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réal an 12 (no. 203), Monsieur, et relative à l'aménagement des bois des communes, porte entr'autres dispositions du modèle de soumission y annexé, que le géomètre chargé de l'opération, remettra à l'inspecteur local, lorsque son travail sera terminé, trois expéditions des plans dressés aux échelles adoptées (i à 5,000 et 1 à 10,000). Ces trois expéditions doivent être adressées, l'une à l'administration des forêts l'autre au conservateur, et la troisième à la commune propriétaire.

Mais il arrive souvent que, l'administration ne reçoit l'expédition qui lui est destinée, que long-temps après que l'arpenteur a été soldé de ses rétributions, et si le travail présente quelques imperfections (1), il devient alors difficile d'en obtenir la rectification.

Il est donc nécessaire, pour prévenir cet inconvénient, que l'administration puisse examiner et approuver, s'il y a lieu, le travail de l'aménagement, avant que l'arpenteur ait reçu la totalité de ce qui lui est dû, et j'ai pensé que, pour cet effet, il convenoit d'ajouter à l'article de la soumission, qui concerne le payement de l'arpenteur, que le dernier quart ne sera payable qu'après la remise entière des plans et sur le vu et l'approbation donnée par l'administration au travail de l'arpenteur.

Cette mesure, dont j'ai senti l'utilité, est d'ailleurs prescrite à l'égard des travaux concernant les bois impériaux, et présente le double avantage d'engager l'arpenteur à accélérer l'envoi de ces plans, et de le déterminer en quelque sorte, à mettre plus de soin dans son travail, afin d'éviter les longueurs auxquelles

(1) Nous indiquerons, dans un prochain uuméro, la marche à tenir pour que cette espèce de travail ne laisse rien à désirer.

donneroient lieu le renvoi et les rectifications cessiteroient les imperfections reconnues.

que né

Je vous invite, Monsieur, à faire ajouter la disposition dont il s'agit, aux soumissions que vous serez dans le cas de recevoir, pour la mise en règle des bois communaux de votre arrondissement, et à m'accuser réception de cette lettre.

No. 388. Les Conservateurs doivent recevoir, euxmêmes au chef-lieu de leur résidence, les sommes destinées à être réparties entre les agens ou les gardes de leur arrondissement. ( 17 février 1809).

Quelques conservateurs, Monsieur, au nom desquels il avoit été expédié des mandats pour toucher des sommes à répartir à titre de gratifications, ou autrement, entre des agens ou des gardes qui leur sont subordonnés, au lieu de recevoir eux-mêmes au cheflieu de leur résidence l'intégralité de la somme portée dans ces mandats, ont cru pouvoir la diviser et délivrer des mandats partiels aux agens, ou gardes qui devoient y participer quoique résidant dans un autre département que celui désigné dans les mandats pri

mitifs.

Il est résulté de cette mesure que les préposés du domaine se sont refusés à acquitter ces mandats partiels, et ce refus a donné lieu à des plaintes de la part des employés forestiers, dont le paiement s'est trouvé rétardé. M. le Conseiller d'état, directeur général de l'administration des domaines, m'a adressé, à cet égard, des observations qui portent sur ce que tout mandat devant être acquitté dans le département où il est délivré, ce n'est qu'au directeur de ce département qu'il donne l'autorisation nécessaire. Ainsi les directeurs et pré

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posés d'autres départemens ne peuvent faire payer sur des mandats partiels des conservateurs.

Pour éviter toute confusion dans l'ordre de la comptabilité, et prévenir les retards qui proviendroient infailliblement d'une marche contraire, il est indispensable que vous touchiez vous-même au chef-lieu de votre résidence, les sommes intégrales dont il aura été expédié des mandats en votre nom; sauf à répartir et à faire passer ensuite, dans les arrondissemens où l'emploi devra en être fait, la portion afférente à chacun. Si ce mode vous présentoit embarras ou difficulté, il seroit nécessaire alors de former autant d'é tats de distribution qu'il y a de départemens, d'y exprimer nominativement les parties prenantes, et de faire recevoir, par chacune', la somme qui lui revient; c'est la marche la plus sûre et la plus régulière.

No. 389. Reconnoissance et vente à faire des chablis, occasionnés par les ouragans du mois de janvier. (11 février 1809). ...

Les ouragans qui ont eu lieu, Monsieur, à la fin du mois dernier, et au commencement du courant, doivent avoir occasionné des chablis dans les forêts; vous vous en serez assuré pour celles que vous administrez, et, dans le cas où il en existeroit, vous aurez pris les mesures convenables pour les faire marquer et vendre sans délai, et en prévenir ainsi l'enlèvement en fraude. Je vous prie de m'en rendre compte.

4. SECTION. EXPLICATIONS.

Elagage demandé, par des propriétaires des terres avoisinant les forêts, des arbres qui étendent des branches sur ces terres.

Plusieurs propriétaires de terrains joignant les forêts impériales, ont demandé l'élagage des arbres composant la bordure de ces forêts, en prétendant que cette bordure, ainsi que les arbres qui la forment, ne se trouvoient pas à la distance prescrite; et ces particuliers ont invoqué les articles 671 et 672 du Code civil.

Le premier de ces articles défend, à la vérité, de planter des arbres de haute-tige, à une distance moindre que celle prescrite par les règlemens particuliers actuellement existans, ou par les usages constans et reconnus; et statue, qu'à défaut de règlement et d'asage, la distance sera de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.

L'article suivant prononce, 1°. que le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés ; 2°. que celui, sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les dispositions de ces articles sont précises, sans doute, et leur application peut ne pas faire de difficultés, lorsqu'il s'agira d'arbres ou de haies entre propriétaires particuliers d'héritages, soit à la ville, soit à la campagne. (1)

(1) Il faut cependant excepter le cas où la Marine auroit fait marquer pour son service (d'après la déclaration de volonté d'abattre d'un propriétaire) des arbres que celui-ci, changeant de résolution, ne voudroit plus couper.

Mais la loi a-t-elle entendu, par là, donner à tous les riverains des forêts le droit d'en exiger l'essartement et l'élagage.

On ne sauroit se le persuader.

D'abord, il n'est fait aucune mention des forêts et bois, dans les articles dont on vient de parler; et ce seroit forcer le sens de la loi, que de les y comprendre.

En second lieu, cettre mesure, désastreuse pour les forêts, porteroit le plus grand préjudice à l'état ; c'est en effet sur les rives des forêts que se trouvent les plus beaux arbres; ceux qui, par leur forme et par leurs dimensions, sont les plus propres, soit à fournir des pièces de marine, précieuses pour les arsenaux, soit à donner des bois nécessaires aux grandes constructions civiles.

L'expérience prouve que l'opération de l'élagage pratiquée sur des arbres d'un âge déjà avancé, n'a pas seulement l'inconvénient grave de les vicier, mais que la perte de ces arbres en est souvent la suite. (1)

D'un autre côté, de pareils émondages qu'on ne manqueroit pas de réclamer de toutes parts, donneroient infailliblement lieu à tous les genres d'abus et de målversations, qui ne pourroient être prévenus par la plus exacte surveillance.

Enfin la preuve que les articles précités du Code ne s'appliquent point aux forêts impériales, se tire de l'article 636 de ce Code; article qui porte en termes formels, que l'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

(1) Nous disons souvent parce qu'il n'est pas à présumer qu'on puisse prendre, lors de cet élégage, si on le pratiquoit, toutes les mesures de prudence qu'exigeroit la conservation des arbres qui y seroient soumis.

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