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les entrepreneurs, à leurs frais, dans les endroits où il pourra s'en trouver, lorsque l'inspecteur, en aura donné l'autorisation par écrit, ou dans la pépinière de Vitry, sur la présentation du bon de l'inspecteur, qui désignera la quantité et les essences qui devront être délivrées gratuitement par le pépiniériste, et les lieux où ces plants devront être employés, après qu'ils auront été reconnus bons et sains, par un agent supérieur.

9. Dans le cas où il seroit permis aux entrepreneurs d'employer des semences aulieu de plants, ils ne pourront semer que celles qui leur auront été désignées par écrit, par l'inspecteur, qui en fixera la quantité par hectares: ces semences seront fournies à leurs frais.

Il leur sera loisible de faire amasser, dans les bois de la conservation, toutes les graines dont ils auront besoin pour leurs ensemencemens, en se munissant d'un permis de l'inspecteur, indicatif des essences et quantités, lequel permis devra être présenté au visa du conservateur. Toutes les semences ne pourront être mises en terre qu'après avoir été reconnues, par un agent supérieur, être de bonne qualité.

10. Les plantations ou semis ne pourront commencer avant le 15 octobre, et devront êtré terminés au 1. mars de chaque année, à moins d'ordres con

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traires.

11. Les mêmes époques sont fixées pour le repiquement des plants manquant pendant les années qui suivront la première plantation.

12. Il sera donné, à tous les plants ou semis, deux binages par an; le premier au mois de juin, et le second au mois de septembre.

Le premier binage n'est point exigé pour les semis, dans leur première année, dans la crainte que les

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jeunes plants ne soient endommagés. Cet entretien sera le même pendant trois ans.

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13. Tous les poquets dans lesquels les entrepreneurs seront obligés de faire des nouveaux semis ou repiquemens, seront vidés des terres, comme à la mière ouverture, et ce, dès le mois de septembre époque à laquelle doit se faire le deuxième binage. 14. Il sera fait mesurage des parties défrichées et plantées, aux frais de l'adjudicataire, par un arpenteur nommé par le conservateur. (1)

Seront également, à ses frais, les trois expéditions des procès-verbaux et plans d'arpentage qu'il sera obligé de fournir au conservateur, qui en transmettra une à M. le directeur-général, et l'autre à l'inspecteur des lieux.

15. Les clairières qui auront moins de dix ares ne seront point arpentées : le nombre des poquets sera compté, avant la plantation ou semis, par les agens, forestiers, en présence de l'entrepreneur, et il sera sur-le-champ, dressé procès-verbal de cette vérification..

Le paiement s'en fera dans la proportion de 5,650 par hectare, conformément au prix total de l'adjudi

cation.

16. Les paiemens seront faits ainsi qu'il suit:

Un quart, aussitôt que l'adjudicataire aura fourni la caution exigée par l'article 17 ci-après; tous les paiemens subséquens ne pourront être faits sans la représentation d'un procès-verbal de réception des travaux exécutés et la pétition de l'entrepreneur.

Un deuxième quart, après le défrichement du ter rein ou l'ouverture des poquets et l'arpentage des lieux.

(1) Des instructions postérieures ont prescrit de faire faire mesurage avant l'adjudication.

La moitié restante sera partagée en quatre parts: la première sera payée aussitôt après l'ensemencement ou la plantation exécuté.

La deuxième, après le binage et repiquement de la première année; chacune de ces opérations devra être vérifiée par l'inspecteur des lieux ou l'agent désigné par le conservateur ou par lui, dans la quinzaine qui suivra les époques déterminées pour ces travaux. Il en sera de même pour les deux autres années.

La troisième, après le binage et repiquement de la deuxième année.

La quatrième après les mêmes travaux pour la troisième année, époque à la quelle l'entrepreneur devra fournir tous les poquets, plantations et semis garnis de plants vifs en telle quantité, qu'ils ne soient, entr'eux qu'à la distance d'un mètre trente centimètres (4 pieds). Les entrepreneurs des fossés recevront un quart comptant, aussitôt l'admission de leur caution, et les paiemens suivans seront : d'un deuxième quart lorsque moitié des fossés sera ouverte, et le surplus après la confection totale.

