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« d'un permis de port d'armes ; que, d'après le d‹«< cret du 12 mars 1806, et les lois anciennes rap«pelées par ce décret, t ut port d'armes lui étoit in« terdit, à peine des condamnations portées par les « lois; que, pour raison d'icelles, la connoissance du « délit étoit attribuée à la police correctionnelle et non « à la police municipale; qu'ainsi, la Cour d'appel, «en ne statuant pas sur cette prévention, a contre« venu audit décret et auxdites lois, et a commis « un excès de pouvoir:

« LA COUR casse et annulle son arrêt dans cette « partie. »

Nota. Quoique la surveillance du port d'armes, comme branche de police générale, soit particulièrement confiée à la gendarmerie, il est du devoir des gardes d'y concourir, en constatant les contraventions qu'ils remarqueront, et dont la répression importe à la fois à la tranquillité publique, et à la conservation du sol forestier.

Condamnations.

La restitution, et les dommages-intérêts doivent étre prononcés outre l'amende, pour délits

d'abroutissement. ( Arrêt de la Cour de Cassation du 11 février 1808.)

Il s'agissoit de délits de pâturage dans une forêt impériale.

L'art. 8, du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 veut que, pour tous délits, les restitutions, dommages et intérêts soient adjugés au moins à pareille somme que portera l'amende.

Cependant la Cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse, avoit refusé de condamner les délinquans au dédommagement demandé,

outre l'amende, sur le motif que l'art. 8 de l'ordonnance n'étoit relatif qu'aux délits de coupe et enlèvement de bois.

Fausse interprétation de la loi, dont la disposition est absolue et générale, et en conséquence arrêt de cassation ainsi qu'il suit :

« Oui, M. Rataud et M. Daniels, pour M. le pro«cureur-général-impérial, vu l'art. 8 du titre XXXII << de l'ordonnance de 1669;

« << Et l'art. 14 du même titre, attendu que la dispo"sition de l'art. 8 est absolue et générale, qu'elle ne « fait aucune distinction ou exception, et que ces <mots de tous délits comprennent nécessairement « les délits de pâturage, comme ceux de coupe et enlè<vement de bois; qu'ainsi, en refusant dans l'espèce, « de condamner le délinquant à une restitution égale <à l'amende par lui encourue, la Cour de justice

criminelle du département de Sambre-et-Meuse a‚ « par une fausse interprétation de la loi, contrevenu << à ces dispositions. La Cour casse et annulle l'arrêt << rendu par ladite Cour, le 20 novembre dernier

sur la poursuite de l'administration forestière contre« le nommé Jacques Jacob. »

:

Nota. Non-seulement la restitution ou plutôt les dommagesintérêts sont dûs de tous délits de dépaissance et pour herbages, feuillages, branchages, etc., comme pour vol de bois qui se mesurent en pied le tour; mais encore pour débits de chasse et délits de rivière. Cela résulte de la jurisprudence constante suivie tant dans les sièges des ci-devant maîtrises, que dans ceux des Tables de Marbre celle du Palais a rendu plusieurs jugemens qui y sont conformes, notamment le 12 septembre 1669, portant condamnation de 50 fr. d'amende ou de pareille somme de restitution pour fait de chasse, ou de 30 fr. d'amende, et pareille somme en dommages-intérêts pour faits de pêche. On aura occasion de revenir sur cette question, pour rapporter différens arrêts dr Cseil introductifs de la même jurisprudence.

Des procès-verbaux peuvent être mis ensemble dans la même feuille, en en faisant l'affirmation dans les 24 heures de leurs dates respectives. (Arrêt de la Cour de Cassation, du 19 février 1808.)

Le 15 mai dernier le sieur Théart, garde à cheval, brigadier des forêts impériales de l'arrondissement de Mayenne, faisant sa tournée dans le bois de la Bigotière, âgé d'un an, rencontra deux chevaux pacageant, et qui appartenoient à Louis Mouraine.

Le même jour, continuant ses recherches, il rencontra deux autres chevaux pâturant également, et qui appartenoient au nommé Hart.

Il dressa de suite procès-verbal de ces deux délits de même genre, et déclara qu'il saisissoit les chevaux.

