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employée. Indépendamment de cette disposition générale, le législateur a, d'ailleurs, énoncé particulièrement sa volonté, au sujet de la restitution, dans beaucoup d'autres articles, tous relatifs à des délits de cette nature, notamment dans les articles IX, tit. 14; V, tit. 21; VI, tit. 22; XXXIII, tit. 27; et même encore en l'art. XIII, tit. 32; de sorte qu'il n'y a nul doute à élever sur cette législation, quant aux délits susmentionnés. Mais, il n'en est pas de même à l'égard des autres délits ou contraventions forestières. Il n'existe aucun article dans l'ordonnance, qui leur fasse l'application de la restitution. Au contraire, il y est établi, quant à ce, une distinction frappante entre les délits de la première espèce et ceux-ci. On en est d'autant plus frappé, qu'elle se fait souvent remarquer dans des articles contigus (VI et VH, tit 22; XXXII, XXXIII et XXXIV, tit. 27; VIII, X, XII et XIII, tit. 32 ). En faisant ces rapprochemens, il est impossible de ne pas en conclure que la restitution est exclusivement bornée aux délits forestiers proprement dits, et qu'elle ne doit être prononcée dans aucun autre. — Au surplus, quand on supposeroit, à la rigueur, que, soit par analogie, soit pour d'autres motifs, elle pourroit encore avoir lieu dans certains cas, toujours seroit-il constant qu'il n'échet point de l'admettre lorsqu'il s'agit, comme au cas particulier, de simples contraventions aux règlemens sur la police et la conservation des forêts. -En effet, outre, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la loi n'a point déclaré que telle fût son intention, c'est qu'aussi il n'y a nul motif raisonnable d'ajouter le supplément de cette restitution aux amendes statuées pour ces sortes de cas. Ces amendes n'ont point été réglées par ciennes lois, comme celles au pied de tour; elles ont été fixées par l'ordonnance de 1669, et à un taux assez élevé pour qu'encore aujourd'hui, elles soient

d'an

proportionnées et suffisantes. - Enfin, il est tellement vrai qu'il n'échet pas ici de restitution, que, parmi un grand nombre d'arrêts du conseil, rendus depuis 1669, en interprétation de l'ordonnance, et à l'occasion de semblables contraventions, il n'en est pas un seul qui en fasse mention, quoique, d'ailleurs, les amendes, confiscations et autres peines y aient été fort soigneusement rappelées. »

« Ainsi s'est expliquée, ainsi a raisonné la cour de justice criminelle des Forêts dans l'arrêt dont il s'agit; et il n'est pas difficile de sentir qu'elle s'est mise, par là, en opposition diametrale avec le texte de l'art. VIII du tit. 32 de l'ordonnance de 1669.

Cet art. est ainsi conçu: et d'autant que les amendes au pied de tour ont été réglées selon la valeur et état des bois de l'année 1518, depuis laquelle ils sont montés à beaucoup plus haut prix; ordonnons que conformément à l'ordonnance faite par Henri III, en l'année 1588, et aux arrêts et règlemens du mois de de septembre 1601, juin 1602, et octobre 1623, les restitutions, dommages et intérêts seront adjugés de tous délits, au moins à pareille somme que portera l'amende.

On voit qu'il y a là deux choses à distinguer; le motif et la disposition;

« Le motif du législateur est que, par les articles précédens, la valeur qu'avoient les arbrés en 1518, a été prise pour règle du taux des amendes au pied de tour; que cette valeur est actuellement bien inférieure au prix réel du bois; et qu'elle ne peut indemniser l'état de la perte des arbres abattus ou coupés en délit dans les forêts nationales.

« On croiroit, d'après cela, que le législateur ne va disposer que pour les délits consistant à couper ou abattre de ces arbres, dont le pied de tour sert à déter

miner les amendes que doivent subir les délinquans.Point du tout. Il dispose pour tous les délits forestiers; et il veut que tous donnent lieu, outre les amendes dont ils sont punis, à des restitutions égales pour le moins aux amendes elles mêmes.

Assurément par ces mots, tous délits, le législateur embrasse non-seulement les délits auxquels sont infligées des amendes réglées au pied de tour, mais 'encore ceux pour lesquels sont réservées des amendes réglées d'une autre manière.

