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nage. Les plants de ce chêne, que M. Michaux père avoit envoyés d'Amérique et qui ont été plantés à Rambouillet, au nombre de plusieurs milliers, sont parvenus en moins de dix ans à plus de trente pieds de hauteur, et cependant ils avoient été replantés deux fois. Cet arbre est, sans contredit, l'un des plus importans à multiplier dans nos contrées. Il y réussit parfaitement, ainsi que le prouvent les essais dont on vient de parler, ceux faits par Duhamel, dans les plantations duquel j'ai vu des sujets de cette espèce, qui quoique jeunes, avoient une élévation prodigieuse et une grosseur proportionnée, et enfin les semis qui ont été exécutés il y a deux ans dans le parc de Mouceau. Je termine ici l'extrait de l'excellent ouvrage de M. Michaux. Ce que j'en ai rapporté suffira, sans doute, pour prouver la possibilité et l'utilité de la naturilisation des chênes d'Amérique, et le prix que l'on doit attacher à la possession de ceux qu'y fait élever l'administration.

B***.

Moyens faciles de détruire les loups et les renards; à l'usage des habitans de la campane, par M. T. de C., lieutenant de louveterie du département de la Côte-d'Or. (Brochure in-8°. de 39 pages) (1).

Depuis quelques années, les loups s'étant multipliés en France au point d'exciter les plaintes des cultivateurs et l'attention du Gouvernement, M. le préfet du département de la Côte-d'Or, désirant

(1) A Paris, chez DESENNE, libraire, rue de Rivoli, n. 14; chez LENORMANT, libraire, rue des Prêtres-Saint-Germain'Auxerrois, no. 17, et chez ARTHUS BERTRAND, libraire, ue Hautefeuille, no. 22.

remédier à ce fléau, a engagé l'auteur de l'ouvrage. que nous annonçons, à faire connoître les moyens qu'il employoit, avec succès, pour la destruction de ces animaux si nuisibles à l'agriculture.

En adoptant ces moyens dans les communes où les loups font le plus de ravages, l'auteur assure qu'on parviendra infailliblement à en diminuer le nombre, et à faire cesser les justes alarmes que leurs excursions répandent dans les campagnes.

Nous reviendrons sur cet ouvrage pour exposer rapidement les procédés que l'auteur indique, et qui pouvant s'adopter dans tous les départemens, nous paroissent offrir de véritables avantages.

AVIS DE L'EDITEUR DES ANNALES FORESTIERES.

L'accueil qu'ont reçu du public, et particulièrement de MM. les agens forestiers, les huit premiers numéros de ces Annales, a déterminé à donner, à cet ouvrage, l'activité et le développement dont il est susceptible pour remplir convenablement son objet.

Ces huit numéros et les tables, dont-ils sont suivis, complètent l'année 1808; pour laquelle l'éditeur avoit pris l'engagement de fournir un volume d'environ 400 pages qui seroit accompagné des tables nécessaires. Nou-seulement cet engagement a été rempli, mais encore on a joint, au texte, planches gravées qui paroissoient indispensables pour l'intelligence de quelques points d'instruction.

Voilà pour ce qui concerne l'année 1808.

des

Quant à 1809, l'abondance des matières permettant de fournir un numéro par mois, il sera délivré, dans le cours de cette année, douze numéros, accompagnés des planches jugées nécessaires. Les tables formeront le douzième numéro.

Cette augmentation force à porter, à dix francs, le prix de l'abonnement de 1809, les douze cahiers et les tables continueront à être expédiées francs de port.

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La peine de restitution, dommages-intérêts doit étre appliquée à tous les délits forestiers, sans exception même de ceux de dépaissance. (Arrêt de la Cour de Cassation du 9 avril 1809.)

DES

Es particuliers, prévenus d'avoir laissé pacager des chevaux dans des forêts impériales, ont été condamnés à l'amende sans restitution, par jugemens des tribunaux correctionnels de Rennes et de Montfort, que la cour criminelle de Rennes a confirmés, se fondant pour légitimer sa décision, sur des considérations prises de l'ensemble du titre 32 de l'ordonnance de 1669 qu'elle a interprêté de manière à méconnoître, dans l'art. 8 de ce titre, le caractère d'une disposition générale ; à le restreindre aux seuls

N.° 11.

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faits de coupes et enlèvemens de bois, et à contester son applicabilité aux délits exprimés dans l'art. 10 du même titre.

Mais la Cour de Cassation, sur le rapport de M. Guieu, l'un de ses membres, et les conclusions de M. Daniels, substitut de M. le procureur-généralimpérial, a réprimé une telle jurisprudence, par trois arrêts du 7 avril 1809, dont voici les motifs : Vu l'art. 8 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, conçu en ces termes et d'autant que les amendes au pied de tour, ont été réglées selon la valeur et état des bois de l'année 1518, depuis laquelle ils sont montés à beaucoup plus haut prix: ordonnons que, conformément à l'ordonnance faite par Henri III, en l'année 1518, et aux arrêts et règlemens des mois de septembre 1601, juin 1602 et octobre 1623, les restitutions, dommages et intérêts seront adjugés, de tous délits, au moins à pareille somme que portera l'amende.

« Vu l'art. 50 de l'édit de mai 1716, portant : les amendes et restitutions portées par l'ordonnance de 1669 ne pourront être diminuées par les cours de parlement, tables de marbre, et officiers de maîtrises, tant pour ce qui regarde nos bois que ceux des ecclésiastiques et communautés séculières et régulières, à peine de nullité; et seront les restitutions égales aux amendes et les amendes égales aux restitutions.

« Attendu que les dispositions de ces lois embrassent, dans leur plénitude, tous les délits forestiers quelconques dont l'ordonnance prescrit la répression.

«Que si l'ordonnance a déterminé une peine particulière pour chaque genre de délit, elle a ensuite prescrit, par l'art. 8 du titre 32, une mesure indéfinie qui tend à prévenir les contraventions d'une

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manière plus efficace, en ajoutant à la peine infligée au délit, sous les rapports de l'ordre public, l'obli gation de réparer complètement le dommage, sous le rapport de l'intérêt civil.

«Que le législateur n'a pas dû répéter les dispositions de l'art. 8 dans tous les autres articles; puisqu'il est sensible que le titre 32 étant le dernier de l'ordonnance, il se réfère nécessairement à toutes les dispositions précédentes, lors surtout qu'en disant que la restitution aura lieu pour tous délits, il prouve, par la généralité même de ses expressions, que sa disposition n'est pas limitée à quelques cas particuliers.

« Que si le sens de l'ordonnance de 1669 pouvoit être douteux, il seroit suffisamment expliqué par les termes absolus dans lesquels est conçu l'édit de 1716 qui ne distingue aucun genre de délit, et qui veut expréssement que toujours, et dans tous les cas, sans en spécialiser aucuns, les restitutions soient égales aux amendes, et que les juges ne puissent jamais les diminuer, à peine de nullité.

<< Attendu que lorsque la loi ne distingue point, on ne peut créer des exceptions ou des distinctions qui en altéreroient le sens, et la détourneroient de son but.

<< Que la lettre de la loi est la seule règle que le magistrat doit consulter dans son application, lorsqu'elle présente un sens clair et raisonnable.

« Que d'ailleurs, les mêmes motifs qui ont fait admettre la mesure de la restitution pour les vols, punis d'une amende au pied de tour, s'appliquent aux dégradations de toute nature; attendu que la considération de la plus-value des bois, depuis la fixation primordiale des amendes, s'applique soit aux arbres que l'on abat pour les dérober, soit aux

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