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Décret impérial du 29 août 1809, qui rejette la demande en concession du droit d'exploiter les mines de houille, situées à la Pléan, commune de Maussac, et à Janoneix, commune de Meymac, département de la Corrèze, formée par les propriétaires de surface, réunis sous le nom du sieur Lachand, fils aîné, p. 485.

Décret impérial du 29 août 1809, qui fait concession, pour 50 années, au sieur Jovin, propriétaire du domaine de la Pléan, et co-entrepreneur de la manufacture d'armes à feu de Tulle, du droit d'exploiter les mines de houille, situées à la Pléau, commune de Maussac, et à Janoneix, commune de Meymac, département de la Corrèze, p. 485.

Décret impérial du 29 août 1809, portant que la société charbonnière, dite de la Louvière, est maintenue pour 50 années, à partir de la promulgation de la loi du 28 juillet 1791 dans le département de Jemmapes, dans le droit d'exploiter les mines de honille existantes dans l'étendue des ci-devant fiefs de la Louvière et de Falnuetz; et est autorisée à étendre son exploitation sur une portion des terrains situés dans la commune de S.-Waast, dépendant de l'ancien charbonnage de Bouvy, p. 485.

7. Concernant les mines de plomb. Décret impérial du 11 décembre, 808, qui fait concession, pour 50 années, au sieur Derriard, du droit d'exploiter les mines de plomb et argent existantes dans ses propriétés, situées à Courmayeur, et dans la Vallée blanche, arrondissement d'Aost, département de la Doire, p. 145. Décret impérial du 6 août 1809, qui fait concession, pour années, au sieur Pantaleon - Argentier, du droit d'exploiter les mines de plomb et d'argent, situées dans la commune de la Thuile, département de la Doire, page 489.

8. Concernant les mines d'argent.

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(Voyez les décrets impériaux concernant les mines de plomb.) 9. Concernant les mines de fer,

Décret impérial du 15 janvier 1809, qui rejette la demande en concession des mines de fer de Rancié, canton de Vicdessos département de l'Arriège, formée par le sieur Tournier, et renouvelée par les sieurs Rousse, Viviés et compagnie,

p. 201.

Décret impérial du 6 août 1809, concernant le mode d'exploitation et de concession des mines de fer d'Aumetz et d'Audun le Tiche, département de la Moselle, p. 486.

Arrêté du 15 pluviôse an XI (4 février 1803), relatif à l'exploitation des mines de fer de S.-Pancré, département de la Moselle, p. 488.

Décret impérial du 4 juin 1809, qui fait concession, pour 50 années, an sieur Albanis Beaumont, du droit d'exploiter les mines de fer de la vallée de Sixt, département du Léman, p.439.

S. 3. AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Avis du conseil d'état du 30 janvier 1809, sur plusieurs questions relatives aux acquéreurs de domaines nationaux, p. 51. Avis du conseil d'état, du 17 mai 1809, en interprétation des articles 27 et 28 du Code du commerce, relatifs aux associés commanditaires, p. 244.

vis du conseil d'état, du 17 mai 1809, relatif aux paiemens, par anticipation, faits par les acquéreurs de domaines nationaux, p. 245.

Avis du conseil d'état, portant concession d'armoiries aux villes, communes et corporations, p. 247.

sur les

Avis du conseil d'état du 5 août 1809, relatif à la surveillance à exercer, de la part de l'administration des forêts bois affectés à la composition des majorats, p. 495.

2e. SECTION. JURISPRUDENCE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

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Arrêt de la cour de cassation du 27 février 1808, qui casse et annule deux jugemens rendus, l'un par le tribunal de première instance de l'arrondissement du Havre, jugeant en matière correctionnelle, et l'autre par la cour de justice criminelle du département de la Seine inférieure, sur une prétention incidente de propriété, relativement à un délit forestier, p. 53. Arrêt de la cour de cassation du 11 mars 1808, portant qu'un garde- forestier qui a déjà prêté serment devant un tribunak civil, alors de son arrondissement, ayant rempli les dispositions de la loi, n'est plus tenu de prêter un nouveau serment devant le tribunal de son arrondissement actuel, p. 56. Arrêt de la cour de cassation du 17 mars 1808, portant que les procureurs généraux impériaux peuvent se rendre appelans avant le délai de l'opposition expiré, p. 58.

