Page images
PDF
EPUB

ment de police correctionnelle, ce condamné ayant déposé, au greffe de ce tribunal, la requête expositive de ses griefs, et conclu à l'infirmation du jugement. (Induction d'un arrêt de la cour de cassation du 28 juillet 1809.)

Une action, indûment dirigée au nom de l'administration forestière, contre le sieur Lehman, prévenu d'avoir chassé dans des forêts communales dont la chasse est affermée à des particuliers, avoit donné lieu, à la cour de justice criminelle du Haut-Rhin, d'infirmer le jugement qui le condamnoit, en déclarant l'officier forestier sans qualité, pour poursuivre la répression d'un délit commis dans une chasse affermée.

Cette disposition étoit conforme à la loi du 30 avril 1790, aux termes de laquelle, il n'y avoit que le fermier ou la partie publique, qui eussent qualité pour porter une pareille action en justice.

Malgré ce bien jugé, et quoique l'arrêt eût tous les caractères d'un arrêt contradictoire et dès-lors, que, il dût avoir tous les effets de la chose jugée, néanmoins l'inspecteur, parce qu'on ne lui avoit pas donné assignation pour défendre sur l'appel, crut pouvoir revenir par la voie de l'opposition, mais il fut encore déclaré non recevable par un nouvel arrêt.

Il a tenté, ensuite, de se pourvoir en cassation; ce recours n'étoit pas mieux fondé.

D'une part, l'appelant n'étoit tenu à autre chose, d'après l'art. 194 du code de l'an 4, qu'à passer sa déclaration d'appel au greffe, ce qui valoit intimation pour M. l'inspecteur; d'autre part, lorsque MM. les procureurs-généraux des cours criminelles portent seuls, à l'audience, des causes dans lesquelles l'administration forestière est partie, elle y est toujours mise en qualité, qu'elle soit appelante ou intimée, et elle a tou

jours fait mettre à exécution les arrêts où elle a obtenu gain de cause. Il est donc incontestable que les arrêts sont rendus contradictoirement avec elle, agissant par M. le procureur-général criminel et qu'elle ne peut les attaquer par la voie de la tierce opposition. L'arrêt de rejet, rendu sur le rapport de M. Guieu et les conclusions de M. Daniels, pour M. le procureur général impérial, est ainsi conçu:

<<< Attendu que les motifs énoncés dans l'arrêt de la «<cour criminelle du département du Haut-Rhin, sous « date du 10 juin dernier, et d'après lesquels ladite «<cour a déclaré l'inspecteur forestier non-recevable, << dans sa tierce opposition, envers l'arrêt du 15 dé<< cembre 1808, ne présentent aucune contravention << à la loi;

«La cour rejette le pourvoi de l'administration forestière envers le susdit arrêt du 10 juin dernier. »

Nota. C'est ici le lien de rapporter un avis du conseil d'état, du 18 février 1806, sur l'opposition et l'appel, considérés relativement aux jugemens rendus par défaut, en police correctionnelle. En voici la teneur :

«Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi que lui a fait Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grand-juge ministre de la justice, sur ces deux questions: 1o. L'opposition est-elle récevable contre les jugemens rendus par défaut, en police correctionelle ?

2o. L'appel de ces jugemens est-il recevable pendant qu'ils peuvent être attaqués par l'opposition?

Est d'avis:

Que la première question est parfaitement résolue par les derniers arrêts de la cour de cassation.

Le doute naissoit de ce que le code des délits et des peines ne parle de l'opposition que dans le titre des tribunaux de po. lice art. 159; et que dans le titre des tribunaux correctionnels, il ne mentionne que l'appel, art. 192.

Mais la cour de cassation, qui d'abord, avoit jugé que l'opposition n'étoit pas ouverte contre les jugemens par défaut, en

matière correctionnelle, et qu'ils ne pouvoient être attaqués que par l'appel, a, depuis, considéré que l'article 102, en onvrant l'appel, n'interdit pourtant pas une voie plus simple et de droit commun; que, postérieurement au code des délits et des peines, la loi du 11 prairial an VII, relative à l'importation par contrebande, des marchandises angloises, a interdit l'opposition, pour ne laisser que la voie de l'appel; disposition qui prouve que le législateur regarde l'opposition comme de droit, et l'a supprimée, dans cette occasion, par une exception confirmative du principe.

doivent

On peut ajouter que les matières de police correctionelle appartenant, en première instance à l'instruction civile, être régies par les mêmes règles, et que, par conséquent, l'opposition doit y être reçue.

