Page images
PDF
EPUB

Hammel, malgré son refus de les recevoir en l'absence de son mari.

Bohnen, cité au tribunal de Prüm, offre de prouver, par témoins, la vérité de la déclaration faite femme: sa demande est admise.

par sa

A la 2. audience, il présente, avec des témoins, le susdit Hammel, qu'il avoit fait citer; lequel déclare que ses fils ont trouvé les pins en question; qu'ils les ont transportés, d'abord, chez le nommé Alf, et, sur le refus de celui-ci, chez le prévenu. Alors, l'agent forestier demande et obtient l'ajournement de l'affaire.

Enfin, à la 3o. audience, le tribunal met hors de cause Jacques Bohnen, comme n'ayant pris aucune part au dit, et condamne Hammel.

Appel de ce jugement, motivé sur ce que Hammel, qui n'est qu'un mendiant insolvable, qui fait commerce de bois volé, et qui a déjà encouru grand nombre de condamnations, se constitue volontiers auteur des délits forestiers, parce qu'il obtient toujours 'des exploits de carence, et que l'emprisonnement ne peut faire aucun effet sur un pareil délinquant, et sur ce que, dans tous les cas, le tribunal devoit condamner solidairement le receleur du bois de délit.

Mais la cour de justice criminelle de Trèves adopte les motifs du premier jugement et le confirme.

Pourvoi en cassation, au nom de l'administration forestière, sur les motifs déjà expliqués, et sur ce que la femme de Bohnen ne peut nier d'avoir recél sciemment des bois volés, puisqu'elle les avoit laissé transporter dans une écurie, et qu'elle n'avoit fait aucune déclaration du dépôt fait chez elle.

L'arrêt portant cassation est ainsi conçu :

« Vu l'art. III du tit. 3, 2". section de la seconde « partie du code pénal, ainsi conçu: Lorsqu'un vol « aura été commis avec l'une des circonstances

spécifiées au présent article, quiconque sera «< convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou ache« té, ou récelé tout ou partie des effets volés sa«< chant que les dits effets provenoient d'un vol, a sera réputé complice et puni de la peine pronon«cée par la loi contre les auteurs dudit délit.

« Vû l'art. IV de la loi du 11 septembre 1789, ainsi « conçu: Défenses sont faites à toutes personnes « de débiter, vendre ou acheter, en fraude, des bois coupés en délit, sous peine, contre les ven«deurs ou acheteurs frauduleux, d'étre pour« suivis suivant la rigueur des ordonnances.

«

<<< Et attendu que les peines de la complicité sont applicables aux délits dont la répression est attribuée « aux tribunaux correctionnels, tout comme aux « crimes qui sont de la compétence des tribunaux «< criminels.

« Que la seule réception et le recélement de bois « coupés en fraude constituent la prévention de com«plicité du recéleur avec le principal auteur de la « coupe et de l'enlèvement de ces bois.

« Que, dans l'espèce, cette prévention devenoit « d'autant plus grave qu'il ne résulte pas de l'arrêt at« taqué, ni de l'instruction, que Jacques Bohnen et «sa femme aient fait aucune résistance pour empê«cher Nicolas Antoine Hammel de déposer dans leur « domicile le bois volé et coupé par ce dernier, ni qu'ils aient dénoncé ce fait, soit à l'agent forestier «soit au magistrat local, et qu'il résulte, au contraire, du procès-verbal du 15 novembre 1808, que la << presque totalité des bois que les mariés Bohuen pré<< tendent avoir été déposés dans leur cour, sans leur << aveu, et contre leur gré, a été trouvée cachée dans « leur écurie.

N° 17.

[ocr errors]

26

[ocr errors]

Que, dès-lors, en acquittant Bohnen de la pré«vention, résultante contre lui du fait constaté par « le procès-verbal, sans qu'une instruction suffisante. «ait pu établir son innocence, et en fondant cet ac« quittement sur le seul aveu d'Hammel délinquant « d'habitude, et déjà condamné pour plusieurs délits «< forestiers, la cour de justice criminelle a violé les lois précitées et a commis un excès de pouvoir, «en refusant d'appliquer, à Bohnen, les peines pro<< noncées par les art. I et VIII du tit. 32 de l'ordon«nance de 1669.

[ocr errors]

«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de « la cour criminelle du département de la Sarre, en «< date du 12 juin dernier ».

