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«forestiers est de la compétence exclusive des tribu<<< naux correctionnels; et que ces délits ne sont pas«sibles que des peines correctionnelles, soit qu'elles << consistent en amendes et restitutions, soit qu'il y ait << lieu de les étendre jusqu'à l'emprisonnement.

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«Que la loi ne fait aucune différence dans la puni«tion des délits forestiers, entre ceux qui peuvent être <«< commis par de simples particuliers, et ceux dont «<les agens même de l'administration des eaux et << forêts peuvent se rendre coupables; et qu'en admet<< tant que la conduite, plus repréhensible de ceux-ci, puisse entraîner la censure de leurs supérieurs, et « même leur destitution, il n'appartient qu'à l'admi«nistration de prendre elle-même ces mesures de « police intérieure.

« Attendu, 2°. qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt «< attaqué, qu'il n'existe au procès aucun grief parti« culier contre D***. qui ait pu motiver des pour<< suites extraordinaires, et son renvoi devant le magistrat de sûreté;

«< Et que dès lors, en réformant le jugement du << tribunal de police correctionnelle d'Angoulême, qui, << sans prononcer sur le délit qui lui étoit dénoncé «< avoit ordonné ce renvoi, en évoquant le fond et «< principal, et en infligeant à D***. la peine qu'il << avoit encourue, comme convaincu du délit qui lui « étoit imputé, la Cour de justice criminelle du dé« département de la Charente, bien loin de violer << aucune loi, s'est exactement conformée aux prin«< cipes.

<< Par ces motifs la Cour, statuant sur le pourvoi du « Procureur général, près ladite Cour de justice crimi<<< nelle du département de la Charente, envers l'ar« rêt du 19 octobre dernier, rejette ledit pourvoi;

No. 10.

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«Et statuant sur le pourvoi de l'inspecteur forestier « de l'arrondissement.

<<< Attendu que, ni ledit inspecteur, ni l'adminis«tration des forêts n'ont présenté aucun moyen à « l'appui de la demande en cassation; que l'instruc«tion a été régulière, et que l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi, au fait qui étoit dénon« cé à la Cour de justice criminelle.

<< La Cour rejette le pourvoi dudit inspecteur. >>

Le délit commis par un adjudicataire de vente de bois, en y abattant des parois, arbres de lisière, etc., doit-il entraîner une peine plus forte que celle portée par l'article 4, titre 32 de l'ordonnance de 1669; lors même que ce délit n'a pas été commis de nuit, par scie et par feu, qui est le cas prévu par l'article 3 du même titre? La négative est appuyée sur un arrêt du Conseil du 7 février 1705, rapporté ci-après.

Vu au conseil d'état la sentence rendue par les officiers de la maîtrise de Compiègne le 3 septembre dernier par laquelle lesdits officiers avoient condamné le sieur Guy Dufeu, adjudicataire en 1701, des bois de ladite maîtrise, en la somme de 250 francs d'amende, et en pareille somme de restitution pour cinq arbres parois coupés dans les ventes précédentes; autre sentence du même jour, qui condamne le sieur Guy Dufeu, adjudicataire d'une partie des ventes de l'année 1702, en 50 francs d'amende, et en pareille somme de restitution pour un paroi, de la vente précédente, qui s'est trouvé abattu; autre sentence dudit jour qui condamne le sieur Lequillier, autre adjudicataire, en ladite année 1702, en 100 francs d'amende, et en pa