17. L'adjudicataire sera tenu de donner, dans le jour, bonne et solvable caution, admise par les agens forestiers; et à défaut, par lui, de satisfaire à cette clause expresse, l'adjudication sera recommencée à ses risques et périls. La caution sera, comme l'adjudicataire, et autant de temps que lui, obligée à l'exécution des différentes clauses de son adjudication.

18. Le procès-verbal d'adjudication sera signé par les fonctionnaires publics présens, et par l'entrepreneur ou son fondé de pouvoir.

Si l'adjudicataire, ou son fondé de pouvoir, se trouve absent, au moment de la signature, il en sera fait mention au procès verbal d'adjudication, et cette mention tiendra lieu de sa signature.

19. Les frais de l'adjudication seront à la charge de. l'adjudicataire.

Comme impression, affiches, publication, bougies, criées, timbre, enregistremeent, tant du procès verbal d'adjudication que des procès-verbaux de réception, et en outre, trois expéditions dn procès verbal d'adjudication, qui seront, dans la huitaine, fournies au conservateur, dont, une pour M. le conseiller d'état directeur-général de l'administration des eaux et forêts, la deuxieme pour les archives de la conservation, et la troisième, pour l'inspecteur local.

SECTION IV. Explications.

Repeuplemens dans les forêts, par la voie de CONCESSIONS A TEMPS, de terreins vagues à remettre en nature de bois.

Après avoir parlé des cahiers de charges des pépinières et des plantations, il nous paroit convenable de faire connoître les conditions, le plus ordinairement imposées aux personnes auxquelles on abandonne, pendant un délai plus ou moins long, la jouissance de terreins vagues, dans les forêts, et à la charge par elles de les rendre en état de bois à la fin de cette jouissance.

Quatre moyens sont principalement employés pour opérer le repeuplement des vides existant dans les forêts: le 1. est celui des adjudications ou soumissions à prix d'argent; le 2.o, celui des concessions temporaires de terrains ; le 3.o, le travail particulier des gardes dans leurs triages: et le 4., l'obligation imposée, aux adjudicataires de bois, de faire des repiquemens dans leurs coupes.

Les conditions à établir, pour les repeuplemens varient selon les localités et les espèces de plantations en usage; mais il en est de générales qui appartiennent

plus au service administratif (c'est-à-dire, à la surveil lance de MM. les officiers forestiers, et à l'ordre de Ia comptabilité) qu'au matériel des opérations. Telles sont celles qui règlent le mode d'inspection et de réception des travaux; les poursuites à faire contre les entrepreneurs en retard, ou qui ont mal opéré; les époques de paiement et les formalités y relatives; la manière dont s'effectue la décharge des entrepreneurs et de leurs cautions; enfin, tout ce qui constitue les fonctions à remplir par les préposés de l'administration, dans les opérations dont il s'agit. Ces conditions, en ce qu'elles concernent les repeuplemens à prix d'argent, se trouvent, en grande partie, insérées aux cahiers des charges que nous venons de transcrire: cependant, il n'y est rien dit de la manèire dont les poursuites doivent s'opérer, dans le cas de négli gence de la part des adjudicataires ; à cet égard, nous observerons que l'adjudication, ou la soumission, qui a pour objet un repeuplement, étant un acte purement administratif, c'est devant MM. les préfets, qu'on doit en poursuivre l'exécution; cela résulte de la circulaire de M. le directeur-général no. 396. Au reste, nous renvoyons, (pour les autres instructions, dont on pourra avoir besoin, sur les opérations de repeuplement) à l'instruction du 7 prairial an 9, et aux circulaires n° 25, 80, 119, 135, 343, 359, 366, et 596.

Quant aux soumissions pour les concessions à temps, et à charge de repeuplement, en voici, à peu près, la formule.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES FORETS.

me Conservation. Inspection de

DÉPARTEMENT d

Entre nons soussignés

inspecteur ou sous

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