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inspecteur des forêts de arrondissement de stipulant pour l'administration des forêts, d'une part; et (les noms, demeures et qualités des soumissionnaires), d'autre part; il a été fait le présent acte, pour la jouissance, pendant le temps qui sera ci après déterminé, d'un terrein vague, faisant partie de la forêt de contenant hectares, ares, centiares, aux charges, clauses et conditions ci-après; SAVOIR :

ART. 1. Le preneur fera faire par l'arpenteur-géomètre attaché à l'inspection, le mesurage et le plan des terreins dont la jouissance lui est accordée : il remettra trois expéditions du plan, dont une pour l'inspecteur, une pour le conservateur et une pour l'admi

nistration.

2. Il fera clore ces terreins', s'il est jugé nécessaire, de fossés et talus, suivant l'usage. (détailler les dimensions qu'il sera jugé convenable de donner aux fossés et talus, et annoncer si, ou non, le preneur sera tenu de planter ces talus.

3. L'entrepreneur défrichera le sol, et le mettra en bon état de culture, en respectant les arbres et cépées qui existeront sur le terrein, sous les peines portées par l'ordonnance. (indiquer, d'une manière précise, le mode de défrichement et de culture).

4. Il le cultivera, à son profit, et en exemption de de toute imposition (le sol forestier en étant exempt) et rétribution quelconque, pendant années, qui commenceront le et finiront le

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5. Il semera, dans la dernière récolte, qui sera, de préférence, en seigle, et à demi-semence seulement, des glands, faînes ou autres graines forestières qui lui seront indiquées par les agens forestiers. Les semences seront examinées par le garde-général, ou autre préposé, et répandues en sa présence.

Dans le cas où il ne se trouveroit pas de graines à l'epoque fixée pour le repeuplement, il suppléera au semis, par une plantation où il employera des jeunes plants, d'un ou deux ans, qu'il placera à la distance d'un mètre en tout sens: mais, à la première année fertile en graines, il fera jeter des semences de bois durs entre les lignes des plants.

6. Il ne pourra, dans le cas du semis, couper la dernière récolte qu'à mi-chaume, pour conserver aux jeunes plants un abri utile.

7. Il aura la faculté de faire prendre, dans les forêts impériales, sous la surveillance des agens forestiers, et dans les endroits par eux indiqués, les graines ou plants dont il aura besoin ; les frais d'amas, d'extraction et de transport seront à sa charge.

8. Il entretiendra les semis et plantations pendant ... ans, et il ne sera déchargé de ses obligations que sur un procès-verbal, des agens locaux, constatant la remise en bon état de l'ensemble des travaux.

9. Les poursuites et diligences auxquelles pourroit donner lieu l'exécution de la présente soumission, seront faites devant M. le préfet du département.

10. L'Entrepreneur fournira une caution suffisante, laquelle s'obligera, conjointement avec lui, et solidairement, à l'accomplissement et exécution de toutes les conditions ci-dessus.

Le présent acte ne pourra, néanmoins, être mis à exécution qu'après l'approbation de M. le directeurgénéral de l'administration des forêts.

Fait double, à

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Signatures de l'agent forestier et du soumissionnaire.

Et ledit soumissionnaire a, à l'instant, présenté pour caution, (mettre les noms, qualités et demeure de la

caution) qui, après avoir pris connoissance de la présente soumission, a déclaré en garantir l'exécution, sous les peines de droit.

(Signature)

Accepté provisoirement par le conservateur.

A

le

Nota. 1°. il arrive, quelquefois, que le repeuplement se fait par portions successives, chaque année, à partir de la première ou de la deuxième année de jouissance : alors, on doit modifier les conditions qui ne s'accordent pas avec ce mode de repeuple

ment.

On réformera, de même, toute condition dont l'exécution seroit incompatible avec les localités.

2. On n'a pas parlé des frais d'enregistrement, parce qu'une décisión de S. E. le ministre des finances, en date du 26 thermidor, an 12, déclare que toutes les soumissions ayant pour objet des concessions à temps, à charge de repeupler les terreins, ne seront point soumises à la formalité de l'enregistrement.

3o. Lorsque les soumissions sont relatives à des bois communaux, l'avis de M. le préfet est indispensable, et doit être joint à la soumission.

4. Les soumissions ou cahiers de charges, pour les améliorations, doivent être adressées à M. le directeur-général, pour être approuvées par lui, s'il y a lieu.

A l'appui de ces propositions, on doit joindre: 1.o un procès-verbal indiquant le nom de la forêt, son étendue par approximation, et celle des vides; les tenans et les aboutissans, ét les travaux à exécuter, en indiquant la nature du sol, le mode de repeuplement le plus avantageux, les essences qui y sont propres, les arbres encore existans qu'il faut conserver ou abattre, et leur estimation; 2°. copie du plan des lieux à remettre en bois; 3. l'estimation des fruits que peut rapporter le terrain, pendant la durée de la concession, et celle des dépenses à faire pour parvenir au repeuplement.

Toutes ces dispositions résultent des différentes instructions données par l'administration et s'exécutent journellement. On ne risquera donc pas de s'égarer en en suivant l'esprit, dans la rédaction des propositions qu'on auroit à faire.

ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XVIII. OCTOBRE 1809.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION 1. LÉGISLATION.

S. I. Décrets Impériaux.

Décret impérial contenant des dispositions relatives à la conservation et à l'administration des biens affectés à la dotation des majorats, tant dans l'intérieur de l'Empire que dans les pays conquis. (Au quartier-général d'Enns, le 4 mai 1809.)

NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur.
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: ART. I. Dans les pays, hors de notre Empire, où il existe des biens qui ont été, par nous affectés à la dotation des majorats, nous aurons des agens conservateurs chargés de remplir les fonctions attribuées aux No. 18.

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agens du domaine, par l'art. LXXVI de notre deuxième statut du 1 mars 1808, et celles qui seront ci-après déterminées.

II. Ces agens veilleront ;

1o. A ce que, pendant sa vie, le titulaire jouisse en bon père de famille des biens affectés aux majorats, ainsi qu'il sera réglé dans les articles suivans.

2. A ce qu'ils retournent, dans leur intégrité et sans retard, à notre couronne, échéant le cas de retour.

III. Toutes les fois que nos conservateurs auront reconnu que les intérêts du majorat sont compromis ils en informeront notre procureur général près le conseil du sceau des titres, lequel en rendra compte à notre cousin le prince Archi-Chancelier de l'Empire, pour y être pourvu administrativement, s'il y a lieu, par notre conseil du sceau des titres.

IV. La connoissance de toutes contestations qui pourront s'élever, entre les possesseurs de majorats situés en pays étrangers, au sujet de la propriété ou de la jouissance desdits majorats, est attribuée à notre conseil d'état, sur l'avis de notre conseil du sceau des titres.

V. Les contestations de même nature qui pourront s'élever dans l'intérieur de notre Empire, seront portées devant les tribunaux ordinaires, à la réserve de celles qui auroient pour objet l'interprétation des clauses de l'acte d'institution des majorats, relatives à l'étendue et à la valeur desdits majorats, auxquelles il sera pourvu comme il est dit à l'article précédent.

VI. Si le titulaire n'a point encore pris possession, en la forme usitée jusqu'à-présent, des biens composant la dotation, il sera tenu de le faire dans l'année de la date de l'acte de constitution par lequel notre cousin le prince Archi-Chancelier de l'Empire lui aura donné, en notre nom, l'investiture des biens.

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