Arrêt de la cour de cassation du 1 avril 1808, portant qu'un arrêt du parlement, qui règle l'âge auquel les bois sont défensables, n'est plus obligatoire aujourd'hui, p. 91.

Arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 1809, portant qu'un

d'une

délit commis par un garde, et qui ne seroit puni que amende simple, s'il étoit commis par une personne privée, ne peut être réprimé, à son égard, d'une manière plus sévère et devenir le sujet, soit d'une condamnation à la double amende, soit même d'une poursuite extraordinaire, p. 63. Arrêt du conseil, du 7 février 1705, portant que le délit commis par un adjudicataire de vente de bois, en y abattant des parois, arbres de lisière, etc. ne peut entraîner une peine plus forte celle portée par que l'art. titre 32 de l'ordonnance de 1669, lors même que ce délit n'a pas été commis de nuit, par scie et par fen, qui est le cas prévu par l'article 3 du même titre, p. 66. Arrêt de la cour de cassation du

4.

février 1808, portant que

les contrevenans aux lois et règlemens concernant le port d'armes sont justiciables de la police correctionnelle, p. 68. Arrêt de la cour de cassation du 11 février 1808, portant que la restitution et les dommages-intérêts doivent être prononcés, outre l'amende, pour délits d'abroutissement, p. 70. Arrêt de la cour de cassation du 19 février 1808, portant que des procès-verbaux peuvent être mis ensemble dans la même feuille, en faisant l'affirmation dans les 24 heures de leurs dates respectives, p. 72.

Arrêt de la cour de cassation du 8 avril 1898, portant que la notification du procès-verbal au prévenu, faite à la diligence du ministère public, n'est pas dans le cas d'interrompre la prescription de trois mois, comme portant le caractère d'une action judiciaire ; et que le délinquant n'étant point connu ni désigné au procès-verbal, ne peut, en se faisant connoître dans les trois mois, par des actes extérieurs, interrompre la prescription de l'année et la réduire à trois mois, p. 74.

Arrêt de la cour de cassation du 15 avril 1808, portant que le procès-verbal dressé par un garde qui, assermenté devant l'un des tribunaux du département où sont situés les bois à cause desquels il a été dressé procès-verbal, ne l'a point été devant celui du lien de sa résidence, n'est pas nul,

P. 79.

Arrêt de la cour de cassation,

da 7 avril 1808, portant que ce qu'un adjudicataire a laissé de trop, sur les arbres à lai adjugés, ne peut entrer en compensation avec ce qu'il a laissé de moins sur ceux réservés, p. 81.

Arrêt de la cour de cassation da 9 avril 1809, portant que

la peine de restitution, dommages-intérêts, doit être appli

quée à tous les délits forestiers, sans exception, même de ceux de dépaissance, p. 97.

Arrêt de la cour de cassation du 21 avril 1808, portant que l'individu surpris enlevant dans une forêt des bois coupés en délit, doit être considéré comme auteur de ce délit, ou comme y ayant coopéré, et est passible, sous l'un et l'autre rapport, des mêmes peines, p. 100.

Arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1809, portant que la déclaration faite par un individu qu'il s'inscrit en faux contre le procès-verbal d'un garde forestier, n'est pas suffisante pour autoriser à poursuivre sur cette plainte; il faut qu'il y ait inscription, proprement dite, ensuite jugement d'admission par le tribunal de première instance où elle doit être proposée, P. 102.

