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avoient droit, d'après leurs titres, de faire pâturer leurs bestiaux, savoir; les chevaux et poulains, après le rejet de trois ans ; les vaches et les genisses, après celui de 6 ans, dans le bois d'Hanou, provenant de l'Abbaye de ce nom.

Plusieurs de ces usagers ayant été repris en 1808, faisant paître dans des cantons non déclarés défensables par l'administration forestière, opposèrent aux poursuites dirigées contr'eux, que ces cantons étoient défensables de droit, aux termes de leurs titres, et même de fait, en ce que cette défensabilité, déclarée par l'administration forestière, en 1806, n'avoit pu être révoquée par elle, en 1807.

Condamnés, en première instance et devant la cour criminelle, ils s'étoient pourvus: en cassation. Mais, leurs requêtes ont été rejetées par les motifs

suivans.

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«Attendu, sur le premier moyen, que le conseil «de préfecture du département de Jemmappes, par « son arrêté du 20 septembre 1806, n'a confirmé «les habitans des onze villes, dénommés au concordat passé entr'elles et les anciens souverains du pays, « au 13. siècle, dans leur droit d'usage, en la forêt «< d'Hanou, qu'à la charge, par les usagers, de se << conformer au titre 19 de l'ordonnance de 1669, à «<l'arrêté du directoire-exécutif du 5 vendémiaire an « VI, et au décret impérial du 17 nivôse an XIII, « et qu'il résulte, de ces différentes lois, que les usa«gers, à quelque titre que ce soit, ne peuvent user de leurs droits d'usage que dans les cantons déclarés « défensables par l'administration forestière; d'où résulte que les réclamans, quoique reconnus pour « être usagers de la forêt d'Hanou, ne sont rece«vables ni fondés à se prévaloir dudit concordat par ⚫ lequel il avoit été convenu que la forêt d'Hanou

<< seroit réputée défensable après la 3.* et la 6.* feuille, suivant la qualité des bestiaux qui y seroient conduits au pâturage.

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<< Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il a été re«< connu et déclaré en fait par le jugement de pre<< mière instance confirmé par l'arrêt attaqué, que si «les cantons de bois dans lesquels le bétail des récla«mans a été surpris en délit, ont été déclarés défensables pour 1806, ils avoient cessé de l'être en "1807, et qu'aucune loi n'interdit à l'administra«<tion forestière de mettre en défenses, des cantons "de bois qu'elle avoit déclaré défensables.

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« Sur le troisième moyen, que la lettre de l'inspecteur Foli, du mois de juin 1807, adressée aux << maires des onze villes, pour en être donne com«<munication à leurs administrés, et portant qu'elle «<leur étoit écrite d'après l'ordre émané de l'admi<<nistration générale qui avoit remis en défense les << cantons de bois dont il s'agit, devoit recevoir son «<exécution provisoire, sauf aux usagers, s'ils croyoient << leurs droits compromis par ces défenses, à se pourvoir pardevant l'autorité administrative supérieure, pour en obtenir la révocation.

«Sur le quatrième, que l'arrêt attaqué n'a fait « l'apréciation d'aucun acte administratif'; qu'il s'est « borné uniquement à en faire l'application aux dé« lits constatés par un procès-verbal régulier.

«Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la peine a été justement appliquée : «La cour rejette le pourvoi de ..... contre l'arrêt « rendu par la cour de justice criminelle du dépar<< tement de Jemmapes, le 6 mai dernier etc.»

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Adjudicataire. Outrepasse. - Abus d'un contre-maître charpentier.

Un Adjudicataire n'a pas la faculté de prendre, de son chef, des arbres, en remplacement de ceux qui lui manquent, ni le contre-maître de la marine le droit de lui en marquer d'autres, hors des limites de sa coupe. (Arrêt de la cour de cassation, du 21 juillet 1809.)

Le sieur Gorès, adjudicataire d'une coupe de futaie composée de trente-deux chênes, n'en ayant trou- . vé que trente-un, se fit marquer, par le contre-maître de la marine un chêne hors de cette coupe, en remplacement de celui qui lui manquoit, et il l'exploita.

