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d'exploiter les mines de plomb et d'argent situées dans la commune de la Thuile, departement de la Doire. (Schoenbrünn, 6 août 1809.)

Décret concernant l'établissement d'une forge. Décret impérial qui permet au sieur Fréréjan, maire de Pré-Saint-Didier, de construire, sur les bords de la Doire, et en face de cette commune, une usine à traiter le fer, qui consistera en un feu d'affinerie destiné à convertir la gueuse en fer, et un martinet pour étirer le fer en barres. (Wolkersdorff, 7 juillet 1809.)

Extrait du décret impérial qui accorde à l'artil

lerie les mêmes droits que ceux que la marine exerce dans les forêts impériales pour les approvisionnemens de ses arsenaux. (Au camp impérial de Schoenbrünn, le 15 septembre 1809.)

NAPOLEON, etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 5. Nous accordons à nos ateliers d'artillerie le même privilege, sur les bois, que celui dont jouissent les ateliers de la marine. A cet effet, l'artillerie fera marquer, dans toutes nos forêts, les bois qui lui sont nécessaires, et les paiera aux soumissionnaires au même prix et de la même manière qu'il est d'usage pour le service de la marine.

Le ministre de la guerre veillera à ce que des coupes anticipées soient faites de manière que nos arsenaux soient munis de pièces de rechange de toute espèce et bien approvisionnés.

6. Nos ministres de la guerre, du trésor public et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Nota, Nous croyons utile de joindre ici copie de la lettre d'envoi de ce décret : elle est datée du 4 octobre 1809.

Je vous envoie, Monsieur, copie d'un décret qui accorde à l'artillerie le droit de marquer, dans les forêts impériales, les arbres dont elle a besoin, pour ses constructions, et d'en payer la valeur de la même manière qu'il est d'usage pour le service de la marine.

Les besoins de cette année, pour exécuter les constructions ordonnées par Sa Majesté, exigent, pour divers arsenaux, savoir; (suit le détail des quantités de stères demandés pour chaque arsenal.)

Il est nécessaire de prévenir MM. les colonels directeurs de l'artillerie dans ces différentes villes, des coupes qui ne sont pas encore adjugées, afin de les mettre à portée de diriger l'opération de la marque des arbres nécessaires à son service.

Quoiqu'il ne soit question dans le décret que des forêts impériales, je pense néanmoins, que vous devez adresser en même temps, à ces officiers supérieurs, l'état des coupes communales de l'ordinaire actuel, et l'extrait des déclarations d'abattage de futaies qu'ont pu vous adresser les propriétaires des bois particuliers; le privilège de l'artillerie paroissant être, d'après le décret, à l'instar de celui de la marine, il est convenable que cette arme ait, pour son approvisionnement, les mêmes facilités que celle-ci; d'ailleurs, l'exercice de ce privilège, restreint aux forêts impériales, tendroit trop à leur prompt épuisement, et, par conséquent, à leur dégradation. Enfin l'atteinte que le revenu forestier reçoit du privilège de la marine s'aggraveroit par cette restriction; vous enverrez donc à MM. les directeurs de l'artillerie les états et déclarations précités, sans 'néanmoins mettre aucun obstacle à ce qu'ils fassent opérer uniquement dans les forêts impériales; il s'agit ici d'un service urgent et important, qu'il faut faciliter en tout et ne contrarier en rien, sauf à faire ensuite, telles représentations que les circonstances exigeront; vous me répondrez, peut-être, que presque toutes les Coupes sont adjugées; dans ce cas, il faudroit joindre à l'état des coupes qui restent à adjuger, celui des coupes des deux précédens ordinaires, dans lesquelles se trouvent des arbres de réserve.

Le recru souffrira de l'extraction de ceux qui y seront marqués par l'artillerie; mais, en l'invitant à faire son choix dans

les lisières, on près des chemins de vidange, vous aurez adouci, autant qu'il sera en vous, ce grave inconvénient.

Si l'exécution du décret présentoit quelques difficultés de détail, je m'en remets à vous pour les lever, en m'en rendant compte. Vous voudrez bien m'accuser la réception de présente.

Décret impérial portant qu'il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice crminelle et correctionnelle. (Au camp impérial de Schoenbrünn, le 20 septembre 1809.)

