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votre arrondissment: vous en ferez distribuer aux agens et gardes généraux qui vous sont subordonnés; enfin, il conviendra d'en faire lecture aux brigades de gardes, lorsqu'elles seront réunies pour objets de service.

La circulaire (No. 273) du 14 thermidor an XIII, ( 2 août 1805) (1) a eu pour objet de transmettre un autre jugement qui condamne, à la peine de mort, l'assassin d'un brigadier forestier des forêts de Gouffern: et, en faisant cet envoi, l'administration ajoute : Les motifs exprimés dans notre circulaire (N° 263 ) nous font désirer qu'il soit donné, à ce jugement la même publicité qu'à celui joint à notre circulaire précitée.

Veuillez bien justifier de vos diligences à cet égard. La circulaire (No 278) du 26 fructidor an XIII, (13 septembre 1805) (2) annonce l'envoi d'exemplaires d'un jugement portant peine de mort contre l'assassin d'un garde.

Nous nous reférons (ce sont les termes de cette lettre), pour la publicité à donner à ce jugement, à nos circulaires N° 263 et 273.

La circulaire (N°. 299) (3) du 10 janvier 1806 annonce l'envoi d'un jugement prononçant la peine de mort contre deux assassins d'un garde. Il importe, dit l'administration, de donner à ce jugement la plus grande publicité. Déjà nous vous avons indiqué les dispositions (4) à faire à cet égard; veuillez les effectuer dans cette circonstance.

(1) Voyez Mémorial de l'an XIV, page 19.

(2) Voyez cette circulaire, Mémorial de l'an XIV, page 39. (3) Voyez cette circulaire, Memorial de l'an XIV, page 102. (4) Ces dispositions sont celles contenues dans la circulaire N 263, dont nous venons de parler.

La circulaire (N° 304 ), du 25 janvier 1806 (1), a eu pour objet l'envoi d'exemplaires d'un autre jugement prononçant la peine de vingt années de fers, contre un individu convaincu de meurtre sans préméditation, sur la personne d'un garde.

Nous nous référons, porte cette lettre, aux circulaires N° 263 et 273.

La circulaire (No 357), du 25 août 1807, (2) contient l'envoi de jugemens rendus par les cours de justice criminelle des départemens des Forêts, du MontTonnerre et du Bas-Rhin, prononçant diverses peines contre des particuliers convaincus d'attentats commis contre des gardes forestiers en fonctions.

Il importe, dit M. le directeur général, dans cette circulaire, qu'il soit donné, à ces jugemens, le plus de publicité qu'il se pourra; et je vous prie de me justifier des diligences que vous aurez faites à cet égard.

Depuis cette époque, quatre arrêts ont été rendus en pareille matière.

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Le 1, par la cour de justice criminelle du département de Seine et Marne, à la date du 18 mai 1809, condanine à la peine de mort, qu'il a subie le 8 juillet suivant, le nommé Vincent Bertheau, terrassier à La Brosse, commune de Chonitreau, pour assassinat commis sur la personne du sieur Flogny, garde particulier de l'arrondissement de Melun.

Le 2°, par la cour de justice criminelle du département de la Nièvre, le 29 juin 1809, condamine chacun à vingt ans de fers et à six heures d'expo

(1) Voyez le texte de cette circulaire, Mémorial de l'an XIV, page 108. Mémorial de 1806 et 1807,

(2) Cette circulaire se trouve page 273.

sition; Jean Baptiste Vincent dit Babet, et Pierre Vincent, son fils, demeurant tous deux en la ville de Varzy, pour meurtre commis sur la personne de Nicolas Pinon, garde-forestier de la même commune. Le 3°, par la cour de justice criminelle du département du Bas-Rhin.

Voici l'espèce:

Depuis quelques années, un nommé Jean HILDEBRANDT ne cessoit de tourmenter, le sieur Kalmer, garde forestier à Biblisheim, ( arrondissement de Wissembourg, département du Bas-Rhin.) par des dénonciations que la haine et la récrimination, seules pou-voient lui dicter. De nombreuses vérifications avoient prouvé l'innocence de ce garde qui, d'ailleurs, jouissoit d'une réputation d'honnêteté méritée.

