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an parcours des bêtes à laine dans un bois, il est néanmoins nécessaire lorsque le prévenu acquéreur d'un domaine national, avec droit de pâturage dans la forêt réservé, oppose à la plainte correctionnelle son acte de vente, de renvoyer à l'autorité administrative senle compétente pour s'expliquer sur la nature et l'espèce de bestiaux qui peuvent exercer ce droit, p. 322.

Arrêt du 18 mai 1809, portant qu'en matière de délit et de contravention, de la compétence des tribunaux corectionnels, les cours de justice criminelle n'ont pas le droit de modérer les amendes; ces cours doivent se conformer exactement au voeu de la ioi, et prononcer les peines qu'elle a établies pour chaque espèce de délits, p. 339. Arrêt du 6 juillet 1809, portant que, pour mettre l'administration en demeure, il faut un acte qui fasse foi en justice, et soit légalement connu de l'officier, ayant caractère et autorité suffisante pour satisfaire à cette provocation, p. 362. Arrêt du 20 février 1809, portant que le dédommagement, égal à l'amende, doit être prononcé pour le cas d'enlèvement de chaux, de sable ou de marne, connu pour le cas d'enlèvement de bois, p. 387. Arrêt du 11 juillet 1809, portant qu'un particulier convaincu d'avoir coupé et enlevé des arbres ou branchages dans un bois, sans y avoir aucun droit, est passible de la peine attachée à ce délit, bien qu'on ignore à qui appartient le canton de bois dans lequel l'abattage a été fait, p. 396. Arrêt du 28 juillet 1809, portant que celui dans la maison de qui l'on a trouvé du bois de délit, doit, encore qu'il ne soit pas le délinquant, être puni de la même peine, attendu la complicité entr'eux, p. 399.

Arrêt du même jour portant que non seulement le récolement est régulier fait à l'insu de l'adjudicataire, lorsque son cessionnaire y a été appelé, mais encore que l'action dirigée contre ce dernier, interrompt la prescription à l'égard de l'adjudicataire, p. 402.

Arrêt du même jour, portant que l'expiration du délai fixé pour le récolement, ne fait cesser la responsabilité de l'adjudicataire qu'autant qu'il a mis en demeure l'administration par un acte régulier et authentique, p. 405.

Arrêt du 2 juin 1809, portant que, lorsqu'en matière de constructions à la distance prohibée des bois et forêts, par suite de la défense du prévenu, il s'élève des doutes sur le fait de la contravention, il est nécessaire de la faire constater

contradictoirement; avant de prononcer la condamnation requise, p. 408. Arrêt du 28 juillet 1809, portant que l'administration forestière est non recevable à former tierce opposition à un arrêt rendu sur l'appel, interjeté par le condamné, d'un jugement de police correctionnelle, ce condamné ayant déposé au greffe de ce tribunal la requête expositive de ses griefs, et conclu à l'infirmation du jugement, p. 439.

Arrêt du 18 août 1809, portant que l'article 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, remis en vigueur par l'avis du conseild'état du 22 brumaire an 14, doit être observé relativement aux nouvelles maisons bâties dans la distance déterminée par cet article, et hors des anciennes habitations, p. 442. Arrêt du 1 septembre 1809, portant qu'un procès-verbal de récolement, comme acte d'administration publique, n'est point sujet à l'enregistrement dans les quatre jours; il suffit qu'il soit enregistré avant la procédure commencée, p. 445. Arrêt du 26 août 1809, portant que les contrevenans doivent supporter toutes les condamnations prescrites par l'ordonDance de 1669 contre ceux qui allument ou portent du feu dans les bois et forêts, p. 447.

Arrêt du 16 juin 1809, portant qu'il n'y a pas lieu à renvoi au civil, quoique le prévenu excipe de la propriété, s'il justifie de son droit, par une reconnoissance formelle de celui qui avoit qualité pour le contester; le tribunal correctionnel peut, alors, passer outre au jugement du prétendu délit, P. 497.

Arrêt du 7 juillet 1809, portant qu'en matière de pâturage des bestiaux dans les bois, on doit suivre la disposition des lois forestières, et non l'usage établi d'après la coutume du pays, on fondé sur le titre de concession, 499.

Arrêt du 21 juillet 18c9, portant qu'un adjudicataire n'a pas la faculté de prendre, de son chef, des arbres en remplacement de ceux qui lui manquent, ni le contre-maître de la marine le droit de lui en marquer d'autres, hors des limites de sa coupe, P; Arrêt du 1 septembre 1809, portant que l'affirmation reçue par l'adjoint est valable, bien qu'il n'ait pas énoncé dans l'acte que le maire étoit absent ou empêché, p. 504.

5c2.

3. SECTION. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

RÈGLEMENS.

Cahier des charges de l'adjudication des coupes de bois de l'Empire, de l'an 1810, p. 289.

Lettre d'envoi de M. le conseiller d'état directeur-général, à MM. les conservateurs, en leur transmettant le cahier des charges de 1810, p. 315.

Décision du ministre des finances, qui, à défaut d'accomplissedes formalités prescrites, rend un receveur des domaines garant de la différence existante en moins, entre le prix de la revente d'une coupe de bois et la somme pour laquelle cette revente a été provoquée, p. 318.

Cahier des charges de pépinières et plantations, p. 412.

CIRCULAIRES.

No. 384. Demande de l'état des améliorations exécutées dans les forêts, du 1 octobre 1807, à pareil jour 1808, p. 22. No. 385. Envoi du compte de l'administration des finances, et de ceux du trésor public, pour l'année 1807.