NAPOLEON, etc.

Sur le rapport de notre Grand Juge Ministre de la justice;

Vu le jugement rendu le 15 floréal an XI, par le tribunal criminel du département d'Ille et Villaine, qui condamne correctionnellement la femme Silvestre Kinabon, veuve Darlemont, à quatre années d'emprisonnement, et déclare qu'il n'y a pas à prononcer contr'elle la contrainte par corps pour garantie du remboursement des frais avancés par le trésor public, à raison de cette condamnation.

Vu le pourvoi du commissaire du gouvernement contre cette dernière disposition du jugement;

L'arrêt rendu par la cour de cassation, le 11 frimaire an XII, portant annulation du jugement précité, quant à la disposition attaquée par le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département d'Ille et Villaine, et qui renvoie la cause devant le tribunal criminel du département du Morbihan:

Vu le jugement du tribunal criminel de ce département en date du 6 pluviose an XII, conforme à celui du tribunal ciminel d'Ille et Villaine, du 15 flo réal an XI;

Le pourvoi du commissaire du tribunal criminel du Morbihan contre ce jugement;

Le second arrêt de la cour de cassation, du 19 ventôse an XII, qui, d'après les motifs énoncés dans son arrêt du 11 frimaire précédent, annule le jugement du tribunal criminel du Morbihan, et renvoie l'affaire devant le tribunal criminel de la Loire-Inférieure;

Vu le jugement de ce tribunal, du 24 floréal an XII, également conforme à ceux d'Ille et Villaine et du Morbihan; :

Vu le pourvoi contre ce dernier jugement:

Vu l'arrêté pris par la cour de cassation, sections réunies, le 26 janvier 1808, par lequel elle provoque, conformément à la loi du 26 septembre 1807, l'interprétation de la loi sur la question de savoir « si «la contrainte par corps peut avoir lieu, pour « le recouvrement des frais de justice, dont la «< condamnation est prononcée au profit du trésor -«public, en matière de police correctionnelle.»

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Vu l'article 41 du titre 2 de la loi du 22 juillet 1791, ainsi conçu: « Les dommages et intérêts, ainsi que la restitution et les amendes qui se« ront prononcées en matière de police correc«tionnelle, emporteront la contrainte par corps.» Vu la loi du 18 germinal an 7, portant que les frais de justice criminelle et de police correctionnelle seront à la charge des parties condamnées.

Considérant que l'article 41 du titre 11 de la loi du 22 juillet 1791, ne distingue point entre les amendes que les juges auroient le droit de prononcer lors de la publication de la loi, et celles qui pourroient être prononcées en exécution de lois postérieures; qu'ainsi, les amendes établies depuis 1791, par exemple, celles prononcées par la loi du 19 bru

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maire an VI, contre les fabricans et marchands d'ouvrages d'or et d'argent qui contreviennent à ses dispositions, et celles prononcées par la loi du 15 ventôse an XIII, contre les entrepreneurs de voitures, en cas de contravention à cette loi, ont toujours été considérées par les tribunaux comme devant emporter la contrainte par corps, en vertu de la loi seule du 22 juillet 1791, et quoique les lois particulières précitées ne contiennent aucune disposition spéciale à cet égard; qu'il doit en être de même, et à plus forte raison, à l'égard des restitutions; qu'une restitution est une dette encore plus rigoureuse que l'amende, puisqu'il n'en résulte aucun bénéfice et qu'elle n'a pour objet que de rendre indemne la partie à qui elle est due; que la restitution des frais de justice, avancés par le trésor public, doit être d'autant plus protégée par la loi, que l'instruction qui donne lieu à ces frais, opère la découverte du crime et assure, tout à-la-fois, la punition du coupable et la réparation due à la partie lésée, et qu'il seroit contre toute raison que le paiement des frais, sans lesquels le délit seroit resté impuni, n'emportât point la contrainte par corps, tandis que la contrainte auroit lieu pour le paiement de l'amende c'est-à-dire, pour la peine infligée au délit :

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. La disposition de l'art. 41 du tit. 11 de la loi du 19 juillet 1791 est applicable à la loi du 18 germinal an VII; en conséquence, il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle et correctionnelle.

2. Notre grand Juge Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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