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«Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de «Charles Henzeler et de Jean Philippe Messer«<schmidt. »

Récolemens. Quand réputés tardifs.

L'expiration du délai, fixé pour le récolement, ne fait cesser la responsabilité de l'adjudicataire qu'autant qu'il a mis en demeure l'administration, par un acte régulier et authentique. ( Arrêt de la cour de cassation, du 28 juillet 1809.)

Le sieur Henzler s'étoit rendu adjudicataire, en 1807, d'une coupe dans la forêt communale de Münster-Hisel;

D'après le cahier des charges, la vidange étoit fixée au 15 avril 1808, et il étoit dit que le récolement se`roit fait dans les 40 jours suivans; mais, il n'étoit săpulé nulle part que, ce délai expiré, l'adjudicataire seroit déchargé de toute responsabilité.

Ce ne fut que le 7 juin 1808, quon procéda au récolement de cette coupe; on constata un déficit de 802 baliveaux au-dessus de 20 ans, et de 520 baliyeaux au-dessous de cet âge, tous marqués en réserve, ainsi que l'enlèvement d'un chêne qui se trouvoit à 3 mètres de ladite coupe..

L'Adjudicataire, cité devant le tribunal de Bonn, pour être condamné à l'amende de 45,365 f. 54 c. envers l'état, et autant de restitution envers la commune, opposa à cette demande: 1°. qu'il n'avoit point été dûment appelé pour assister au récolement; 20. que ce récolement avoit été fait par un garde-général n'ayant pas qualité suffisante pour faire une telle opération; 3o. que, dans la copie du procès verbal à lui signifiée,

on ne trouvoit point, parmi les signataires, le gardegénéral verbalisant; 4°. qu'enfin, toute poursuite étoit éteinte, attendu qu'au commencement du mois d'octobre 1807, il avoit annoncé, au sous-inspecteur local, la vidange de sa coupe, l'invitant à procéder au récolement le plutôt possible, ce qu'il justifioit par un certificat de ce préposé, auquel, par raison, on ne pouvoit ajouter foi.

Cependant, le tribunal de Bonn, en accueillant les deux derniers moyens de défense, renvoya, par son jugement du 19 janvier 1809, l'adjudicataire, de l'action intentée contre lui, et, sur l'appel porté devant la cour de justice criminelle du département de Rhin et Moselle, le premier jugement fut confirmé par arrêt du-14 avril suivant, fondé, cependant, sur l'unique motif que le récolement avoit été fait tardivement.

La cour criminelle avoit très-bien jugé, en écartant les trois premiers moyens de défense proposés par l'adjudicataire, mais elle avoit fait une fausse application des différentes lois, notamment de l'art. Ier du tit. 16 de l'ordonnance de 1669, en déclarant le récolement tardif.

M. le procureur-général-criminel et l'administration forestière ayant déclaré conjointement le pourvoi, il y a été statué par l'arrêt suivant.

« Vu l'art. 456. §. I° de la loi du 3 brumaire an 4, << qui autorise l'annulation des arrêts des cours de jus«tice criminelle, lorsqu'il y a fausse application des << lois.

«Attendu que la disposition de l'article I du titre « 16 de l'ordonnance de 1669, relative au délai dans lequel il doit être procédé au récolement, n'est «point irritante et absolue, mais seulemont excitative * et comminatoire; et que, du retard apporté aux

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récolemens des coupes par les officiers de l'adminis«tration des forêts, il n'en résulte point une nullité «radicale de leurs procès-verbaux, mais seulement, les agens de l'administration encourent, à rai« son de leur négligence, les peines que l'art. X du « titre 4 de l'ordonnance prononce personnellement

« que

<<< contr'eux.

«< Que, s'il est vrai, néanmoins, que les adjudica«taires des ventes peuvent faire cesser leur responsa«bilité après le délai exigé par la loi pour la visite des « coupes vidées, cela ne peut être que dans le cas où

ils ont mis régulièrement en demeure l'administra«<tion forestière, pour qu'il soit procédé au récole<<ment de leur coupe, conformément à la loi.

