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« Vu l'art. 455 du Code du 3 brumaire an 4;

« Et attendu que l'art. 197 du Code du 3. brumaire << an 4, exige impérativement des procureurs-généraux, qu'ils notifient leur appel dans le mois de la prononciation des jugemens intervenus en police << correctionnelle, sous peine de déchéance;

«Que cet article ne fait d'exception pour aucun.

(cas;

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Que dès-lors aucune exception ne peut être admise << par les tribunaux, sans usurper une partie du pou-. << voir législatif;

Que, cependant, quoique le procureur-général « impérial près la Cour de justice criminelle du dépar<<"tement de Sambre-et-Meuse, eut notifié son appel dans le mois de la prononciation du jugement, l'arrêt, << attaqué l'y a déclaré non-recevable;

«Que la Cour de justice criminelle n'a pu voiler «< cette usurpassion de pouvoir, en déclarant seulement « le procureur-général non-recevable, quant à présent, << dans son appel; puisque l'article cité du Code, ni << aucune autre loi, n'autorise, dans aucun cas, de «surseoir au jugement des appels régulièrement interjetés;

"

«Que surseoir, en pareil cas, est donc un véritable « déni de justice;

rap

"Que ce déni de justice résulte même formellement « des dispositions de l'art. 199 qui porte, que le « port de l'affaire sera fait par devant les tribunaux <«< criminels, dans le mois de la notification de l'appel;;

Que peu importe si le jngement, dont est appel, « a été rendu contradictoirement ou par défaut, dès. << que la loi est conçue en termes généraux, et qu'elle << n'admet pas cette distinction;

Que, d'ailleurs, l'opposition, au jugement rendu « par défaut en matière correctionnelle, n'est que de

"simple tolérance, qu'elle ne se trouve fondée sur « aucun article formel du Code, tandis que l'appel « est la voie légale d'attaquer les jugemens;

«Que delà suit que, quand il existe cumulativement << appel et opposition, c'est toujours sur l'appel qu'il «< faut procéder;

«Que si cela est vrai, en thèse générale, cela doit « l'être, à plus forte raison, lorsque l'opposition << n'est encore qu'éventuelle, tandis que la Cour de << Justice criminelle se trouve déjà saisie, par cita«<tion, de l'appel interjeté;

Que tel étoit l'état des choses lorsque fut rendu « l'arrêt attaqué.

«Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc. >>

Nota. Le délai de l'appel d'un jugement par défaut, en ma tière correctionnelle forestière, ne peut courir, pour l'officier forestier qui a la faculté d'en appeler, que du jour où l'opposition n'est plus recevable ; ce n'est qu'à compter de ce jour que le jugement par défaut devient pour toutes les parties un jugement définitif.

Pacage (Délit de ).

Un arrêt du Parlement qui règle l'âge auquel les bois sont défensables, n'est plus obligatoire aujourd'hui. (Arrêt de la Cour de Cassation, du 1o. avril 1808.)

er

Un procès-verbal du garde forestier à la résidence des roches, constate qu'il a rencontré, dans un bois appartenant à la commune de Vendoncourt, 60 porcs paissant dans les coudrettes de Jean-Pierre Poujeot, Joseph Rayot et Marguerite Poisot.

D'après ce procès verbal, affirmé véritable, ces particuliers ont été traduits devant le tribunal correc

tionnel, séant à Saint-Hypolite, pour se voir condamner aux peines portées par la loi, comme ayant fait paître leurs porcs dans une coupe de six à sept ans, qui n'avoit point été déclarée défensable.

Les prévenus opposèrent pour défense, un arrêt de règlement du parlement de Besançon du 2 avril 1751, qui autorise la pâture des porcs dans les coupes de cet âge.

Cette défense fut adoptée par jugement du 28 décembre 1807, et, sur l'appel interjeté par l'administration forestière, en la Cour de justice criminelle du département du Doubs, ce jugement fut confirmé par arrêt du 12 février 1808.

