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faire statuer dans l'intérêt du gouvernement. « Que, dans ses mémoires au Conseil de préfec«ture, le sieur Lechartier lui-même avoit demandé « le renvoi devant les tribunaux ordinaires, sur les « questions étrangères à l'intérêt du domaine;

« Et

que les sieurs Vallée, Poulingue et Consorts s'étoient, de leur côté, bornés à demander qu'il fût << reconnu et déclaré que le gouvernement n'avoit << aucun droit sur le terrain et les arbres dont il s'agit. «Que si, sur ces demandes respectives, celles in<< cidemment formées par la commune de Beuzevil« lette, pour , pour faire déclarer nul le partage fait en l'an « 2, et être autorisée à poursuivre sa réintégration « dans la propriété dudit terrain, le Conseil de pré«fecture a reconnu, dans les motifs de son arrêté, « le droit de propriété en la en la personne du sieur Le«<chartier, cependant par les dispositions de ce même « arrêté, il s'est borné à juger; 1o, qu'il n'y avoit « pas lieu d'annuler le partage;

« 2°. Que le domaine étoit sans intérêt dans la con<< testation }

«3°. Qu'il n'y avoit pas lieu d'autoriser la com«mune à poursuivre sa réclamation;

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« Qu'ainsi, il n'a rien été statué sur la prétention << constamment opposée par les sieurs Vallée, Pou«lingne et Consorts, devant le tribunal correctionnel << et posterieurement devant la Cour de justice crimi « nelle, qu'ils étoient individuellement propriétaires, << en vertu, et par l'effet du partage qui avoit eu lieu, et avoit été maintenu.

"

Que dès-lors restoit élevée et demeuroit à juger, << entre eux et le sieur Lechartier, une question vérita«blement préjudicielle de la compétence exclusive des « tribunaux ordinaires, et qu'en se permettant de la « décider en prononçant sur le délit, nonobstant le dé

«clinatoire, le tribunal saisi correctionnellement en « première instance, et, après lui, la Cour de justice « criminelle du département de la Seine inférieure, « qui a confirmé le jugement, ont violé les règles de compétence tablies par loi et excédé leur pouvoir. * «Par ces motifs, la Cour casse et annulle l'arrêt <<< rendu par ladite Cour de justice criminelle, le 5.

« novembre dernier. »

Gardes forestiers.

Prestation de serment.

Un garde forestier qui a déjà prêté serment devant un tribunal civil, alors de son arrondissement, ayant rempli les dispositions de la loi, n'est plus tenu de préter un nouveau serment devant le tribunal de son arrondissement actuel. (Arrêt de la Cour de Cassation, du 11 mars 1808, rendu sur le pourvoi de l'Administration.)

Le garde du triage de Beauvilliers, dépendant du cantonnement et de la sous-inspection de Vendôme, avoit constaté par procès-verbal, du 6 juin 1807 un délit forestier commis dans les bois impériaux de Laborde-Melin, dépendant de ce triage.

Ce garde avoit déclaré, dans son procès-verbal qu'il avoit prêté serment devant le tribunal de Vendôme.

La Cour, dont l'arrêt est attaqué, a voit néanmoins annulé ce procès verbal, sous prétexte que ledit garde n'avoit pas prêté serment devant le tribunal de l'arrondissement de Blois, dans l'étendue duquel étoit la résidence actuelle de ce garde.

Excès de pouvoir, violation de l'art. 12, du titre III, de la loi du 29 septembre 1791, et de l'art. 13, du

titre VII de la même loi : fausse application de l'art 7, de la loi du 16 nivose an 9.

L'arrêt portant cassation est ainsi

conçu:

« Oui, M. Vergès et M. Daniels pour M. le pro«cureur-général-impérial.

« Vu l'article 12, du titre 3, de la loi du 29 sep«tembre 1791;

«< Vu l'article 13, du titre 7, de la même loi ;

<< Considérant que le garde du triage de Beauvil«liers, dépendant du cantonnement et de la sous-inspection de Vendôme, a constaté, par procès-verbal du6 juin 1807, que trois vaches appartenant à Pierre « Breton paissoient, sous la garde de la fille dudit << Breton, dans les bois impériaux de la Borde-Melin, << dépendant dudit triage.

