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VII. Les titulaires auxquels nous aurons accordé une dotation seront tenus, dans les six mois qui suivront l'avis qu'ils en auront reçu de notre ministre des finances, de se retirer par-devant notre cousin le prince Archi-Chancelier, pour former l'acte de constitution de la dite dotation.

VIII. A l'avenir, cette prise de possession se fera par un procès-verbal, dressé contradictoirement, entre le conservateur et le titulaire, ou son fondé de pouvoir spécial, sur la représentation de l'acte d'investiture, lequel sera annexé au procès verbal.

IX. La minute de ce procès-verbal sera adressée par le conservateur, à notre procureur général du conseil du sceau des titres, et déposée aux archives de ce conseil.

X. A défaut de prise de possession, dans l'année de l'investiture, la jouissance du titulaire sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait satisfait à ce qui est prescrit par les articles précédens; aussitôt après la prise de possession, les fruits perçus pendant la suspension de la jouissance, lui seront restitués après, toutefois, le prélè vement des frais d'entretien, d'administration durant ce temps, lesquels seront réglés par l'agent conservateur, sauf le recours au conseil d'état, comme il est dit ci-dessus, art. IV.

XI. S'il arrivoit que des tiers eussent commis quelqu'empiètement, ou usurpation, sur les biens du majorat, le conservateur en donnera, sur le champ, avis an titularie et à notre procureur-général du conseil du sceau des titres; en cas d'urgence, le conservateur sera tenu de faire, en son propre nom, aux frais du titulaire, les actes conservatoires nécessaires pour interrompre la prescription.

XII. Tout acte de décès d'un de nos sujets revêtu de l'un des titres établis par nos statuts du 1. mars

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1808, sera notifié, dans le mois, à notre procureurgénéral du conseil du sceau des titres, par les maires, par le chef de l'état-major de chaque division d'armée de terre et de mer, par ceux de son corps et, par le chef de l'état-major-général, pour les officiers sous ses ordres : les procureurs-géneraux près nos cours et nos procureurs-impériaux y tiendront la main.

Le juge de paix, le notaire ou autre officier public, qui procédera à la levée des scellés ou à l'inventaire, après le décès d'un titulaire, se fera représenter avant la levée des scellés, le certificat constatant la notification du décès et fera mention dudit certificat dans l'intitulé du procès-verbal de levée de scellés ou de l'inventaire, à peine d'interdiction.

XIII. Notredit procureur-général vérifiera si le titulaire décédé possédoit un des majorats dotés par nous;

dans le cas où les biens de tout ou partie de la dotation seroient situés en pays étranger, il donnera avis du décès à notre conservateur dans ce pays.

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XIV. Le successeur, appelé à recueillir un majorat, sera tenu de se présenter au conseil du sceau des titres, de faire sa, soumission de remplir les charges portées aux art. L et LII de notre statut du 1' mars 1808; de joindre ses quittances du payement du cinquième d'une année du revenu du majorat, entre les mains des trésoriers de la légion d'honneur et du sceau des titres.

Il sera inscrit au sceau des titres, comme ayant succédé à la possession du majorat, et extrait de cette inscription lui sera délivré, au moyen duquel extrait visé par notre cousin leprince Archi-Chancelier, il sera admis au serment en sa qualité.

Il sera payé, par chaque délivrance d'extrait, à la caisse du conseil du sceau des titres, le tiers de la

somme fixée par notre décret du 1". mars 1808, pour l'expédition des lettres patentes.

XV. Le nouveau titulaire des majorats constitués par nous, muni de cet extrait, sera tenu de faire rapporter procès-verbal des biens dépendans du majorat, en présence du conservateur, et des héritiers du précédent titulaire, appelés s'il n'est le seul héritier.

XVI. S'il y a des réparations ou dégradations, dont le titulaire décédé dût être garant, l'action sera exercée par le nouveau titulaire, devant nos cours et tribunaux.