Quant à la seconde question, sur laquelle la jurisprudence de la cour de cassation n'est pas aussi constante, l'avis est que, l'appel étant une voie introduite pour faire réformer les erreurs des premiers juges, on ne doit y reconrir que, lorsque la par tie lésée n'a plus les moyens de les faire revenir eux-mêmes sur leur jugement; que l'appel ne doit donc être ouvert que lorsqu'on a perdu le moyen plus simple de l'opposition; que c'est pour cela que, dans le projet du code de procédure civile, il est que le délai, pour interjeter appel des jugemens par défaut, ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable, Cet avis se trouve inséré au Bulletin des lois, tome IV, 4 s rie, bulletin 78, No. 1370, page 318..

dit

18 se

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

L'article 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, remis en vigueur par l'avis du conseil d'état du 22 brumaire an 14, doit être observé, relativement aux nouvelles maisons báties dans la distance déterminée par cet article, et hors des anciennes habitations. (Arrêt de la cour de cassation, du 18 août 1809.)

L'espèce dans laquelle cet arrêt a été rendu, se trouve

rapportée dans le n° 17 (page 408 et suivantes) de ces Annales, où l'on a fait mention d'un arrêt interlocutoire de la même cour. Voici l'arrêt définitf.

« Oui M. Guieu et M. Giraud pour M. le produ «reur-général-impérial.

[ocr errors]

« Vu l'art. 18 du tit. 27 de l'ordonnance de 16693 ainsi conçu Défendons, à toutes personnes, de faire construire, à l'avenir, auctuis châteaux, fermes «et maisons, dans l'enclos, aux rives et à demi-lieue « de nos forêts, sans espérance d'aucune remise ni « modération des peines d'amende et de confisca &tion du fonds et des bátimens.

«Vu l'avis du conseil d'état, approuvé par Sa Ma«<jesté l'Empereur et Roi le 22 brumaire an 14, ainsi ▾ conçu: Les administrateurs des forêts, ainsi que « les procureurs-impériaux, devront veiller à ce que à l'avenir, il ne soit construit, dans le voisinage des a forêts, tant du domaine ancien que du domaine nouveau, aucune maison dans la distance détermi<< née par l'article 18.

[ocr errors]

La cour, après avoir délibéré dans la chambre « du conseil ;

« Attendu que le bâtiment construit par Pierre « Biard, à la distance prohibée par la loi, de la a forêt impériale de Conches, depuis la publication « de l'avis du conseil d'état, du 22 brumaire an 145

[ocr errors]

"

ne pouvoit être considéré que comme une maison << nouvellement bâtie en contravention aux disposi«tions de l'ordonnance et de l'avis du conseil d'étar précité; puisque ce bâtiment ne devoit, sous au«cun rapport, être réputé une dépendance et un ac «cessoire de l'ancienne, habitation dudit Biard.

[ocr errors]

«

Que la preuve en a été plus particulièrement ac«quise par le plan topographique, contradictoirement levé, en exécution de l'arrêt interlocutoire de la

[ocr errors]

« cour, du 2 juin dernier, puisqu'il résulte de ce plan: << 1.° Que les anciens bâtimens sont situés sur un << terrain dont la propriété ancienne n'est point con<< testée audit Biard, tandis que la nouvelle construc<<tion est située sur un terrein litigieux, reclamé par << l'administration forestière, comme ayant eté usurpe << sur la forêt impériale.

"2°. Que les anciens bâtimens sont à la distance « de 50 mètres de la forêt, tandis que la nouvelle << construction n'en est distante que de 6 mètres, et «<et ne s'en trouve séparée que par la rue de Calais, << sur la longueur de laquelle, il a même été empiété << par les bâtisses.

« 3°. Que les anciens bâtimens forment une en«< ceinte fermée par une partie de mur et par une pa«lissade, tandis que la nouvelle construction est hors

de cette enceinte, et même au-delà des terres la<< bourables et à chanvre, qui composent l'ancienne << propriété du prévenu.

<<< Attendu que la conséquence nécessaire de ces << faits, attestés au procès, par l'inspecteur forestier, «<et, qu'en cas de doute, la cour de justice criminelle « pouvoit aisément vérifier, est que Pierre Biard, se << trouvant en contravention formelle à la loi, devoit « être condamné à toutes les peines exprimées par << l'article 18 du tit. 27 de l'ordonnance de 1669.

« Que, dès-lors, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux, du 23 septembre << 1808, qui avoit renvoyé le prévenu de l'action in<< tentée contre lui, la cour de justice criminelle du a département de l'Eure a violé le susdit article 18, << et l'avis du conseil d'état, du 22 brumaire an 14.

<< Par ces motifs, la cour casse et annule etc.

« PreviousContinue »