Cette opération du contre-maître de la marine étoit nulle, comme faite au mépris des instructions émanées du ministre de ce départenient, qui défendent formellement les martelages hors des coupes annuelles et sur les arbres de réserve.

D'un autre côté, le cahier des charges portoit la clause expresse, que, l'adjudication faite, l'adjudica taire ne seroit plus reçu à reclamer pour manque d'arbres.

D'où il suit que l'abattage dont il s'agit, d'ailleurs fait sans autorisation légale, caractérisoit un délit d'outre-passe.

Cependant, le sieur Gorès, traduït devant le tribunal correctionnel pour raison de ce délit, est renvoyé absous, et la cour criminelle confirme cette décision, par un arrêt dont l'annulation a été prononcée ainsi qu'il suit :

« Oui M. Guieu et M. Giraud pour « reur-général impérial.

M. le procu

« Vu l'article 456, §. 1, t. 6 de la loi du 3 bru« maire an IV, qui autorise l'annulation des arrêts << des cours de justice criminelle, lorsqu'il y a eu fausse << application des lois, ou excès de pouvoir en quel«ques causes que ce puisse être.

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<< Attendu que, d'après les dispositions de l'article 9 du titre 16 de l'ordonnance de 1669, un adju«dicataire de coupes dans les bois impériaux et com<<munaux, ne peut se permettre d'outre-passer au«<< delà des limites de la vente, sans encourir les << peines déterminées par cet article.

«Que, dans l'espèce, le délit dont Jean-Joseph « Gorès étoit prévenu ne pouvoit être justifié, sous << aucun rapport.

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«< Que le déficit d'un arbre sur les trente-deux qui lui avoient été vendus, ne lui donnoit pas le droit d'en demander le remplacement, aux termes de << l'article 54 du cahier des charges de l'adjudication.

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« Qu'en supposant que Gores fút fondé à deman« der une indemnité quelconque, c'étoit à l'adminis✔tration forestière qu'il devoit s'adresser pour l'obte«nir, sans se permettre de se l'adjuger lui même << en nature, et par l'enlèvement d'un arbre situé hors « des limites de la coupe.

"

Que le contre-maître charpentier de la marine « n'ayant ni permission ni pouvoir, pour donner au << prévenu l'autorisation qu'il devoit demander à l'au<< torité compétente, l'espèce de pouvoir de ce contre« maître n'a pu constituer en bonne-foi un adjudica

taire qui ne devoit pas ignorer l'insuffisance de <«< cette autorisation, et n'a pu, par conséquent, légi« timer l'abus de la jouissance.

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Que, dès-lors, bien que la cour de justice cri<< minelle ait renvoyé le contre-maître charpentier en

« jugement, à raison de l'excès de pouvoir qu'il a «< commis, elle n'en a pas moins violé les lois de la «< matière, en n'infligeant pas au prévenu Jean-Jo«< seph Gorès, les peines qu'il avoit, par son délit << encourues, conformément au susdit art. 5 du t. 16, « et à l'art. 8 du t. 32 de l'ordonnance de 1669.

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« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu << par la cour de justice criminelle du département de << Jemmapes.

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Procès-verbaux de délit.

Affirmation.

Adjoint au maire.

bien

L'affirmation reçue par l'adjoint est valable, qu'il n'ait pas énoncé dans l'acte que le maire étoit absent ou empêché. (Arrêt de la cour de cassation, du 1. septembre 1809.)

er

Le 14 juin dernier, les gardes de la forêt d'Aillon ayant surpris des individus en flagrant délit, en dresserent procès-verbal qu'ils affirmèrent, le lendemain, devant l'adjoint au maire d'Aillon.

Un jugement du tribunal correctionnel déchargea les prévenus, sous le prétexte que le procès-verbal ne pouvoit faire foi, parce que l'adjoint n'avoit pas été compétent pour en recevoir l'affirmation, à défaut du maire, et que rien ne constatoit que ce dernier fût absent ou empêché le jour de l'affirmation. L'administration appela de ce jugement, et elle donna pour motif: la loi du 28 floréal an 10, qui appelle les adjoints, simultanément avec les maires, à recevoir les affirmations des gardes forestiers, sur leurs procès-verbaux, lorsque les délits ont été commis dans es communes où ils exercent leurs fonctions, ne dit

que

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