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de surface de 68 kilomètres 135,630 mètres carrés. (Schoenbrünn, 1 juillet 1809.).

Décret impérial qui rejette la demande en concession du droit d'exploiter les mines de houille, situées ala Pléau, commune de Maussac; et à Janoneix, commune de Meymac ( Corrèze), formée par les propriétaires de surface dans les territoires ci-dessus dénommés, réunis sous le nom du sieur Lachaud, fils aîné. (Schoenbrünn, 29 août 1809.)

Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Jovin, propriétaire du domaine de la Pléau, et co- entrepreneur de la manufacture d'armes à feu de Tulle, du droit d'exploiter les mines de houille, situées à la Pléau, commune de Maussac, et à Janoneix, commune de Meymac, arrondissement d'Ussel (Corrèze), dans une étendue de surface de 35 kilomètres carrés. (Schoenbrüun, 29 août 1809.)

Décret impérial portant que la Société charbonnière, dite de la Louvière, représentée en partie par les sieurs Thiriard, Paré, Bourbaix et Petit, est maintenue pour cinquante années, à partir de la promulgation de la loi du 28 juillet 1791 dans le département de Jemmapes, dans le droit d'exploiter les mines de houille, existantes dans l'étendue des ci-devant fiefs de la Louvière et de Falnuelz, commune de Saint-Vaast, canton de Reulx, arrondissement de Mons (Jemmapes); et est autorisée à étendre son exploitation sur une portion des terrains situés dans la commune de Saint-Vaast, dépendant de l'ancien charbonnage de Bouvy; le tout dans une surface de 3 kilomètres et demi carrés, y compris les portions de terrain de charbonnage de Bouvy. (Schoenbrünn, 29 août 1809.)

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Décret impérial concernant les mines d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche. (Au camp impérial de Schoenbrünn, le 6 août 1809.)

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Les mines d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, exploitées jusqu'ici comme les minières à tranchée ouverte, et seulement jusqu'à 100 pieds sous terre, le seront désormais selon le systême adopté pour les mines, avec des galleries souterraines, et à plus de 100 pieds de profondeur.

2. Il sera fait une ou plusieurs concessions de ces mines dans les formes voulues par les lois.

3. Avant qu'il soit procédé auxdites concessions les propriétaires de forges, qui croiront avoir un droit de préférence ou de concurrence à l'extraction des minerais d'Aumetz et d'Audun - le - Tiche, devront adresser leurs titres et les mémoires contenant leurs prétentions, dans le délai d'un mois, au préfet de la Moselle, qui les transmettra à notre ministre de l'intérieur avec son avis.

4. A l'expiration du délai, et après la remise des pièces, les parties seront appelées par le préfet, à jour et heure fixes, pour être, en sa présence et celle de l'ingénieur des mines, dressé procès-verbal de leurs dire et réquisitions respectifs.

5. Notre ministre de l'intérieur nous fera, dans le plus court délai, et au vu desdits mémoires et procèsverbaux, un rapport tant sur les conditions à imposer aux concessionnaires des mines d'Aumetz et d'Audun

le-Tiche, que sur les droits des réclamans et la nature de leurs demandes.

6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Nota. Les mines de fer d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche ayant été reconnues, depuis long-temps, de très-bonne qualité, les usines environnantes s'en sont approvisionnées, et même des propriétaires de fourneanx, situés à une assez grande distance de ces mines ont obtenu le droit d'y prendre part. Il étoit difficile que tant d'extracteurs vécussent en bomne intelligence', que leur exploitation fut montée de la manière la plus utile à la conservation ainsi qu'a la direction des travaux, et qu'aucun ne s'écartât, d'ailleurs, des règles établies pour en assurer la bonne confection.

Le décret, qui précède, a eu pour objet de prévenir tous les inconvéniens qu'auroit nécessairement amenés ce défaut d'exécution des lois et règlemens sur le fait des mines, en obligeant les personnes qui seront reconnues avoir des droits à celles d'Aumetz, à monter leurs travaux d'après le système adopté pour les mines avec des galeries souterraines.

Ce mode d'exploitation, par galeries, offre le grand avantage de ne porter aucune atteinte à la superficie et de conserver, dès-lors, les bois qui couvrent la plupart des terreins où s'établissent les extractions. On ne voit point, alors, des portions considérables d'un sol susceptible de porter des bois ou toute autre production, condamnées à une stérilité absolue, par l'effet des tranchées à ciel ouvert, et du dégât qui en résulte nécessairement : car il est très-difficile de contraindre les extracteurs à niveler et repiquer le terrein qu'ils ont fouillé, et souvent, même, les poursuites faites à cet égard deviennent, en quelque sorte inutiles.

MM. les officiers forestiers ne peuvent done trop veiller à ce que les fouilles qui se pratiquent dans les forêts impériales ou communales de leur arrondissement, soient établies en conformité des règlemens sur les mines.

