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poursuite et au jugement des affaires criminelles, police correctionnelle et de simple police.

de

2°. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

2°. Décret impérial qui fait cession au sieur Preux, maire de Gosselin, du droit d'exploiter, pendant cinquante années, les mines de houille existantes dans les bois de Wartousien, commune de Viesville, arrondissement de Charleroy (Jemmapes) dans une étendue de surface de 89 hectomètres carrés. (Saint-Cloud, 22 octobre 1808.)

30. Décret impérial portant que la société formée à Paris pour l'entreprise des canaux d'Aiguesmortes à Beaucaire, est autorisée à continuer d'exister comme société anonyme, sous la dénomination d'Entreprise de l'achèvement du canal d'Aigues-mortes et de l'étang de Maugnie. (Paris, le 27 octobre 1808) (1).

40. Décret impérial qui approuve l'existence de la société anonyme formée sous le nom de compagnie des fonderies de Vaucluse. (Paris, le 27 octobre 1808.) (2).

(1) L'établissement ainsi que la conservation des canaux intéressant, plus ou moins directement, le service de l'Admi nistration des forêts, et les moyens de transport économiques et faciles que les cananx présentent, pour le débouché des bois, ne pouvant qu'angmenter la valeur de cette partie du domaine. public, il nous a parù utile de faire connoître les dispositions générales qui concernent la navigation intérieure.

(2) L'établissement ou le maintien des usines qui consomment en grand des combustibles, intéressent l'Administration des forêts, toujours appelée à donner son avis sur ce point d'économic forestière: ce motif nous a paru de nature à motiver suffisamment l'insertion, dans les Annales, des décrets impériaux

Concernant ces usines.

§. III. Avis du Conseil d'État.

Avis du Conseil d'État sur plusieurs questions relatives aux acquéreurs de domaines nationaux (24 décembre 1808), approuvé par Sa Majesté l'Empereur le 30 janvier 1809.

par

Le Conseil d'État, qui, d'après l'envoi ordonné sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à la répression d'abus, préjudiciables aux intérêts de l'état, commis dans plusieurs départemens par des acquéreurs de domaines nationaux, et pàr lequel le ministre propose:

1o. De limiter la faculté d'élire des commands ou amis à un seul individu;

2°.D'appliquer aux adjudicataires de biens, dans lesquels il se trouve de la tourbe, les dispositions des lois relatives au mode de jouissance des maisons, usines, et bois;

3°. En cas de déchéance de la part des acquéreurs, quels que soient les biens par eux acquis, d'annuler les baux consentis par eux ou par leur command s'ils sont au-dessous du prix stipulé par les derniers baux;

Considérant sur le premier point, que la loi du 16 octobre 1791, qui a fixé un délai pour la nomination de command, ou élection d'ami, n'énonce, dans sa disposition, que la personne au profit de laquelle elle aura été faite; ce qui prouve que l'intention du législateur a été qu'il n'y eût jamais qu'un seul individu élu, ou nommé.

Sur le second point, qu'on doit appliquer le même droit où il y a même raison de décider, et que les terrains, qui fournissent de la tourbe, pouvant perdre

beaucoup de leur valeur par le fait des acquéreurs de ces terrains, avant qu'ils aient soldé le prix, it est juste de prendre, à leur égard, les précautions consacrées par les lois pour les biens susceptibles de dégradations.

Sur le troisième point, que s'il y auroit de l'inconvénient à déclarer nuls, à l'avance et généralement, des actes qui intéressent des tiers, l'on peut prévenir la fraude, et mettre en garde les citoyens qui seroient dans le cas de traiter avec des acquéreurs de mauvaise foi, en faisant insérer dans les clauses d'enchères et d'adjudications, que les baux consentis par des acquéreurs, à un prix inférieur à celui des baux précédens, ne seront pas confirmés par l'administration dans le cas de déchéance des acquéreurs ; qu'ainsi il n'y a de sûreté à devenir leur fermier à de pareilles conditions, que lorsqu'ils sont devenus eux-mêmes propriétaires incommutables par l'acquittement du prix entier de l'adjudication.