Et il ne faut pas s'étonner que, dans l'art. dont il s'agit, la disposition aille plus loin que le motif. La chose n'est pas sans exemple. On trouve souvent dans une loi plus de dispositions que ses motifs n'en annoncent; et alors que deviennent ses dispositions non motivées? Assurément la loi, en les passant sous silence dans ses motifs, ne leur ôte pas pour cela l'effet qu'elles ont par elles-mêmes, en omettant de les motiver, elle ne les efface pas de son texte.

« Si donc, nous trouvons dans le texte de l'art. 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, une disposition de plus que n'en annoncent ses motifs, le silence de ses motifs ne fera pas taire cette disposition; et cette disposition, quoique non comprise dans les motifs qui la précèdent, n'en conservera pas moins toute son autorité.

<< Or, encore une fois, l'art. 8 du tit. 32, comprend dans son dispositif tous les délits qui peuvent se commetre dans les forêts. Tous ces délits emportent donc une restitution égale au moins à l'amende qui leur est infligée.

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Qu'importe que, dans les textes de l'ordonnance de 1669, par lesquels sont prévus ceux de ces délits qui sont étrangers aux arbres susceptibles d'être mesurés au pied de tour, il ne soit pas parlé de restitu

tion? Tous ces textes se referent nécessairement à l'art. 8 du tit. 32; et par l'effet de l'art. 8 du tit. 32, la restitution est nécessairement sous-entendue dans tous.

« C'est ainsi que le jugeoient constamment les anciens tribunaux; et il est même à remarquer qu'à une époque très-rapprochée de la publication de l'ordonnance des eaux et forêts, le 12 septembre 1679, la table de marbre de Paris, en prononçant deux amendes, l'une de 60 francs pour un délit de chasse, l'autre de 30 francs pour un délit de pêche, a condamné l'auteur de ces délits à 60 francs de dommages-intérêts pour le premier, et à 30 francs de dommages-intérêts pour le second.

« Cette jurisprudence étoit trop bien affermie, et en même-temps trop conforme à la lettre autant qu'à l'esprit de la loi, pour que la cour de cassation ne la maintînt pas; aussi a-t-elle invariablement annulé tous les jugemens par lesquels les nouveaux tribu

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naux s'en étoient écartés.

« Le 18 ventôse an 8, elle a cassé un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Côte d'Or, qui avoit jugé, que pour un délit de pâturage, il n'étoit pas dû une restitution égale au moins à l'amende.

« Et elle a encore prononcé de même, le 19 novembre 1807, au rapport de M. Guyeu; le 28 Janvier 1808, au rapport du même magistrat; le 11 février suivant, au rapport de M. Rataud, et le 15 avril de la même année au rapport de M. Lamarque.

« Quelle raison y auroit-il de ne pas prononcer de même dans l'espèce actuelle? Il s'agit de terres enlevées dans un taillis communal; or, d'une part, il est sensible que de pareils enlèvemens ne peuvent jamais s'effectuer sans opérer une dégradation quelconque, notamment sans détruire, les graines et les jeunes plants qui sont destinés par la nature à la res

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tauration des bois. D'un autre côté, l'art. 11 du tit. 24 de l'ordonnance de 1669, porte en toutes lettres, que les mêmes amendes, peines et condamnations ordonnées par ces présentes, pour les eaux et forêts de l'état, auront lieu pour les eaux et forêts des ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte.

« Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventose an 8, et les textes ci-dessus cités dans l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, casser et annuler, pour l'intérêt de la loi, la disposition de l'arrêt de la cour de justice criminelle du département des forêts, du 29 novembre 1808, qui met hors de cour sur la demande en condamnation, à une restitution égale à l'amende qu'il pronence; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour. >>

ARRET D'ANNULATION. « Oui: M. Guieu et M. Lecoutour pour M. le procureur général impérial.

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Vu lart. 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669.» « Vu l'art. 50 de l'édit du mois de mai 1716, « portant:les amendes et restitutions, réglées par l'or<< donnance, ne pourront être diminuées par les « cours de parlement, table de marbre et officiers des « maîtrises, tant pour ce qui regarde les bois du roi, << que ceux des ecclésiastiques et communautées sé«culières et régulières, à peine de nullité; et les res<<titutions seront égales aux amendes, et les amendes « aux restitutions.

«

La cour, faisant droit sur le réquisitoire du « procureur général impérial, tendant à l'annu«lation, dans l'intérêt de la loi, de l'arrêt rendu, « le 29 novembre 1808, par la cour de justice « criminelle du département des forêts, dans la

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