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N. 400. Circulaire contenant la recommandation d'accélérer les ventes et l'exposé des motifs qui doivent déterminer à n'y apporter aucun retard. (1. septembre 1809.)

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Vous avez déjà fait, Monsieur, ou vous allez faire très-prochainement, dans votre conservation, l'ouverture des ventes de bois de l'ordinaire 1810, il im-' porte, à la fois, au bien du service et à l'intérêt des adjudicataires, qu'elles soient accélérées le plus possible. Ils trouvent, dans cette mesure, l'avantage d'un laps de temps plus considérable, pour exploiter et faire les fonds nécessaires à leur libération; ce qui ne peut qu'influer favorablement sur les enchères, et prévenir la multiplicité de demandes en prorogation de délai pour coupe ou vidange et les dégradations que le retard de ces opérations apporte au recru.

Cette vérité, utile par-tout, est indispensable relativement aux bois situés sur les hauteurs, à cause dụ long séjour des neiges dont elles sont couvertes ordinairement. Il faut éviter, pour la conservation même des forêts, que le besoin du combustible se fasse trop sentir, dans des lieux où il s'aggrave par la rigueur des hivers.

Je vous ai recommandé annuellement de me tenir exactement au courant de vos ventes, et de m'envoyer successivement la note de leurs produits; je vous 1enouvelle la même invitation.

No. 401. Circulaire contenant recommands sion de prévenir les abus qui, soit dans les invrances faites aux communes, soit dans l'exercice du páturage, donnent lieu à des dénonciations et à des poursuites contre des gardes et,

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même, contre des agens forestiers. ( 2 septembre 1809.)

J'ai remarqué, Messieurs, que la plupart des plaintes ou dénonciations adressées à l'adininistration, avoient. pour objet des exactions commises par des gardes, et meme, par des agens, sur les usagers des bois, ou sur les communes, à raison des délivrances qui leur sont faites annuellement. On reçoit des présens ou de l'argent, mais on a soin de dire que rien n'est exigé, et que tout est volontaire de la part des communes ou des usagers; cette excuse n'est point admissible; les préposés forestiers sont à traitement fixe, pour leurs opérations, telles qu'elles soient; et, il y a d'autant moins lieu à rétribution aucune, de la part des communes, qu'elles paient le décime pour franc, de leurs ventes, ou où les vacations pour les délivrances en nature, et que le montant de ces vacations est reparti annuellement, à titre d'indemnité, entre les agens de l'admi

nistration.

Quant aux usagers, leur droit, à tous, est égal, et l'entrée des bois défensables sujets à des usages, doit avoir lieu, sans exception ni acception; j'observerai, à ce sujet, que ce qui irrite le plus les usagers, c'est de voir les gardes tenir des bestiaux, et les introduire dans les forêts, quand une sévère prohibition pèse sur les premiers; les gardes ne se contentent pas de nourrir une vache, ils en ont plusieurs, et font, de leur produit, une espèce de trafic. De là, ces dénonciations qui, suivies d'informations judiciaires et de mises en jugement, ne peuvent que déconsidérer l'administra

tion.

J'appelle votre attention sur ces objets, et je vous prie, si de tels abus se montrent dans votre arrondissement, de les faire cesser, et d'annoncer que l'infrac

tion de cette mesure amèneroit la destitution du préposé qui se la permettroit.

N.o 402. Époque, à dater de laquelle, le paiement des gardes, des bois qui ont appartenu à la légion d'honneur, doit être mis à la charge de ladministration des forêts. (3 septembre 1809.)

Je vous informe, Monsieur, que, sur des représentations relatives au paiement des traitemens des gardes des bois qui ont appartenu à la légion d'honneur, et qui sont réunis au sol forestier de l'Empire, par décret impérial du 28 février dernier, il vient d'être décidé que ces traitemens sont à la charge de la légion pour tout l'exercice 1809.

Vous voudrez bien, en conséquence, n'employer le paiement de ces gardes au compte de l'administration qu'à partir du 1. janvier 1810, et m'accuser réception de la présente.

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No. 403. Envoi du modèle de l'état des gratifications à distribuer aux agens et aux gardes forestiers pour l'année 1808. (11 septembre 1809.)

Je vous préviens, Monsieur, que S. E. le ministre des finances a approuvé l'état des gratifications à distribuer aux agens et aux gardes forestiers pour l'exercice 1808.

aux

Votre arrondissement s'y trouve compris pour une somme de sur laquelle il est alloué aux inspecteurs et sous inspecteurs, et gardes généraux et particuliers des forêts, tant impériales que communales.

Il sera nécessaire de former, comme pour les exercices anterieurs, un état conforme au modèle ci-joint et divisé en deux tableaux.

Le premier présentera la répartition à faire entre les inspecteurs et sous-inspecteurs, de

se compose:

1.° De

amendes recouvrées pendant le cours de 1808.

2.o De

qui

imputables sur le produit des

provenant du produit des va

à prendre sur ce qui reste dis

cations payées par les communes.

3.° De ponible de fonds affectés aux traitemens pour l'exer

cice 1808.

Le second tableau offrira la répartition entre les gardes généraux et particuliers, des sommes ci-après détaillées;

1.0

des de 1808.

2.0

3.0

SAVOIR:

imputables sur le fonds des amen

sur celui des vacations;

sur celui des traitemens de 1808.

Ce qui formera un total de

Quant aux règles à suivre, pour la distribution de ces différentes sommes, je m'en réfère à ce qui a été prescrit par la circulaire no 380. (1)

(1) Cette circulaire se trouve, no. 5 des Annales, page 203 et suivantes.

Elle porte, entr'autres dispositions;

1°. Que les gardes des bois communaux ne doivent avoir part qu'au produit des amendes;

2°. Que les agens et gardes forestiers, doivent être compris nominativement dans l'état à dresser, au prorata du temps de leur exercice, dans la conservation, durant l'année.

3. Que s'il est des agens et des gardes qui aient mérité d'être, rétribués plus fortement ou foiblement, ou enfin d'être totalement privés de gratification, MM. les conservateurs doivent indiquer les motifs de ces augmentations ou privations.

CONSERVATION.

MODÈLE.

ETAT de répartition de

allouée aux agens et gardes forestiers de toutes classes d arrondissement, à titre de gratifications, tant sur le produit des amendes forestières recouvrées en l'an 1808, que · sur le produit des vacations payées par les communes, dans le cours de l'année 18 et sur ce qui reste disponible des fonds affectés aux traitemens, pour l'exercice 1808.

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