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multiple d'hectare, et il ne pourra entrer en calcul que les portions réellement emplantées ou à emplanter dans l'intérieur des divisions; l'entretien des chemins et allées permanentes destinées au service de la pépinière, étant, comme celui de l'enclôture et des bâtimens une clause générale et indispensable de l'entreprise. 9. La soumission pour la première année, quisera celle de la plantation où du semis, contiendra l'obligation

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1o. De défoncer et défricher le terrain conformément à l'article 7 ci-dessus, de le nettoyer absolument de toutes herbes, racines ou pierres, et de lui donner toutes les autres préparations préliminaires à la plantation, six mois à l'avance;

2o. De faire la plantation, ou le semis, des essences qui seront indiquées ou remises à l'entrepreneur, dans le temps, la forme et les quantités énoncées au procès-verbal ordonné par l'article 6 ci-dessus;

30. De fournir tous les plants et graines indigènes, pour la formation et maintien de la pépinière pendant toute la durée de l'entreprise : quant à celles exotiques que l'administration voudroit y faire cultiver, elle les founira à l'entrepreneur, qui restera seulement chargé de leur culture.

10. Pour lui faciliter l'approvisionnement en graines et plants indigènes, il lui sera permis d'en faire lever et amasser à ses frais, par l'intermédiaire des conservateurs, dans les forêts nationales et communales des conservations de la république. Dans le cas où il ne pourroit s'y approvisionner de ces plants, il s'en pourvoira, comme il avisera, dans les pépinières-semis particulières.

Aucun plant ni graine ne sera employé dans la pépinière, qu'il ne soit reconnu bon par l'inspecteur, et propre à donner de bonnes productions.

11. La soumission pour l'entretien de la pépinière,

à partir de la deuxième année, jusqu'à celle de l'arrachage général exclusivement, contiendra, pour la partie destinée aux arbres de ligne, l'obligation,

1o. De leur donner, chaque année, deux labours à la houe ou à la bèche, suivant qu'il sera jugé plus utile, le premier dans le cours de brumaire, le second dans le cours de germinal (novembre et avril);

2o. De remplacer tous les arbres morts ou mal venans, en plants, ou graines quand elles seront semées en place, tant que l'accroissement de semis ou plantations le permettra: ce qui sera déterminé par l'inspecteur, dans le procès-verbal d'établissement de la pépinière;

3o. D'ébrancher à la serpette, suivant les règles de l'art, les branches parasites, en tout ou en partie, pour faciliter l'accroissement et la formation des tiges des jeunes arbres;

4o. De redresser ces tiges, à l'aide de tuteurs et liens qu'il sera tenu de fournir, pour les maintenir droites jusqu'à la hauteur, sous branches, de trois mètres au moins, et de quatre au plus, sans pouvoir se permettre d'arrêter leur croissance perpendiculaire, à moins d'un ordre exprès de l'inspecteur;

5o. De faire les raclages et binages nécessaires pour tenir les plantations nettes de toute nature d'herbes, entre les deux labours de brumaire et de germinal.

12. La soumission pour semis et menus plants, consistera, pour la première année,

10. Dans la préparation particulière de la terre, comme épierrement parfait, bris de mottes, extraction exacte des herbes et racines, de passage à la claie, s'il est nécessaire, travail à jauge ouverte, mélange de ces mêmes terres, et additions de celles que pourroient exiger certaines essences.

Toutes ces opérations doivent être faites, six mois à l'avance, conformément à l'article 7.

2o. Dans le dressement des planches destinées à recevoir ces graines, leur ensemencement, soit en rayons, au plantoir, ou à la volée, suivant leur essence; la couverture de ces graines après leur ensemencement, soit avec la terre du sol au rateau, soit avec du terreau, des terres et sables de bruyères ou autres, des feuilles, paillis ou fumiers brisés et préparés à l'avance;

3. Dans l'exherbage, nettoiement, binage, ou sarclage à la main et arrosement de ces graines, pendant le cours de cette première année.

4°. Enfin, dans l'obligation de couvrir ces semis pendant l'hiver s'ils en ont besoin, soit que les plants soient germés, soit que les graines soient demeurées

en terre.