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Que cette mise en demeure ne peut résulter que << d'un acte autenthique, par la certitude de sa date « et par le caractère de l'officier qui le certifie; par la << raison qu'un acte de cette importance doit être po«sitif sur sa réalité, et qu'il doit écarter tous soupçons « sur la possibilité d'une connivence entre les adju<< dicataires des coupes et des agens subalternes com<< plaisans ou prévaricateurs.

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Que ce n'est, d'ailleurs, que par des actes légaux et probatoires de leur nature, que peuvent s'établir « les rapports des citoyens avec une administration «< publique.

«Attendu que, dans l'espèce, Charles Henzler n'a «point prouvé qu'il ait mis légalement l'administra«tion forestière en demeure, pour faire procéder au « récolement de la vente, dans la forêt de Munster« Lisel.

«Que les preuves qu'il a produites de ce fait sont insignifiantes sous deux rapports principaux:.

«10. Parce qu'il en résulte qu'il auroit fait la pré«tendue sommation au sous-inspecteur Otzler, à une

<< époque où sa coupe n'étoit pas vidée ( puisqu'elle « ne l'étoit pas même à l'époque du procès-verbal du «7 juin 1808): le conservateur de la 28° division «forestière ne pouvoit faire procéder, alors, au ré« colement et déférer à une réquisition intempestive « et prématurée.

2o. Parce que cette prétendue sommation ne se << trouve, anjourd'hui, constatée que par une lettre «missive dont rien ne garantit l'authenticité, et que « par un certificat qui ne peut avoir aucune foi en « justice.

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"Que, dès-lors, Charles Henzler n'a pu argumenter de la prétendue mise en demeure de l'adminis«tration pour en conclure que la responsabilité a « cessé depuis l'époque qu'il assigne, arbitrairement, <«< à la sommation irrégulière dont il a voulu se pré« valoir.

« Attendu qu'en adoptant le système de défense «< de ce prévenu, et en le renvoyant des poursuites dirigées contre lui, la cour de justice criminelle a << fait une fausse application de l'art. I du titre 16 de «< l'ordonnance 1669 et violé la loi de la matière, en < ne prononçant pas les peines encourues par Henz«<ler, pour des délits commis et suffisamment cons

<< tatés.

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Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt << rendu par la cour de justice criminelle du département de Rhin et Moselle, le 14 avril dernier.»> Forêts. - Constructions à la distance prohibée. Question préjudicielle.

Lorsque, par suite de la défense du prévenu, il s'élève des doutes sur le fait de la contravention, il est nécessaire de la faire constater contradic

toirement, avant de prononcer la condamnation requise. (Induction d'un arrêt de la cour de cassation du 2 juin 1809.)

Les gardes de la forêt impériale de Conches avoient dressé procès-verbal contre le sieur Biard, pour avoircommencé à faire bâtir, à la distance de 9 mètres de la forêt, un bâtiment sur un terrein qui en faisoit autrefois partie et avoit été usurpé.

Cité, pour raison de cette double entreprise, le sieur Biard a allégué que la bâtisse avoit été faite dans un enclos à lui appartenant comme l'ayant fieffé de M. de Bouillon.

Le tribunal correctionnel et la cour criminelle, sans entrer dans la connoissance du contrat de fieffe, comme étrangère à ses attributions, et, se décidant d'après les assertions du prévenu, ont prononcé son renvoi de l'action, attendu que la loi ne fait aucune prohibition de rétablir les maisons qui s'écroulent, et de faire, à côté, des bâtimens qui en sont les dépendances.

L'administration forestière s'est pourvue en cassation; mais, comme les faits, contraires à ceux sur lesquels les juges avoient fondé leur décision, ne pouvoient être prouvés qu'en faisant lever le plan, ce préalable a été ordonné par l'arrêt ci-après.

« Oui M. Guieu et M. Daniels pour M. le procureur-général impérial. »

«<< Attendu que, pour apprécier le mérite des motifs qui ont déterminé l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Eure, du27 février dernier,ilest nécessaire de connoître la position de l'édifice nouvellement élevé par Pierre Biard, et le sens que la cour de justice criminelle a attaché au mot enclos, pour

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