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ANNALES FORESTIÈRES, FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER. No. XVII. SEPTEMBRE 1809.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION I. LÉGISLATION.

S. I. Décrets Impériaux.

Décret impérial qui annule, pour incompetence et fausse application de la loi, un arreté pris par un conseil de Préfecture en matière de domaines engagés. (Au camp d'Ebersdorf, le 4 juin 1809.)

NAPOLÉON, etc.

Vû la requête, à nous présentée par le sieur Julien François Joseph Thobois, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département du Nord; lequel, statuant sur le renvoi fait pardevant lui, par arrêt de notre cour d'appel séante à Douai, a déclaré un domaine soumissionné par la dame Thobois, en exécution de la loi du 14 ventôse an VII, affranchi de toutes rentes, hypothèques No. 17.

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et prestations quelconques, et notamment des droits de terrage dûs à l'exposant;

Vu le dit arrêté, en date du 22 juillet 1808;

Vu l'arrêté du préfet du département du Nord, en date du 14 brumaire an 13, portant vente, au nom de l'état, à la dame Thobois, du domaine par elle soumissionné, à la charge de payer le quart de la valeur estimative dudit domaine et, en outre, de continuer le payement de toutes les charges auxquelles il pouvoit être assujetti;

Vû l'article XIV de la loi du 14 ventôse an 7, et les avis du conseil d'état, en date des 16 frimaire an 7 et 22 messidor an 13, ensemble les mémoires et pièces fournis par le sieur Thobois.

Considérant, 1°. qu'il s'agissoit, dans l'espèce, de déterminer les effets et les conséquences de l'article XIV de la loi du 14 ventôse an 7, et que cela rentroit dans les attributions des tribunaux, auxquels il appartient incontestablement de connoître du sens et de l'exécution des lois, sous le rapport des contestations auxquelles elles donnent lieu entre particuliers; que la compétence des tribunaux étoit d'autant moins douteúse que l'avis de notre conseil d'état, en date du 16 fructidor an 13, approuvé par nous le 22 du même mois, le décidoit d'une manière formelle;

Considérant, en second lieu, que s'il étoit question de statuer au fond, il y auroit encore lieu de réformer, sous ce rapport, l'arrêté du conseil de préfecture; qu'en effet, en déclarant le bien soumissionné par la dame Thobois, affranchi de toutes rentes, hypothèques et prestations quelconques, il a été plus loin que la loi elle même qui ne porte pas une pareille disposition, assez importante néanmoins pour devoir être exprimée d'une manière formelle;

Qu'il faut donc distinguer entre les charges et les

hypothèques dues par l'engagiste au domaine, au moment de la soumission et celles dues à des tiers; que les premières ont été éteintes et confondues dans le nouveau prix du contrat intervenu entre l'état et le soumissionnaire, mais qu'il n'a été rien préjugé sur les autres, ni par l'article XIV de la loi du 14 ventôse an 7, ni par les avis du conseil d'état des 16 frimaire an 12 et 22 messidor an 13, qui n'ont statué que dans les affaires intentées et dans l'intérêt du domaine.

Ouï le rapport de notre commission du contentieux; notre conseil d'état entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

ART. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, en date du 22 juillet 1808, est annulé.

2. Les parties sont renvoyées devant notre cour d'appel, séante à Douai, pour y procéder suivant les derniers erremens.

3. Notre grand-juge, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois. (1)

SECTION II. JURISPRUDENCE.

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Forêts. Enlèvement de sable. - Pénalité. Le dédommagement, égal à l'amende, doit être prononcé, pour le cas d'enlèvement de chaux de sable ou de marne, comme pour le cas d'enlèvement de bois. (Arrêt de la cour de cassation, du 20 février 1809).