reille somme de restitution, pour deux parois, des ventes précédentes, qu'il a fait abattre; autre sentence du même jour, qui condamne le sieur Autry, autre adjudicataire en la même année 1702, en 100 francs d'amende, et en pareille sentence de restitution pour parois par lui coupés; la requête presentée au conseil par lesdits Dufeu, Leguillier et Autry, contenant que les condamnations portées par lesdites sentences sont fondées sur ce que l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, au titre des peines et amendes, art. IV, porte qu'il sera payé une amende de 50 francs par chaque étalon, baliveau, paroi, arbres de lisière, ou autres arbres de réserve, mais que cet article ne doit s'entendre que des parois marqués pour la vente qui s'exploite actuellement, et non de ceux des ventes précédentes qui ont toujours été coupés par les adjudicataires suivans, sans qu'on leur ait jamais fait difficulté, du moins dans la maîtrise de Compiègne; que quand même on voudroit expliquer à la rigueur les dispositions de l'ordonnance, la bonne foi des supplians fondés sur l'usage, devroit les mettre à couvert desdites condamnations. A ces causes, requéroient qu'il plût à S. M. les en décharger; le mémoire fourni par le procureur de S. M. en ladite maîtrise, par lequel il convient que véritablement on a laissé les adjudicataires dans la liberté de couper les parois des ventes précédentes; mais qu'après tout, cet usage est très-abusif, que la disposition de l'ordonnance est formelle, et qu'en effet la réserve des parois est importante pour la reconnoissance et mesurages nouveaux, qu'on est souvent obligé de faire après l'exploitation des ventes, lorsqu'il vient à périr ou manquer quelques pieds corniers; vu aussi l'avis du sieur Lefèvre, grand maître des eaux et forêts du département. Ouï le rapport, etc.

Le Roi, en son conseil, par grace, et sans tirer à conséquence, a modéré à la somme de 125 fr., les amendes et restitutions prononcées contre les sieurs Dufeu, Autry et Leguillier, par les sentences des officiers de la maîtrise de Compiègne, du 3 septembre dernier ; laquelle sera payée, savoir, par ledit Dufeu 75 fr.; 25 fr. par ledit Leguillier, et pareille somme de 25 fr. par ledit Autry; leur fait S. M., défense et à tous autres marchands et adjudicataires de ses bois, tant dans le ressort de la ci-devant maîtrise de Compiègne qu'autres, de couper aucuns parois, arbres de lisière ou autres arbres de réserve, tant des ventes dont ils sont adjudicataires que de celles des années précédentes, à peine de 50 fr. d'amende pour chaque arbre, et au moins de pareille somme de restitution, suivant et conformément aux articles IV et VIII du titre des peines, amende et restitution de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, que S. M. veut et entend étre exécutés selon leurs forme et teneur; enjoint aux sieurs grand-maîtres et aux officiers de maîtrise particulière des eaux et forêts d'y tenir la main; à l'effet de quoi sera le présent arrêt registré dans ladite maîtrise, à la diligence du procureur de S. M., en icelle.

Port d'armes (Règlement concernant le).

Les contrevenans sont justiciables de la Police correctionnelle. (Arrêt de la Cour de Cassation, février 1808.)

du

SUIVANT un procès-verbal du 2 octobre 1807 dressé par le garde champêtre de la commune de Chambour, il conste qu'il a trouvé René Liot, armé

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d'un fusil, chassant avec un chien dans un bois taillis. appartenant au sieur Chartier, sans être porteur d'un permis de port d'armes.

Traduit devant le tribunal de première instance de Loches, jugeant correctionnellement, il y fut acquitté, relativement au fait de chasse, d'après l'art. VIII de la loi du 22 avril 1798, sur le motif que propriétaire ne se plaignoit pas.

le

Et quant au port d'armes, le tribunal le tribunal renvoya le prévenu et la procédure devant le tribunal de po lice municipale du canton de Preuilly.

Sur l'appel devant la Cour de justice criminelle du département d'Indre et Loire, elle confirma ce jugement par les motifs y énoncés.

Contravention; quant à la deuxième disposition de ce jugement, qui renvoie à la police municipale, au décret du 12 mars 1806, qui attribue la connoissance du délit de port d'armes aux tribunaux de police correctionnelle, et abus de pouvoir.

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<< Ouï M. Dutocq et M. Daniels, pour M. le Procureur-général-impérial; attendu que René Liot « n'a pas chassé dans un temps prohibé, le procès<< verbal étant du 2 octobre dernier, et la chasse « ayant été ouverte dès le 13 septembre; attendu que «< s'il a chassé sur le terrain d'autrui, c'est un delit particulier dont le propriétaire. seul avoit droit de «se plaindre et de demander la réparation, d'après « l'article VIII de la loi du 2 avril 1790; que le « propriétaire ne s'étant pas plaint, et n'ayant manifesté aucune intention de poursuivre, il n'y avoit «. pas lieu à une condamnation ; qu'ainsi la Cour d'appel, en acquittant ledit Liot pour raison d'iceux, « a fait une juste application dudit article VIII de la . loi ci-dessus citée;

«Mais attendu que René Liot n'étoit pas muni

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