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Que ce garde a déclaré, dans ce procès-verbal, qu'il avoit prêté serment en cette qualité devant le « tribunal de l'arrondissement de Vendôme.

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«Que ce fait n'a pas même d'ailleurs été dénié;

« Considérant que la Cour, dont l'arrêt est attaqué, << a néanmoins anuulé ledit procès-verbal, sous pré<< texte que ce garde n'avoit pas prêté serment devant «<le tribunal de l'arrondissement de Blois, dont la

commune de la Bosse dans laquelle ce garde réside «< fait partie; considérant que lorsque ce garde a prêté <<< serment devant le tribunal de Vendôme, il résidoit << dans une commune dépendante de l'arrondissement « de Vendôme.

Qu'en prêtant serment devant ce tribunal, il s'est « conformé à la commission qui lui avoit été donnée "par la conservation générale.

« Qu'aucune loi n'oblige les gardes à renouveler <«<leur serment, lorsque le bien du service détermine « la conservation générale à changer leur résidence,

en laissant néanmoins subsister les mêmes fonctions dans la même étendue.

Que, par conséquent, la dite Cour, en refusant « d'ajouter foi au procès-verbal d'un garde qui avoit « déjà légalement prêté serment devant l'autorité com«pétente, et en annulant ce procès-verbal, a créé << une nullité, commis un excès de pouvoir, violé les « articles des lois ci-dessus cités, et fait une fausse "application de l'art. 7, de la loi du 16 nivose an 9 ::

« La Cour casse et annulle l'arrêt rendu le 13 novem«bre 1807, par la Cour de justice criminelle du dépar«tement de Loir et Cher.

Nota. L'arrêt, ci-dessus transcrit, ne reçoit point d'applica tion au cas où un garde forestier impérial est préposé à la garde de propriétés particulières.

Un garde forestier, quoique légalement assermenté en cette qualité, doit néanmoins prêter un nouveau serment lorsqu'il a été choisi par des particuliers pour veiller à leurs propriétés, après toutefois avoir été agréé soit par M. le Conservateur, s'il s'agit de bois particuliers, soit par M. le Préfet, si ce sont seulement des biens ruraux dont la garde lui a été confiée.

Jugemens correctionnels rendus par défaut.

Les procureurs-généraux impériaux peuvent se rendre appelans avant le délai de l'opposition expiré (Arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 1808.)

Robbe et Cumus étoient prévenus d'avoir envoyé paître leurs porcs dans une forêt nationale.

Ils n'avoient pas comparu sur la citation, et ils avoient été condamnés par défaut à l'amende.

Le procureur-impérial avoit conclu à ce qu'ils le fussent également à même somme pour restitution;

mais le tribunal de première instance avoit renvoyé les défaillans de cette demande.

Le procureur général - impérial avoit notifié son appel dans le mois de la prononciation de ce jugement. Cités sur l'appel, un seul des prévenus comparut pour y soutenir le procureur-général non-recevable; attendu que le jugement dont étoit appel, avoit été rendu par défaut, qu'il n'avoit pas encore été signifié, et qu'en conséquence les parties condamnées étoient encore dans le délai de l'opposition.

Le procureur-général n'en persista pas moins dans son appel, sur le motif qu'il avoit rempli le vœu de la loi qui n'exigeoit autre chose, si ce n'est que l'appel fût notifié dans le mois de la prononciation du jugement, et qu'il s'y étoit exactement conformé.

Cependant la Cour de justice criminelle, du département de Sambre - et - Meuse, par son arrêt du 20 fëvrier 1808, déclara le procureur-général non-recevable quant à présent dans son appel, en considérant uniquement qu'il avoit été interjeté dans le délai utile pour l'opposition.

Sur le pourvoi du procureur - général, la question a été de savoir si le procureur-général-impérial pouvoit se rendre appelant d'un jugement par défaut, rendu en police correctionnelle, avant le délai de l'opposition expiré; et la Cour de cassation a décidé, qu'en prononçant la négative, la Cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse avoit commis une usurpation de pouvoir, en supposant, dans la loi, une exception qui n'existoit ni dans ses termes ni dans son esprit.

Il a été rendu, en conséquence, arrêt de cassation dont la teneur suit:

« Oui, M. Carnot et M. Giraud pour M. le pro«< cureur-général-impérial;

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