N°. 386. Modèle de la déclaration qu'on pourroit demander aux propriétaires de bois, qui veulent faire des coupes de futaies › P. 22.

No. 387. Suspension du paiement du dernier quart de la rétribution des arpenteurs chargés de l'aménagement des bois des communes, jusqu'à l'approbation donnée à leur travail par l'administration, p. 84.

No. 388. Les conservateurs doivent recevoir eux-mêmes, au chef-lieu de leur résidence, les sommes destinées à être réparties entre les agens ou les gardes de leur arrondissement, P. 86. No. 389. Reconnoissance à faire des chablis, Occasionnés par les ouragans du mois de janvier 1809, p. 87.

No. 39o. Dépôt au greffe des tribunaux, des outils et instrumens saisis sur les délinquans, p. 162.

1

No. 391. Prescription de trois mois contre les actions résultantes des procès-verbaux de récolemens, constatant des délits et malversations

, P. 162..

No. 392. Nouvelles instructions concernant le recours en cassation, p. 163.

des

No. 393. Invitation d'exciter les gardes au repeuplement vides de leurs triages, en leur donnant connoissance des médailles décernées, à plusieurs d'entr'eux, par différentes sociétés d'agriculture, p. 227.

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No. 394. Les loges des sabotiers et les antres etablissemens temporaires, placés dans l'intérieur des forêts, sont soumis à la surveillance particulière des gardes, sans qu'il soit besoin de l'assistance d'un officier municipal pour les visiter, p. 231. No. 395. Nullités à prévenir dans les affirmations des procèsverbaux des gardes moyens de suppléer au vice de forme d'un procès-verbal, et d'assurer la répression du délit qu'il pour objet de constater, d. 261.

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No. 396. Extrait à adresser à l'administration , par les conservateurs, du sommier sur lequel ils ont dû mentionner les concessions faites, temps, de terrains que les soumission

à

naires sont tenus de repeupler, p. 324.

No. 397. Envoi du décret impérial qui assigne à MM. les officiers forestiers une place aux audiences tenues pour délits forestiers, p. 410.

No. 398. Mesures prescrites pour constater et assurer la répression des actes d'insubordination des agens et préposés forestiers, à l'égard de leurs supérieurs, p. 411.

No. 309. Envoi du décret impérial du 4 mai 1809, relatif aux biens composant les majorats, et des explications sur les articles de ce décret qui concernent les bois dont les majorats se trouvent formés, p. 453.

No. 400. Contenant la recommandation d'accélérer les ventes et l'exposé des motifs qui doivent déterminer à n'y apporter aucun retard, p. 445.

No. 401. Contenant recommandation de prévenir les abus qui, soit dans les délivrances faites aux communes, soit dans l'exercice du pâturage, donnent lieu des dénonciations et à des poursuites contre des gardes et même contre des agens forestiers, p. 435.

No. 402. Epoque, à dater de laquelle, le paiement des gardes des bois qui ont appartenu à la légion d'honneur, doit être mis à la charge de l'administration des forêts, p. 457. No. 403. Envoi dn modèle de l'état des gratifications à distribuer aux agens et aux gardes forestiers pour l'année 1808, P. 457.

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No. 404. Transmission d'un avis du conseil d'état, relatif à la surveillance à exercer de la part de l'administration des forêts, sur les bois affectés à la composition des majorats, p. 460. No. 405. Services rendus par l'agence forestière, appelée, soit à suppléer la gendarmerie, soit à défendre les côtes, p. 461. 407. Cas où peut être dû le décime pour franc, du prix

No.

des bois délivrés pour le service de la marine, dans les forêts appartenant aux communes, p. 506.

4 SECTION. EXPLICATIONS.

L'aveu du prévenu, allégué dans le procès-verbal, n’ajonte rien au plus ou moins de foi qui peut être due à cet acte, Arrêt de la cour de justice criminelle du département du Doubs, du 26 juillet 1808, dont l'administration n'a pas cra devoir demander la cassation, p. 17.

L'Elagage demandé, par des propriétaires de terres avoisinant les forêts, des arbres qui étendent des branches sur ces terres, ne doit point avoir lieu; décision de S. E. le ministre des finances, p. 88.

Question judiciaire. Quel droit donnent à la repression, les dégradations et contraventions, commises en France, par des étrangers, et vice versa, celles qui ont lieu, en pays étrangers, par des François ? p. 160.

Repeuplemens dans les forêts, par la voie de concessions à temps, de terreins vagues à remettre en nature de bois, p. 428. II. PARTIE. ECONOMIE FORESTIERE.

le. SECTION. STATISTIQUE.

Suite des considérations sur les moyens de parvenir à former, le plus utilement, la statistique forestière de l'Empire, p. 16, 461, 508. Détermination de l'étendue d'une partie de bois quelconque, p. 27-Premier procédé ; par les triangles, ibid. Deuxième procédé; par les carreaux › P. 30.

2. SECTION. AMELIORATIONS.

S. I. PROCÉDÉS.

Examen des diverses méthodes proposées pour la culture de l'Acacia-Robinier, p. 108.

Desséchement de l'étang de Coquenard, commune d'Epinai, près S.-Denis, département de la Seine, p. 365.

Proposition faite, au nom du comité d'agriculture de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, par M. Bandrillart, pour encourager là plantation et la greffe du noyer, p. 458.

Desséchement du marais de Boëre, departement de la Charente inférieure, p, 475.

Rapport

S. 2. DÉCOUVERTES.

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fait par une commission de la classe des sciences ma❤

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