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NOTIONS

SUR LES LOIS.

NOTIONS SUR LES LOIS.

S 1er. Définition de la loi.

La loi est une règle d'action prescrite par une autorité ayant le droit de l'établir.

La loi peut aussi être appelée un contrat commun (1), parce que les lois dérivent toutes du pacte social, d'après lequel les citoyens se sont réciproquement promis obéissance aux lois.

On peut encore définir la loi un commun précepte (2), parce qu'il est de sa nature d'être la même pour tous; autrement elle cesserait de mériter le nom de loi pour revêtir celui de privilége.

Enfin, et dans les gouvernements représentatifs surtout, on peut appeler la loi l'accord de toutes les volontés réunies en une seule, parce que le pouvoir législatif représente la volonté de toute la nation.

2. De la distinction des lois.

Les lois se divisent en fondamentales et secondaires. Les premières sont aussi appelées organiques ou politiques.

Les lois fondamentales établissent et organisent les pouvoirs

(1) D'Aguesseau, T. VII, p. 258.

(2) Lex est commune præceptum. Papinien, In lege I, ff. De legibus.

de la société, depuis le premier jusqu'au dernier degré de l'échelle sociale.

La première de toutes les lois fondamentales est la consti

tution.

La constitution d'une société est l'ensemble des règles qui déterminent la nature, l'étendue et les limites des autorités qui la régissent.

Les lois secondaires sont toutes celles qui ont directement pour objet l'établissement des institutions générales sur lesquelles la société repose.

Elles se subdivisent en lois civiles et en lois pénales.

Les lois civiles sont celles qui règlent les rapports des individus entre eux.

Les lois pénales sont celles qui se proposent la répression des délits de toute nature.

3. Formation de la loi.

Émanant directement de la nation, comme tous les pouvoirs en Belgique, la puissance législative est exercée collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat. (Const., art. 26.)

L'initiative, pour proposer des lois, appartient à chacune des trois branches qui constituent ce pouvoir; néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des représentants. (Const., art. 27.)

Sauf les cas où l'initiative est réservée au roi et à la chambre des représentants, la proposition de la loi est portée indifféremment à l'une des deux chambres. Elle y est discutée et votée article par article; chacune des chambres a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Ce droit d'amendement appartient au sénat, même dans les matières où il n'a pas l'initiative. La constitution l'établit en effet d'une manière absolument distincte du droit de proposition de loi.

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