend le domaine de l'Etat, ne devoit pas, en effet, se trouver sur la même ligne que les prévenus de dilapidations.

Ajoutons que la loi du 22 mars 1806, attribue, dans certains cas, aux personnes qui se trouvent aux premiers rangs dans l'administration forestière, le droit d'instruire et d'informer contre les prévenus et complices de délits forestiers, de lancer contre eux des mandats d'amener ou de dépôt, et de procéder ensuite à leur interrogatoire, ainsi qu'à l'audition des témoins.

délits de bois, poursuivis à la requête de l'Administration des eaux et forêts, les Conservateurs, Inspecteurs, sous-inspecteurs et les Gardes-généraux, chargés de poursuivre au nom de leur Administration, auront une place particulière à la suite du parquet de notre Procureur-Impérial et de ses Substituts. Ils se tiendront découverts. (1)

.

II. Notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, et notré Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret.

SECTION 11. JURISPRUDENCE.

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En matière de délit et de contravention, de la compétence des Tribunaux correctionnels, les Cours de Justice criminelle n'ont pas le droit de modérer les amendes: ces Cours doivent se conformer exactement au vœu de la Loi, et prononcer les peines qu'elle a établies pour chaque espèce de délit. ( Arrêt de la Cour de Cassation, du 18 mai 1809).

M. GUIEU, dans son excellent rapport sur cette importante question, l'a examinée selon la pureté des principes puisés dans les lois romaines, dans la doctrine des auteurs les plus accrédités, et dans les sages dispositions de nos lois. Ce rapport étant un

(1) Toutes ces circonstances établissoient que MM. les officiers forestiers devoient avoir un rang particulier aux audiences lorsqu'ils se présentoient pour réclamer l'exécution des lois protectrices d'un domaine dont la conselyationintéresse essentiellement l'Etat et la société.

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