La cour de justice criminelle de Luxembourg,

(1) Les principes rappelés dans les considérant du décret impérial, qui précède, devant être connus de MM. les officiers forestiers, il nous a paru utile de donner le texte entier de ce décret, qui fixe les doutes que pouvoit faire naître l'exécution de la loi du 14 ventôse au 7.

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(département des Forêts) se prévalant du silence de de l'article VIII du titre 32 de l'ordonnance de 1669, avoit jugé contre le texte de la disposition de cet article, qu'il n'étoit dû de restitution, au par-dessus l'amende, que pour les délits purement forestiers, et nommément dans tous les cas où il écheoit des amendes au pied de tour; ce qu'elle induisoit de la combinaison des différens articles de ce réglement.

L'arrêt, qui consacre ce principe erroné, ayant fixé l'attention de M. le procureur-général, ce magistrat n'a pas hésité d'en provoquer la cassation dans l'intérêt de la loi.

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Voici le réquisitoire de M. le procureur-général. «Le procureur géneral impérial expose que la cour de justice criminelle du département des Forêts a rendu, le 29 novembre 1808, un arrêt dont la cassation paroît commandée par l'intérêt de la loi.

«Le 20 juin 1808, Guillaume Ruth, garde forestier de la brigade de Mersch, dresse un procès-verbal portant que, faisant la visite dans les bois de son triage, il a trouvé, dans celui de la commune de Beringen, aux endroits dits Bersbach et Rostgrund, coupe de l'année courante, ou sur la lisière de ladite coupe, le nommé Pierre Laminesch, charbonnier, avec son fils et son domestique, lesquels avoient établi des fourneaux à charbon, pour le compte du sieur Warkem, régisseur des forges de Colmar, et avoit reconnu que, pour préles fauldes et couvrir lesdits fourneaux, ils avoient parer houé et enlevé dans la coupeau lieu dit Bersbach, la terre d'une place de dix mètres carrés, et, en celui de Rostgrund, celle d'un mètre carré, en contravention aux lois et réglemens forestiers.

«En vertu de ce procès-verbal, dûment affirmé et enregistré, Pierre Laminesch est cité, par l'inspecteur forestier de l'arrondissement de Luxembourg, devant

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le tribunal de police correctionnelle de cet arrondissement, pour se voir condamner; 1°. à l'amende de 500 francs portée par l'art. XII du tit. 27 de l'ordonnance des Eaux et forêts, du mois d'août 1669, contre ceux qui, sans la permission expresse du gouvernement, enlèveroient dans l'étendue et au sein des forêts de l'état, sables, terres, marnes ou argiles, ou y feroient de la chaux; 2°. à une autre somme de 500 francs, pour restitution ou dommages-intérêts.

« Le 16 septembre de la même année, jugement qui, par des motifs qu'il est inutile de discuter ici, renvoie purement et simplement le prévenu. — Appel de la part de l'administration forestière.

«Par l'arrêt cité, la cour de justice criminelle du département des Forêts, réforme ce jugement et condamne Pierre Laminesch à l'amende de 500 fr.; mais rejette le chef des conclusions de l'administration forestière, qui tend à le faire condamner à une restitution de la même somme.

« Quels peuvent être les motifs de ce rejet ? Il faut entendre la cour de justice criminelle du département des Forêts elle-même: « La restitution a été introduite par des lois anciennes, et maintenue par l'ordonnance de 1669, pour suppléer à l'insuffisance de l'amende au pied de tour; et parce que, n'étant point limitée, elle met le juge à même de proportionner, dans tous les temps, la réparation au dommage, en suivant, à cet égard la valeur progressive des bois. — La restitution doit donc être prononcée dans tous les cas où il échet amende au pied de tour; donc, en tous délits pour bois coupé, abattu, ébranché, déshonoré, enlevé, arraché, c'est-à-dire, dans tous les délits forestiers proprement dits. - Tel est le motif de la disposition générale contenue en l'article VIII, titre 32; tel est le sens de l'expresssion de tous délits, qui y est

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