13. La soumission aura pour objet, pendant les années suivantes, jusqu'à celle de l'arrachage total exclusivement, les mêmes exherbages et binages, pour tenir les planches nettes de toutes mauvaises herbes; la couverture d'hiver, si elle est encore nécessaire; le regarnissement des planches en graines ou menus plants; leur éclaircissement ou arrachage partiel, s'il est jugé utile, opération qui ne sortira pas ces planches de l'entretien, à moins qu'elles ne soient totalement évacuées d'après les ordres de l'inspecteur.

14. Si, après l'arrachage entier d'une ou de plusieurs planches d'arbres de ligne ou de semis, il étoit jugé nécessaire de remettre en pépinière ce qui seroit trouvé trop foible pour être planté définitivement, l'entrepreneur sera obligé de faire cette replantation, soit au plantoir, soit à la pioche, à la distance qui sera réglée entre chaque plant.

Si cette opération se fait sur le terrain de la même
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division, par un simple labour à la bêche, à un fer de profondeur, les planches qui en résulteront, entreront en entretien dès ce moment, et lui seront comptées en raison de leur étendue; savoir, celles d'arbres de ligne, pour entretien d'arbres de ligne; celles de menus plants, pour entretien de semis.

Si la replantation a lieu sur une division à défricher et mettre en culture, elle sera comptée comme première année de plantation, soit de semis, s'il s'agit de menus plants, soit de pépinières, s'il s'agit d'arbres tiges.

15. Les plants et semis seront espacés entr'eux d'après les instructions de l'inspecteur, à raison de chaque essence, de manière que la totalité du terrain en soit convenablement couverte, en réservant seulement les sentiers jugés nécessaires pour le service de la plantation.

16. Les paiemens annuels de la mise en plantation et de l'entretien seront calculés suivant le système mé→ trique, en ares et autres fractions de l'hectare, sur l'étendue du terrain occupé par des plantations, dans l'intérieur des divisions seulement, sans autres déductions que celle des chemins de service permanens établis sur le plan et dont l'entretien est une des clauses générales de l'établissement. Tous ces travaux seront constatés à l'avance, par le procès-verbal de la mise en culture, et ce ne sera que sur le vu de ce procèsverbal que sera demandée l'ouverture du crédit pour la dépense de chaque année.

11. Les paiemens seront faits ainsi qu'il suit; savoir les paiemens de la mise en culture ou de la première année, par quart en quatre paiemens égaux :

Le premier, après les travaux mis en activité et sur le vu du procès-verbal de la situation de la pépinière et de la mise en plantation;

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Le deuxième, après la plantation faite et reçue; Le troisième, au 1. messidor, après le labour de printemps et le premier raclage;

Le quatrième, après le labour de brumaire ( novembre) et lesregarnis faits et reçus.

Les paiemens de l'entretien pour la deuxiême année et chacune des suivantes, jusqu'à l'arrachage, seront faits en deux termes:

Le premier, après le labour de germinal (avril);

Le deuxième, après celui de brumaire, de manière que le dernier échoie toujours, et ne puisse être payé qu'après l'arrachage genéral, exécuté avec soin et certifié par l'inspecteur.

18. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, l'entrepreneur ne pourra disposer d'aucun plant vivant, sans un ordre exprès de l'administration, visé du conservateur et de l'inspecteur, pour lui tenir lieu de décharge: il lui appartiendra seulement les arbres morts qu'il aura remplacés, les émondages et branches, et les sommités des arbres qu'il délivrera quand ils devront être étêtés.

Lorsque les semis formés par lui, les mères ou autres établissemens de multiplication de la pépinière, seront en état de fournir des plants à la plantation des divisions destinées à élever des arbres de ligne, il lui sera délivré un permis d'en extraire la quantité nécessaire à cette plantation, sur le vu de l'inspecteur: il en sera usé de même pour toutes autres extractions.

19. Quelle que soit l'étendue de la pépinière, elle sera remise en totalité à la disposition de l'entrepreneur soumissionnaire, dès qu'il aura fait lever le plan ordonné par l'article 4, et terminé l'enclôture ordonnée par l'article 1., à moins qu'il n'y ait des bois à exploiter, auquel cas il ne pourra entrer en possession qu'après la vidange de ces bois.

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