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Un procès-verbal de récolement, comme acte d'administration publique, n'est point sujet à l'enregistrement dans les quatre jours; il suffit qu'il soit enregistré avant la procédure commencée. (Arrêt de la cour de cassation, du 1 septembre 1809.)

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Le sieur Dugier, prévenu d'avoir abattu un pied cornier, un chêne de huit décimètres de tour, et quinze baliveaux, dans une coupe dont il étoit adjudicataire, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dijon qui l'a renvoyé absous, sous prétexte de nullité dans le procès-verbal de récolement, par le défaut d'enregistrement dans les quatre jours.

L'administration a appelé de ce jugement à la cour criminelle de la Côte-d'Or, où il a été confirmé. L'administration s'est pourvue en cassation, et la cour de cassation à rendu l'arrêt suivant :

<< Ouï M. Guieu et M. Giraud, pour M. le «reur général impérial.

procu

« Vu l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7, ainsi « conçu: Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont de quatre jours, pour ceux des huis<< siers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux.

K

« L'article 34, qui porte: L'exploit ou procès-ver<<bal non enregistré dans le délai, est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers « les parties.

« L'article 70, qui déclare, exempts de la forma«lité de l'enregistrement, les actes d'administration publique.

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que

<<< Attendu la nullité résultante des articles 20 «et 34 de la loi précitée, par le défaut d'enregistre«ment des procès-verbaux, dans le délai de quatre jours, n'existe point à l'égard des actes d'adminis«<tration publique, d'après le vœu de l'art. 70, qui « les déclare exempts de la formalité de l'enregistre

«ment.

« Que la décision du ministre des finances, du 19 germinal an 13, (1) assimile les procès-verbaux de ré«< colement aux actes d'administration publique, suspénd à leur égard la formalité de l'enregistrement, « et ne les y soumet qu'au moment où elle pourra « étre remplie, en exigeant le droit des adjudica« taires, à qui les actes profiteront, ou contre qui «< ils pourront servir, parce que les adjudicataires « auroient malversé dans leur exploitation.

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Que cette décision, donnée en forme de règle«ment interprétatif des articles 20 et 54 de la loi du 22 frimaire an 7, n'a point été révoquée par l'au«torité souveraine.

« Qu'elle est devenue la règle générale des agens forestiers, dans toute l'étendue de l'empire, ainsi qu'il résulte de la circulaire de l'administration du 3 floréal an 15, no.262.

Que la cour de justice criminelle du départe«ment de la Côte-d'Or, a fait, dès-lors, une fausse application à l'espèce, des articles 20 et 34, ainsi interprétés dans leur exécution, relativement aux "procès-verbaux de récolement, et qu'elle a viòlé l'ar«ticle 70 de la même loi.

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(4). Elle a fait la matière d'une circulaire de MM. les administrateurs des forêts, du 3 floréal an 13, nó 262, rapportée au Mémorial forestier de l'an XIII, page 368.

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«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de « la cour de justice criminelle du département de la «Côte-d'Or, du 10 juillet de la présente année. »

Forêts. Défenses d'y allumer ou porter du feu.

Les contrevenans doivent supporter toutes les condamnations prescrites par l'ordonnance. (Arrêt de la cour de cassation du 26 août 1809.)

Un particulier avoit allumé du feu dans un chêne de la forêt de Fontevrault pour chasser, par la fumée, un essaim de jeunes abeilles qui, de son jardin, avoient pris leur essor vers la forêt : il fut surpris par les gardes, qui en dresserent procès-verbal.

Le tribunal correctionnel de Chinon le condamna simplement à l'amende de 10 fr. et la cour de justice criminelle du département d'Indre et Loire confirma ce jugement, sans réfléchir que les contraventions de l'espèce de celle-ci pouvant entraîner les suites les plus funestes, il falloit les réprimer sévèrement. Cette indulgence, de sa part, a été réformée par l'arrêt dont la

teneur suit:

« Oui M. Guieu et M. Daniels substitut, pour M. « le procureur-général impérial.

«Vu l'article 32 du titre 27 de l'ordonnance de «1669, ainsi conçu Faisons aussi défenses, a <<< toutes personnes, de porter et allumer du feu, « en quelque saison que ce soit, dans nos forêts, « landes et bruyères, et celles des communautés « et particuliers, à peine de punition corporelle « ou d'amende arbitraire, outre la réparation des « dommages que l'incendie pourroit causer.

Et, attendu que François Doussard étoit con«vaincu d'avoir porté du feu dans une forêt impériale.

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Que ce fait rentroit dans la pénalité fixée par ledit << article 32.

«Que l'une des dispositions de cet article veut que « les délinquans réparent le dommage que l'incendie peut avoir causé.

<< Que l'application de cette disposition étoit d'au<< tant plus nécessaire dans l'espèce, qu'il résulte du « procès-verbal que Doussard a causé un violent in«cendie à un arbre de dimension qui indique qu'il « devoit avoir une grande valeur, et que la modique << amende à laquelle il a été condamné, ne pouvoit «tenir lieu de la réparation d'un tel dommage.

« Qu'il est du devoir des tribunaux d'appliquer «< strictement, et sans modération, toutes les disposi«tions des lois pénales, et que leur exactitude sur «< ce point, doit être bien plus suivie à l'égard des dé«lits dont les conséquences peuvent entraîner les << accidens les plus funestes.

«Par ces motifs, le cour casse et annule l'arrêt de la cour de justice criminelle du département d'Indre << et Loire, du 12 juin dernier. »

Arrêts des cours de justice criminelle portant des condamnations contre des individus déclarés coupables d'attentats commis sur la personne des gardes forestiers.

Quoique les attentats commis sur la personne des gardes forestiers aient toujours été réprimés par les tribunaux, il ne sembloit pas suffisant que le coupable subit la peine due à son crime, et l'administration a regardé comme nécessaire (tant pour soutenir le zèle des gardes que pour prévenir, par la sévérité de l'exemple, de nouveaux attentats), de donner la plus grande

publicité aux jugemens rendus contre les auteurs de ces délits capitaux, heureusement assez rares.

La circulaire (N° 101 ) du 13 messidor an X, (2 juillet 1802) (1) contient l'envoi fait, à MM. les conservateurs, d'exemplaires d'un jugement rendu contre les assassins d'un garde forestier: après avoir invité MM. les conservateurs à distribuer ces exemplaires aux agens qui leur sont subordonnés, l'administration ajoute: La punition appliquée aux coupables ne sauroit être trop connue, afin que les dilapidateurs des bois sachent qu'on ne peut se jouer impunément de la vie des gardes.

La circulaire (N.o 263 ) du 26 floréal au XIII, ( 16 mai 1805) (2) contient envoi d'un jugement portant peine de mort contre l'assassin d'un autre garde. Ce jugement, dit l'administration, fera une impression salutaire sur l'esprit des habitans des communes avoisinant les forêts: ils craindront d'attenter, aussi facilement que par le passé, à la vie des gardes; et, dès-lors, ces derniers ne seront plus retenus par le danger d'exposer leurs jours, en défendant leurs triages des entreprises des délinquans.

Vous sentirez comme nous, Monsieur, l'utilité des dispositions qui font l'objet de cette circulaire: elles consistent à faire afficher, de l'autorité de MM. les préfets, les jugemens dont il s'agit, dans les communes rurales qui sont à proximité des foréts. Vous pourrez également les faire placarder dans l'intérieur des principales forêts qui sont dans

(1) Voyez le texte de cette circulaire, page 165 du Mémorial de l'an XIII.

(2) Voyez le texte de cette circulaire, Mémorial de l'an XII, page 376.

N° 18.

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