Le dénonciateur, voyant qu'il n'avoit pu réussir, de ses propres moyens, emprunta le nom d'autres personnes, dont il contrefit la signature, et eut grand soin de s'indiquer, ainsi que sa femme et d'autres affidés pour être entendus comme témoins.

Cette marche odieuse ne put être tenue secrète; on parvint à la découvrir la cour criminelle prit connoissance des faits et, par arrêt du 10 août 1809, elle a condamné Hildebrandt à quatre années de fers, à six heures d'exposition et à la flétrissure. Deux faux témoins ont été, à la même audience, saisis et écroués pour le procès leur être fait.

Le quatrième arrêt a été rendu le 12 août 1809, par la cour de justice criminelle du département du Doubs qui a condamné, Etienne CHALON dit Le Manchot, à vingt années de fers et à l'exposition, pour assassinat sur la personne de Simon Rouen, garde forestier, dans l'exercice de ses fonctions.

'Comme l'envoi des quatre arrêts dont il s'agit n'a pas été fait circulairement à MM. les conservateurs, nous

avons cru que c'étoit entrer dans les vues de l'administration que d'en insérer la note dans ces Annales: MM. les officiers forestiers pourront, ainsi, les connoître en donner connoissance aux gardes et préposés qui leur sont subordonnés, et en informer le public; en prenant, à cet égard, les moyens indiqués par les circulaires que nous venons de rappeler.

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

No. 399. Circulaire contenant, l'envoi du décret impérial du 4 mai 1809, relatif aux biens composant les MAJORATS, et des explications sur les articles de ce décret qui concernent les bois dont les majorats se trouvent formés. (16 août 1809.)

Je vous envoie, Monsieur, une ampliation d'un décret du 4 mai, contenant des dispositions relatives à la conservation et administration des biens affectés à la dotation des majorats, tant dans l'intérieur de l'empire que dans les pays conquis. (1)

Les vingt-cinq premiers articles de ce décret concernent les biens de cette dernière classe; ils règlent, d'abord, qu'il sera établi des agens conservateurs de ces biens, et déterminent, ensuite, les diverses fonctions qui leur sont attribuées.

L'art. 26 porte que, pour les biens situés dans l'étendue de l'empire, les fonctions de ces conservateurs seront remplies par l'administration de l'enregistrement et des domaines, et l'administration forestière, quant aux forêts et bois composant le majorat.

(1) Voyez le texte du décret, en tête de ce N.o, page 433.

L'art. 28 est entièrement relatif aux bois et à leur manutention.

Enfin, l'art. 29 applique aux majorats formés avec des biens appartenant aux sujets de S. M., auxquels des titres ont été accordés, les art. 12, 14, 15, 18, 19 et 28,de ce décret.

"Il m'a paru indispensable de vous donner connoissance de ces dispositions, puisque vous êtes appelé à remplir les fonctions de conservateur des bois situés dans l'intérieur de l'empire, et composant des majorats; soit que ces bois proviennent de la libéralité de S. M. soit qu'ils viennent d'origine patrimoniale.

Il conviendra de me transmettre, à chaque trimestre, un état des bois, de quelqu'origine qu'ils soient, que vous saurez avoir été compris dans la formation d'un majorat.

Toutes les communications qu'ils peuvent occasionner avec le procureur général du conseil du sceau des titres, devront se faire par mon intermédiaire ; ainsi, vous me rendrez un compte exact et circonstancié des actes que vous aurez faits, en exécution du décret dont il s'agit; ce compte me mettra à même de satisfaire à lart. 3.

L'art. 8. établit des formalités auxquelles vous aurez à concourir: vous m'adresserez une expédition du procès-verbal mentionné en l'articleg. Il en sera de même des diligences qui doivent avoir lieu, aux termes des art. 11 et 17: parmi ces dispositions, l'art. 28 est celui de tous qui doit fixer plus particulièrement votre attention, puisqu'il rentre en entier dans vos attributions; enfin vous devez d'autant plus veiller à la conservation des bois affectés aux majorats, que le domaine de l'empire a, sur eux, un droit éventuel en

retour.

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