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la

Arrêt de la cour de cassation du 28 avril 1809, portant que formalité de l'enregistrement, quoique donnée au bas de l'acte d'affirmation, n'est relative qu'au procès-verbal, et point à l'affirmation qui en est expressément dispensée, p. 147. Arrêt de la cour de cassation du 29 avril 1898, portant, 1°. que les conservateurs n'ont pas seuls qualité pour constater et poursuivre les malversations commises dans les exploitations; ce droit est également dévolu aux inspecteurs et aux sousinspecteurs, dans leurs arrondissemens respectifs; 2°. que la citation donnée dans le délai, par un exploit régulier, interrompt la prescription, p. 148.

les

Arrêt de la cour de cassation du mai 1808 7 , portant que violences et voies de fait commis envers les gardes forestiers,

dans l'exercice de leurs fonctions, suffisent pour déterminer la compétence exclusive des cours de justice criminelle spéciale, p. 154.

Arrêt de la cour de cassation du 13 mai 1808, portant que le défaut d'énonciation, dans un procès-verbal, de tous les contrevenans, reconnus postérieurement à sa rédaction, et par un procès-verbal postérieur, ne peut être une raison d'éconduire la poursuite dirigée contre eux, en vertu de cette double reconnoissance, P. 155.

Arrêt de la cour de cassation du 27 mai 1808, portant que les délits forestiers dans des bois particuliers, sont soumis à la jurisdiction correctionnelle, lorsqu'ils entraînent une peine. excédant les attributions du tribunal de police, p. 158. Arrêt de la cour de cassation du 9 juin 1808, portant que à partir du procès-verbal qui sert de base à l'action, que les trois mois doivent être comptés, quoique le délit et le dé

c'est

linquant aient été connus à une époque antérieure, p. 204. Arrêt de la cour de cassation du 10 juin 1808, portant que tout délit commis dans les bois de particuliers, prévu par la loi du 6 octobre 1791, n'est passible que des peines qu'elle a établies, et qu'il doit être poursuivi dans le mois, faute de quoi il n'y a plus lieu à poursuite, quelque constant que soit d'ailleurs le délit, p. 209. Arrêt de la cour de cassation du 16 juin 1808, portant que les voies de fait et les violences graves exercées contre les gardes forestiers, dans l'exercice de leurs fonctions, sont de la compétence des cours de justice criminelle spéciale, p. 212. Arrêt de la cour de cassation du 13 mai 1809, portant que le défaut d'autorisation de l'administration générale des forêts, ne rend pas nuls, d'après la loi du 29 septembre 1791, les appels interjetés, en son nom, par ses préposés, p. 215. Arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1809, portant que l'enregistrement fait de l'exploit, dans un bureau autre que celui de la personne citée ou de celle qui a rédigé l'exploit, ne rend point cet acte nul, non plus que le défaut de mention de la résidence de l'exploitant, p. 219.

Arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1809, portant que l'art. 8 de la loi du 29 septembre 1791 est applicable aux actions résultantes des procès-verbaux de récolement, p. 222. Arrêt de la cour de cassation du 2 juin 1809, portant que la simple déclaration de l'officier, que l'acte lui a été présenté, ne peut tenir lieu de l'affirmation qui doit toujours être textuellement exprimée, p. 225.

Arrêt du 8 juin 1809, portant qu'on ne peut appliquer aux exploits donnés dans les cours criminelles, les règles qui s'observent en matière civile, p. 249

Arrêt du 8 juin 1809, portant que lorsqu'il y a nécessité d'entendre des témoins à l'appui d'un procès-verbal de délit, le tribunal doit, sur la demande qui lui en est faite, remettre le jugement de la cause, p. 251.

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Arrêt du 2 mars 1809, portant que la pêche, sans droit avec des engins prohibés, est passible des peines portées par l'ordonnance de 1669, p. 255.

Arrêts des 31 mars et 6 juillet 1809, portant que les délits commis dans les bois communaux, et non prévus par la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, sont passibles des peines prononcées par l'ordonnance de 1669, p. 259, 359. Arrêt du 16 juin 1809, portant que bien que la prohibition portée par l'ordonnance de 1669, soit générale, relativement

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