Le lendemain 16, il fit rencontre, dans un canton du bois voisin, d'un cheval appartenant à François Maurant, paissant aussi en délit; il en dressa procèsverbal à la suite du précédent et sur la même feuille, avec pareil déclaration de saisie.

Ces deux procès-verbaux furent affirmés le 16, l'un le lendemain de sa rédaction, et le second le jour même.

Bientôt après, ces trois particuliers furent traduits devant le tribunal correctionnel de Laval. Leur unique défense consista à prétendre que les procès-verbaux devoient être déclarés nuls, d'après les art. 3 et 7 de la loi du 29 septembre 1791.

Le tribunal crut devoir diviser l'instruction, et prononcer séparément sur chacun de ces deux procèsverbaux, qu'il déclara nuls d'après le moyen proposé par les défenseurs.

Sur l'appel interjeté, de l'un et l'autre jugement, par

l'administration forestière, intervint, le 30 novembre dernier, deux arrêts de la Cour de justice criminelle du département de la Mayenne, confirmatifs des jugemens de première instance.

C'est contre ces arrêts que l'administration forestière s'est pourvue, et, sur ce pourvoi, la Cour de cassation a prononcé ainsi qu'il suit :

« Oui M. Vermeil, et M. Giraud pour M. le pro«cureur-général-impérial.

«Attendu qu'aucune loi n'empêche un garde «< forestier d'énoncer, sur une même feuille, les délits « qu'il découvre dans sa tournée;

"

«Que les art. 3 et 7, tit. IV de la loi du 29 septem«<bre 1791, exigent seulement que les gardes fores«tiers dressent, jour par jour, les procès-verbaux des «délits qu'ils reconnoissent, et qu'ils les affirment << dans les vingt-quatre heures.

"Que, dans l'espèce, cette loi n'a point été violée, puisque le procès-verbal, dressé le 15 mai dernier, « énonce deux délits reconnus ce jour même, et le • procès-verbal du 16, celui reconnu le lendemain,

et que ces deux procès-verbaux ont été affirmés « dans les vingt-quatre heures, puisque cette affir«mation a été faite dès le lendemain du premier pro>> cès-verbal et aussitôt la rédaction du second;

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<< Que la loi n'exige point que les actes d'affirmation rappellent, en détail, les faits ou délits énoncés dans «<les procès-verbaux qui les constatent; et que, dans « l'espèce actuelle, l'affirmation porte essentiellement « sur la vérité du contenu aux actes placés sur la feuille, «<et à la suite desquels se trouve l'affirmation;

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Que, d'ailleurs, la vérité des faits énoncés dans « ces procès-verbaux, n'a point été contestée dans "l'instruction par les délinquans;

« D'où il suit que la Cour de justice criminelle du

département de la Mayenne, a fait une fausse ap«plication des art. 3 et 7, tit. IV de la loi du 29 sep«tembre 1791, en déclarant nuls les procès-verbaux << dont il s'agit; qu'elle a violé, par suite, la loi pénale « qui devoit être appliquée aux délits qui y étoient «<légalement constatés; qu'elle a encore commis déni «de justice en renvoyant la poursuite de délits qui « n'étoient pas constatés:

«Par ces motifs, la Cour faisant droit sur le pourvoi « de l'administration forestière, casse et annule les << deux arrêts de la Cour de justice criminelle du département de la Mayenne, du 30 novembre der

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<< nier. »

Nota. Plusieurs individus repris en délit, quoique portés collectivement sur un même procès-verbal, doivent supporter séparément l'amende proportionnée au délit que chacun d'eux a commis. En ne considérant pour tous qu'un seul délit susceptible de l'application d'une amende, on violeroit l'article 13, titre 32 de l'ordonnance de 1669, qui défend d'arbitrer les amendes, et de les prononcer moindres que celles par elle établies, soit que le procès-verbal comprenne un ou plusieurs individus, les tribunaux doivent toujours considérer autant de délits qu'il y a de délinquans, et chaque délinquant doit supporter la peine établie contre l'espèce de délit dont il est reconnu coupable.

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La notification du procès-verbal au prévenu, faite à la diligence du ministère public, est-elle dans le cas d'interrompre la prescription de trois mois, comme portant le caractère d'une action judiciaire?

Le délinquant n'étant point connu ni désigné au procès-verbal, peut-il en se faisant connoître dans les trois mois, par des actes extérieurs

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