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an 4, qui autorise l'annulation des arrêts des « Cours de justice criminelle, lorsqu'il y a fausse << application des lois pénales.

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que

Attendu les malversations, outre-passes et abus de jouissance, commis dans la forêt commu«nale de Mannebach et constatés par le procès« verbal du 13 juin 1808, ont été déclarés constans « par l'arrêt attaqué.

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Et que le nommé Jean Frest a été reconnu garant et responsable desdites malversations, abus et « autre passes, d'après l'engagement, par lui pris « par écrit, lors de l'adjudication de la coupe de « ladite forêt.

« Attendu que les délits forestiers, commis par les « adjudicataires des ventes, doivent être punis d'après les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui n'a « jamais cessé d'être en vigueur à cet égard.

Qu'il n'a été dérogé en effet, aux dispositions de « cette ordonnance par la loi du 28 septembre 1791, «<que pour les cas littéralement prévus par cette loi, « tels que maraudages, vols et dégâts commis par <«<les bestiaux, délits spécialement exprimés par les « art. 36, 37 et 38.

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Que, hors ces cas particuliers, les peines pro« noncées par l'ordonnance, sont les seules que l'on « doit appliquer aux délits dont le Code rural ne fait pas mention.

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«Attendu que la Cour de justice criminelle du « département de Rhin et Moselle, en prononçant « l'amende et la restitution encourues par le prévenu, d'après la disposition de l'art. 36 de la loi du 28 septembre 1791, a fait à l'espèce, une fausse application de cet article, et à violé, par suite les «dispositions des art. 3, 4 et 8 du titre 32 de l'or. « donnance de 1669 sur la loi de la matière.

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Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt << de ladite Cour de Rhin et Moselle, du 15 avril « dernier, etc. »

Nota. Le même jour, deux arrêts de la même Cour criminelle, sur question absolument pareille, ont été cassés, par arréts rendus au rapport de M. Guieu.

Relativement à la manière de punir les différens délits, auxquels les bois communaux donnent lieu, voici la distinction qui a été faite, dans tous les temps, entre les délits commis sur les taillis et sur les futaies des communes.

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Les délits ordinaires dans les taillis, tels que coupes, vols et enlèvemens de bois, dégâts causés par les bestiaux, peuvent être poursuivis par les officiers municipaux, conformément à la loi du 28 septembre et 6 octobre 1791, et les condamnations prononcées d'après leurs dispositions.

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Dans le cas où les officiers municipaux négligeroient la poursuite de ces délits, la surveillance qui est confiée à MM. les Forestiers sur la police et la conservation de ces bois, les oblige à les constater eux-mêmes, et à en poursuivre, au nom de l'administration, la réparation, à porter l'affaire devant les tribunaux correctionnels, et à requérir, pour la vindicte publique, les peines prononcées par l'ordonnance de 1669. La restitution et les dommages intérêts seuls, appartenans à la

commune.

Les délits d'un genre plus grave, tels que malversations commises dans la conpe et exploitation des taillis, les abus et négligences da fait des particuliers ou des officiers municipaux, doivent être poursuivis à la requête de l'administration par ses préposés, et punis suivant la rigueur de l'ordonnance. C'est la disposition des art. 11 et 16 du tit. 25 de ce règle

ment.

Il en est de même de tous les délits commis sur les quarts de réserve et sur les arbres futaie, soit baliveaux soit épars. Dans le cas où, dans un délit de cette espèce, le procès-verbal constate que l'abattage et l'enlèvement des arbres ont détérioré une portion de taillis, il n'y a pas lieu à deux poursuites différentes, l'un pour le délit commis sur l'arbre, l'autre pour la dégradation du taillis; cette dégradation n'est qu'un accessoire du délit principal, qui fait partie nécessaire de la poursuite en réparation, et qui peut seulement donner licu à une con

damnation plus forte que celle qui auroit été prononcée, s'il ne s'agissoit que de la coupe d'un arbre.

Au surplus, il seroit essentiel de ne plus faire de distinction, et que les amendes applicables aux délits commis dans les forêts impériales, pussent être appliquées indistinctement à ceux commis dans les forêts communales.

Récolement. Retard de l'adjudicataire à le poursuivre.

Pour mettre l'Administration en demeure, il faut un acte qui fasse foi en justice et soit légalement connu de l'officier, ayant caractère et autorité suffisante pour satisfaire à cette provocation. (Arrêt de la Cour de cassation, du 6 juillet 1809).