Et comme il pourroit arriver que, lors des demandes en concession sur lesquelles ils sont appelés à donner leur avis, il y eût concurrence, de la part des propriétaires d'usines, ou quelques difficultés sur le règlement du prix à payer pour la valeur

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du minerai, nous croyons utile de rappeler l'arrêté du 15 plaviose an XI, relatif à l'exploitation des mines de S.-Pancré, sitnées aussi dans le département de la Moselle, et qui touchent à celles d'Aumetz, dont nous venons de parler. Voici cet arrêté.

Le Gouvernement de la République, vu les pétitions des propriétaires de fourneaux et forges, qui prétendent au droit d'exploiter des mines de fer connues sous le nom général de mines de S.-Pancré, situées département de la Moselle ; les édits du duc de Lorraine et du conseil d'état de France, des 25 juillet 1755, 10 avril 1756, 15 avril 1784, 22 février 1780, 15 octobre 1782, et 15 décembre 1767 ; les arrêtés du préfet de la Moselle, en date des 26 thermidor, 27 du même mois an X, et brumaire an XI; sur le rapport du ministre de l'intérieur : Le conseil d'état entendu ;

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Arrête:

Art. 1. A compter du premier ventôse prochain, le droit d'extraire des minerais de fer sur le territoire des communes de SaintPancré, Villehond-le-mont, Cosne, Gorcy, Villers-la-chèvre, Taillancourt, Bure-la-ville et Taverne, ne pourra être exercé que par les propriétaires des hauts fourneaux ci-après désignés, et dans la proportion de leur consommation actuelle ; savoir:

Pour les fourneaux de Longuyon, Lapineux, Villancy dit Dorlon, chacun 1500 voitures de minerai lavé, du poids de cent myriagrammes par voiture (2 milliers poids de marc);

Pour les fourneaux de Berchiwé, département des Forêts 1500 voitures, à la charge d'exécuter les conditions exprimées en l'arrêt du conseil du 15 décembre 1767;

Pour le fourneau de Stenai, 8oo voitures idem.

2. Le ministre de la guerre pourra conférer la permission d'extraire, dans ces mines, aussi jusqu'à concurrence de 1500 voitures de minerai, afin d'assurer plus avantageusement et en meillenre qualité de fer, les fournitures qui devront être faites aux arsenaux, et notamment celles de la manufacture d'armes de Charleville.

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3, Il est permis au citoyen Goer, propriétaire du fourneau de Buzenot, département des Forêts, soumissionnaire pour le service de la marine, d'extraire annuellement de ces mines, jusqu'à la quantité de 300 voitures, pendant trois ans seulement, à partir da 1 messidor an X. Cette permission ne pourra être renouvelée.

4. Les dispositions des arrêtés du préfet da département de la Moselle, relatives à la répartition des terreins sur lesquels les

exploitations auront lieu, ainsi que celles relatives aux lavoirs et à la quantité de mineurs et laveurs, que chacun des extracteurs autorisés pourra employer, seront exécutées; avec cette différence cependant, que les terrains et lavoirs indiqués dans les arrêtés, comme devant être affectés à la prétendue concession Charleville, seront réservés à la disposition du ministre de la guerre.

5. Les mesures de surveillance énoncées auxdits arrêtés, et l'établissement d'un garde sur ces mines, aux appointemens de 800 francs par an, sont aussi appronvés.

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6. Il sera perçu, par le garde, 75 centimes par chaque ture de minerai lavé, enlevé de ces mines, et dont il tiendra état exact, sous la surveillance de l'ingénieur des mines du départe

ment.

7. Les deux tiers de cette rétribution, de 75 centimes par voiture, seront employés à acquitter l'indemnité aux proprié taires du terrain dans lequel l'extraction aura été faite, pour raison de la valeur du minerai extrait; et sur la somme produite par l'autre tiers, il sera prélevé 8:0 francs, pour le traitement du garde l'excédant sera employé aux travaux tendant à l'amélioration de l'état de ces mines, après que l'application anra été approuvée par le ministre de l'intérieur.

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8. Les propriétaires des fourneaux qui restent autorisés par le présent arrêté, à exploiter aux mines de S.-Pancré, et ceux en faveur desquels le ministre de la guerre disposeroit de la ré-du gouvernement, sont tenus de se conformer au mode d'extraction qui sera réglé par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du conseil des mines, sous peine d'être déclarés déchus du droit d'extraction, s'ils contrevenoient à ce règlement, ainsi qu'aux mesures prescrites en ces présentes.

9. Les ministres de l'intérieur et de la guerre, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des lois.

Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Albanis-Beaumont, du droit d'exploiter les mines de fer de la vallée de Sixt (Léman), sur une étendue de surface de 50 kilomètres carrés. (Ebersdorf, 4 juin 1809.)

Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Pantaleon- Argentier, du droit

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