XVII. Si la succession ne présente aucune ressource pour faire face aux réparations et dégradations, le conservateur en rendra compte à notre procureur général du sceau, pour y être pourvu par le conseil du sceau des titres, conforménient à l'art. LIII du statut

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mars.

XVIII. En cas de contestation sur les droits de l'appelé, de la part d'un tiers, il sera procédé devant nos tribunaux et cours, dans les formes ordinaires, nos procureurs entendus.

XIX. En cas de vacance du même majorat, plus d'une fois dans la même année, il ne sera dû qu'un droit de cinquième, et le montant en sera réparti entre les divers appelés, au prorata du temps de leur jouis

sance.

XX. Dans le cas où il y auroit lieu au retour desdits biens, le conservateur se mettra en possession de ces biens, et il en versera provisoirement les revenus entre les mains du trésorier du sceau des titres.

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XXI. Pour l'exécution des dispositions du statut du 1o. mars, relatives aux veuves, elles se pourvoiront par-devant notre cousin le prince Archi-Chancelier de l'empire, à l'effet de faire régler par le conseil du sceau des titres; 1o. leurs droits à la pension; 2°. sa quotité.

11 leur sera délivré extrait de la délibération prise par notre conseil du sceau des titres, sur la conclusion de notre procureur-général, lequel extrait, visé par le prince Archi-Chancelier, servira de titre auxdites veuves pour la jouissance de leur pension.

XXII. La pension leur sera payée, à compter du décès de leur mari, par le trésorier du sceau des titres, pour tout le temps que les revenus dudit majorat seront versés dans la caisse du sceau, conformément à l'art. XX.

XXIII. En cas de disposition du majorat, en faveur d'un nouveau titulaire, il sera chargé de la pension affectée en faveur de la veuve..

XXIV. Les fermages et revenus que le conservateur pourra percevoir dans les cas prévus par l'art. X du présent statut, seront versés entre les mains du trésorier du sceau des titres.

XXV. Les héritiers ou réprésentans d'un titulaire, qui auroient indûment perçu des fermages, revenus ou fruits quelconques du majorat, échus postérieurement au décès, seront contraignables, solidairement, à la restitution des sommes ou valeurs qu'ils auront ainsi reçues, sans préjudice des poursuites à exercer contre les fermiers et détenteurs des biens du majorat, pour raison desdits fermages et revenus.

XXVI. Les dispositions du présent statut, pour la conservation des majorats en pays étranger, sont applicables aux majorats dotés par nous, dont les biens sont situés dans l'étendue de notre Empire; si ce n'est qu'à l'égard de ces derniers, la régie de l'enregistrement, des domaines, et l'administration forestière pour la partie des forêts et bois composant le majorat, rempliront, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent conservatcur.

X XVII. Quant aux dotations qui seroient faites par

nous, en rentes ou actions de la banque, ou autres effets de même nature, la prise de possession du titulaire et de chacun de ses successeurs, ainsi que l'extinction et retour à notre couronne, s'opéreront par une simple notification au directeur de la dette publique, ou au directeur de la banque, laquelle sera faite à la diligence de notredit procureur-général.

XXVIII. Les bois futaies seront coupés, quand ils seront dans les taillis, dans le cas où ils le sont dans. nos forêts domaniales, et, quand ils seront en réserve ou en pièces sans taillis, ils seront aménagés s'ils en sont susceptibles; enfin, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par nous, en notre conseil. d'état, sur l'avis du conseil du sceau des titres.

XXIX. Les dispositions des articles XII, XIV, XV, XVIII, XIX et XXVIII sont applicables aux majorats formés avec des biens appartenans à ceux de nos sujets auxquels nous aurons accordé des titres d'après nos précédens statuts.

XXX. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signe Napoléon. Par l'Empereur: Le Ministre secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret.

Pour copie conforme; Le Ministre des finances, signé Gaudin.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

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Matière correctionnelle. —

Arrét réputé contraOpposition.

dictoire.

L'Administration forestière est non - recevable à former tierce opposition à un arrét rendu sur l'appel, interjeté par le condamné, d'un juge

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