C'est contre cet arrêt que l'administration forestière s'est pourvue, et sur ce pourvoi, la Cour de cassation a prononcé ainsi qu'il suit :

« Oui M. Vermeil et M. Giraud pour le Procu«<< reur-impérial;

« Vu l'article Ier. de l'avis du conseil d'état du 18 « brumaire an 14, aprouvé par l'empereur,

<< Et attendu qu'il résulte de cet arrêté que la me«sure prescrite par l'ordonnance de 1669 est main« tenue, qu'elle est générale pour tout le territoire « de l'Empire, et que l'arrêt du ci-devant Parlement << de Besançon, du 18 avril 1751, qui autorise le pâtu«rage des porcs dans les bois de 6 à 7 sept ans, sans « qu'ils aient été déclarés défensables, est aujourd'hui <«< sans autorité, même dans la ci-devant province de <<< Besancon ;

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D'où il résulte que la Cour de justice criminelle « du département du Doubs, en prenant cet arrêt « pour base de sa décision, a contrevenu à l'art. X «< du titre XXXII de l'ordonnance de 1669.

Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc.

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Un délit commis par un garde, et qui ne seroit puni que d'une amende simple, s'il étoit commis par une personne privée, doit-il étre réprimé, à son égard, d'une manière plus sévère, et devenir le sujet, soit d'une condamnation à la double amende, soit même d'une poursuite extraordinaire ? Résolution négative de la Cour de Cassation. (Arrêt du 12 janvier 1809.)

fait

Le sieur D***, garde forestier, étoit prévenu d'avoir pacager, à garde faite, ses bestiaux dans des rejets de 2 à 3 ans, dépendans d'une forêt impériale, confiée spécialement à sa garde.

L'inspecteur de l'arrondissement forestier l'avoit fait citer devant le tribunal de police correctionnelle, pour se voir condamner à l'amende, par chaque tête de bétail, en conformité de l'ordonnance, et à la restitution égale à l'amende.

Dans l'instruction qui s'étoit faite devant le tribunal, outre le délit d'avoir fait pacager ses bêtes, il s'éleva contre ce garde d'autres préventions de prévarication; celle d'avoir autorisé, moyennant des rétributions, plusieurs particuliers à commettre le même délit; ce qui détermina le tribunal à renvoyer devant le magistrat de sûreté pour être instruit contre le garde prévaricateur.

Ce jugement fut attaqué, et par l'inspecteur forestier, et par le garde.

:

L'inspecteur motiva son appel sur deux objets principaux il soutint, 1°. que le dédit de pacage, imputé au garde, ne devant entraîner d'autre peine que celle qu'encouroient les simples particuliers, dans ce cas, les juges auroient dû y statuer de suite: 2o, que les juges avoient excédé leurs pouvoirs, en attribuant,

au magistrat de sûreté, l'initiative d'une poursuite contre un garde, au préjudice des officiers forestiers supérieurs à qui la loi l'accorde exclusivement.

La Cour criminelle a rejeté cette dernière prétention de l'inspecteur forestier. Elle a pensé que si la loi, du 22 mars 1806, qu'invoquoit ce fonctionnaire, attribuoit aux agens supérieurs de l'administration forestière, la police, et une espèce de jurisdiction sur les agens subalternes, cela n'empêchoit pas, lorsque les agens supérieurs négligeoient de constater les délits de leurs subalternes et de les poursuivre, le ministère public d'agir; que cette précaution indispensable étoit prévue et prescrite par la même loi du 22 mars 1806.

Mais la même Cour a adopté le premier moyen d'appel, et en réformant le jugement, en ce sens qu'il n'indiquoit aucun fait qui pût déterminer contre ce garde une instruction et une procédure extraordinaire, évoquant le fond, a condamné le garde à l'amende ordinaire pour fait de pâturage.

Il y a eu pourvoi, contre cet arrêt, de la part de M. le procureur général impérial criminel, qui a soutenu que le seul délit de pacage imputé au garde devenoit un délit majeur, une malversation, une prévarication réelle dans l'exercice de ses fonctions, qui sortoit des attributions de la police correctionnelle.

Et de la part de l'inspecteur forestier, quoiqu'il n'eût aucun motif de réclamation, puisque d'une part il avoit fait réformer le jugement qui renvoyoit la procédure au magistrat de sûreté, et que d'autre part il avoit obtenu l'adjudication des conclusions qu'il avoit prises contre le délinquant.

L'un et l'autre pourvoi ont été rejetés sur le rapport de M. Guieu, par arrêt du 12 janvier 1809, ainsi conçu :

Attendu, 1°. que la répression de tous les délits

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