Le 28 avril 1808, le sous-inspecteur forestier constata,par un procès-verbal de récolement contradictoire, un déficit de baliveaux marqués en réserve dans une coupe adjugée pour l'ordinaire 1806, au sieur Henricy.

Cet adjudicataire, cité devant le tribunal correctionnel, soutient et fait déclarer que le récolement est tardif et núl, comme fait hors le délai de deux mois après la vidange.

Devant la Cour criminelle de Rhin et Moselle, il employa le même moyen et conclut subsidiairement à être admis à prouver qu'il avoit effectivement constitué l'administration en demeure; ce qui lui fut accordé par arrêt du 7 avril, qui ajourna l'affaire au 21 du même mois, époque à laquelle on procéda à l'audition des témoins.

Bien que leurs dépositions fussent contradictoires, en ce que les uns tendoient à faire croire que le garde du triage avoit effectué lui-même le récolement en 1806, tandis que les autres supposoient que

l'adjudicataire avoit prie, vers la fin de janvier 1807, le sieur Goberg, pour lors garde à cheval, de procéder à ce récolement, et que cette sommation verbale, faite à une personne qui ne pouvoit valablement représenter et stipuler pour l'administration fût insuffisante pour la constituer en demeure, néanmoins la Cour de justice criminelle prenant cette enquête pour base de sa décision a, par arrêt du 29 avril, acquitté l'adjudicataire.

L'administration s'est pourvue en cassation contre ces arrêts, qui ont été annulés d'après les motifs développés dans l'arrêt suivant.

Ouï M. Guieu et M. Giraud, pour M. le procureur général impérial.

Vu l'art. 456 §. I et 6 de la loi du 3 brumaire. « an 4, qui autorise la cassation des arrêts des Cours << de justice criminelle, lorsqu'il y a eu fausse appli«cation des lois et excès de pouvoir.

« pe

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"Attendu que, par ses arrêts des 7 et 21 avril der«niers, la Cour de justice criminelle du département « de Rhin et Moselle a admis Jean Henricy,à prouver, << par témoins, une prétendue mise en demeure de l'ad<< ministration forestière, pour le récolement de la cou-/ dont il s'étoit rendu adjudicataire dans la forêt impériale de Trialbach, et que par son arrêt dé«<finitif, du 29 du même mois d'avril, ladite Cour « a fondé, sur le résultat de l'enquête, le renvoi « dudit Henricy comme ayant constitué suffisament «<l'administration en retard, et ne pouvant être, dès-lors, responsable des dégradations commises « dans sa coupe depuis l'expiration des délais pour << la vidange.

« Et que sous tous ces rapports les susdits arrêts « sont en opposition avec la loi.

« Que d'une part, l'adjudicataire, tenu de faire

<< ses diligences envers l'administration, pour la << mettre en demeure sur la rédaction du procès« verbal de récolement, ne peut régulièrement cons<< tater ces diligences que par l'exhibition d'un acte « positif et émané d'un officier public qui lui im«prime un caractère authentique, tel qu'une som«mation faite par un notaire, ou un exploit signifié << par un huissier.

Que rien ne peut suppléer à cette preuve litté<«<rale, lors surtout qu'il s'agit des rapports des «< citoyens envers les agens de l'autorité publique.

«Que des sommations verbales, constatées en<< suite, et après un certain laps de temps, par "des témoignagnes, ne pouvoient constituer une << mise en demeure légale; par la raison que la preuve << testimoniale n'est admissible que pour les cas où << les faits, que l'on veut établir, n'ont pas dû né«< cessairement être fixés et justifiés par écrit.

Que d'autre part, on ne pourroit considérer comme << une sommation régulière que celle qui seroit adres«sée aux officiers de l'administratiion forestière, ayant « caractère et pouvoir pour procéder au récolement;

et que dans l'espèce, en supposant même que «<< Jean Henricy eût réellement interpelé un garde << ordinaire et un garde à cheval de visiter sa coupe, << on ne pourroit induire delà la preuve d'une mise «<en demeure légale, puisque ces agens subalternes <<< n'avoient pas le droit de déférer à des réquisitions qui ne pourroient être utilement adressées qu'aux « officiers supérieurs de l'arrondissement.

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Que sous ce double point de vue, la Cour de justice criminelle n'a pas dû accueillir une preuve «< inadmissible en droit, et d'ailleurs inconcluante <<< en fait.

<< Et qu'en déchargeant le prévenu des demandes.

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