Est d'avis que le ministre des finances soit autorisé à faire insérer, à l'avenir, dans les clauses d'enchères et d'adjudication des domaines nationaux:

1°. Que la faculté d'élire des amis ou commands ne pourra être exercée par l'acquéreur qu'au profit d'un seul individu;

2°. Que l'article 22 de la loi du 16 brumaire an 3, qui défend aux acquéreurs des maisons, usines, boisfutaie et bois taillis, de faire aucune coupe, ou démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce, à peine d'exigibilité de ce qui restera dû; à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation, à la charge de donner bonne et valable caution, est applicable aux acquéreurs de biens où se trouvent des tourbes et charbons de terre ;

3o. Que, dans le cas de déchéance des acquéreurs,

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l'administration ne sera pas tenue de maintenir les baux qu'ils auront consentis à un prix inférieur à celui des baux précédens.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Délit forestier.

Question incidente de propriété.

(Arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 1808. )

LE sieur Lechartier de Feugrai et les sieurs Vallée, Pourlingue et Consorts, avoient été traduits à la police correctionnelle, à raison de l'ébranchement par eux fait, d'arbres plantés sur un terrain que les gardes forestiers avoient déclaré appartenir au gouverne

ment.

Les prévenus alléguèrent un droit de propriété; et le sieur Lechartier, prétendant quil étoit seul propriétaire, en demandant son renvoi de l'action de l'administration forestière, forma, incidenment, contre les autres prévenus, une demande à fin de restitution et de dommages intérêts.

Le tribunal de l'arrondissement du. Havre, saisi correctionnellement de l'affaire, renvoya devant l'autorité administrative, pour être préalablement statué sur la propriété.

Le sieur Lechartier fit valoir la possession paisible et constante de ses auteurs.

Les autres prévénus se prévalurent d'un partage fait en l'an 2 entre les habitans.

La commune de Beuzevillette, dont dépendoit le terrain en question, intervint pour demander la nullité du partage, et d'être autorisée à demander d'être réintégrée dans la propriété de ce même terrain.

C'est en cet état que le conseil de préfecture déclara par un arrêté du 5 mai 1806.

1°. Que le domaine étoit sans droit sur la propriété ;

2°. Que le partage ayant été régulièrement fait étoit maintenu;

30. Qu'il n'y avoit pas lieu d'autoriser la commune à former une demande en réintégration.

Les motifs de cette décision furent pris de ce que le sieur Lechartier devoit en effet être reconnu comme propriétaire.

Par suite, et en vertu de cet arrêté, celui-ci fit citer l'administration forestière pour voir déclarer qu'elle avoit été sans droit dans son action.

Et les autres prévenus pour voir adjuger les conclusions qu'il avoit précédemment prises contre eux.

Les sieurs Poulingue et Consorts soutinrent de nouveau qu'ils étoient propriétaires, par l'effet du partage; et qu'en l'état, le tribunal correctionnel étoit incompétent.

Mais nonobstant ce déclinatoire, jugement qui déclara l'administration forestière sans droits, et comdamna les sieurs Vallée, Pourlingue et Consorts, solidairement à une amende de cinq liv. chacun, et à des dommages et intérêts envers le sieur Lechartier, à raison du délit par eux commis.

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Sur l'appel, ce jugement a été confirmé par un arrêt dont les condamnés ont demandé la cassation qui a été prononcée par les motifs exprimés en l'arrêt qui

suit.

« Oui M. Rataud et M. Daniels pour M. le Procureur-Général-Impérial.

« Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines; «Attendu que, sur le droit de propriété respective«ment prétendu par les prévenus, le renvoi fait par «<le tribunal correctionnel devant l'autorité adminis<«<trative n'a eu, et n'a pu avoir pour objet que de

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