Nota. Lorsque deux individus sont prévenus, l'un, d'être l'auteur, et l'autre d'être complice d'un délit commis; et que l'un de ces deux prévenus, précédemment condamné à raison d'un délit du même genre, est conséquemment passible d'une peine plus forte; dans la supposition où tous les deux seroient convaincus on doit appliquer, à celui dont la récidive est établie, les peines fixées pour la récidive, et à l'autre, celles déterminées pour un premier délit.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Non-seulement le récolement est régulier, fait à l'insçu de l'adjudicataire, lorsque son cessionaire y a été appelé, mais encore, l'action dirigée contre ce dernier interrompt la prescription à l'égard de l'adjudicataire. ( Arrêt de la cour de cassation, du 28 juillet 1809.

Le sieur Messerschmidt s'étoit rendu adjudicataire, en 1807, d'une coupe dans le bois impérial de Weyer

huck: il en avoit exploité une partie, et avoit vendu l'autre partie au sieur Henzeler, maître de forges.

Cette coupe fut récolée le 15 mai 1808, on y reconnut un déficit de baliveaux. Le sieur Henzeler seul, avoit été appelé au récolement; cité devant le tribunal correctionnel pour raison de ce délit, Henzeler fit ordonner la mise en cause du sieur Messerschmidt, et un jugement définitif les renvoya absous: mais, sur l'appel interjeté par M. le procureur-général, la cour de justice criminelle du département de la Roër annula le jugement et condamna les intimés aux peines encourues.

[ocr errors]

Ces prévenus se sont pourvus en cassation, contre cet arrêt ils soutenoient, d'une part, que le récolement étoit nul, comme fait avec une personne s ans qualité, puisque le véritable adjudicataire n'y avoit pas été présent ni appelé; et d'autre part, que l'action étoit périmée, l'adjudicataire n'ayant été mis en cause qne lê 27 août, plus de trois mois après la date du procès-verbal.

Ces moyens ont été écartés par l'arrêt suivant :

« La cour statuant sur les moyens proposés par Charles Henzeler et Jean Philippe Messerschmidt ❝ à l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt de la cour de « justice criminelle du département de la Roër, du 2 décembre 1808.

« Attendu 1°. que le retard, que l'administration forestière a pu apporter dans la rédaction du pro«< cès-verbal de récolement, du 15 mai 1808, ne « pouvoit rendre ce procès-verbal nul, soit parce que « l'art. I. du tit. 16 de l'ordonnance de 1669 ne pro<«<nonce pas cette nullité, soit parce que les adjudica«taires n'ont le droit de se plaindre d'un semblable « retard, et ne peuvent prétendre qu'ils sont déchar

gés de toute responsabilité, depuis l'expiration des « six semaines après le temps des vidanges expiré, qu'autant qu'ils ont mis légalement l'administration forestière en demeure de procéder au récolement. « Et qu'il ne conste point que les reclamans aient fait aucunes diligences pour constituer l'administra«tion en demeure.

"

« Attendu 2°. qu'il a été satisfait envers la loi rela«<tivement à la citation de l'adjudicataire, pour assis«ter au récolement, puisque Charles Henzeler a été «cité et qu'il a refusé de comparoître.

«Que Charles Henzeler, en sa qualité de cession«naire de la vente, avoit titre et qualité pour repré«senter valablement l'adjudicataire, aux obligations « et aux droits duquel il est subrogé.

"

[ocr errors]
[ocr errors]

Attendu 3°. que Charles Henzeler ayant été tra« duit, en temps opportun, devant le tribunal correctionnel, il ne pouvoit y avoir lieu à appliquer les « dispositions de l'art. VIII du tit. 9 de la loi du 25 « septembre 1791, pour la raison que la citation de « Charles Henzeler, solidairement obligé avec Mes«serschmidt, a nécessairement interrompu le cours « de la prescription à l'égard de ce dernier, aux termes << de l'art. 2,250 du code Napoléon.

[ocr errors]

«Attendu 4°. que l'amende prononcée contre les réclamans a été exactement calquée sur les disposi«tions de l'art. IV du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, «< relativement à l'âge des divers arbres trouvés en « déficit, et que, si la cour de justice criminelle n'a « pas appliqué aux réclamans toutes les dispositions. « de cette loi, en n'ordonnant point qu'ils seroient «tenus de payer une restitution égale à l'amende,

suivant le vœu de l'art. VII de sondit tit. 32, les « réclamans ne peuvent se faire un moyen de cas«sation de l'indulgence dont on a usé à leur égard.

« PreviousContinue »