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28. Sont valides les bulletins qui contiennent plus ou moins de noms qu'il n'est prescrit. Les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas (1).

Plus ou moins de noms. Il peut arriver en effet que l'électeur ne trouve pas parmi les éligibles assez de noms auxquels il veuille accorder un suffrage, ou que, par erreur, il en omette quelques-uns: il eût été alors injuste d'annuler le bulletin, sous le prétexte qu'il n'était pas complet, quand d'ailleurs chaque

suffrage porte une désignation suffisante. Les derniers noms. Dans le cas où la liste contient plus de noms, il a paru juste de considérer les derniers comme non avenus, parce que, en règle générale, on place toujours en tête des bulletins les candidats auxquels on désire voir donner la préférence.

ne portent pas une désignation suffi

29. Sont nuls tous les suffrages qui sante le bureau en décide comme dans tous les autres cas, sauf recours au conseil provincial (2).

Désignation suffisante. 1. C'est au bureau qu'il appartient de décider quand la désignation est suffisante: en règle générale, on doit admettre comme suffisante, la désignation qui, s'appliquant à un candidat, ne peut, quoique incomplète, s'appliquer à un autre qu'à lui.

La différence entre le bulletin et le suffrage est sensible : le bulletin est le billet écrit contenant le suffrage ou la série des suffrages quand il y a plusieurs mandataires à élire. Le suffrage est la voix donnée à chacun des candidats choisis. La nullité d'un suffrage vicie-t-elle tout le bulletin? Non; s'il contient en même temps un ou plusieurs autres suffrages valides, il subsiste pour ceux-ci. Mais en est-il de même s'il ne contient qu'un suffrage nul, ou si tous les suffrages sont nuls? Dans ce cas le bulletin doit-il compter pour fixer le nombre des votants? Cette question a été vivement débattue; pour l'affirinative on a dit : « La circonstance qu'il n'y a que des suffrages nuls sur chaque bulletin ne change pas la nature des choses. La différence qu'il y a entre un bulletin et un suffrage reste toujours la même, et pour établir la nullité des quatre bulletins en question, il n'en faudrait pas moins prouver, ou que ces bulletins n'étaient pas écrits à la main, ou que les votants s'y étaient fait connaître, ou (par extension de la loi) que c'étaient des bulletins blancs. Or, rien de tout cela n'existe. Chacun des quatre bulletins portant un nom connu, et si chaque nom n'était pas accompagné d'une désignation suffisante, c'était le cas d'annuler les suffrages en maintenant les bulletins. Cette distinction nous paraît clairement posée dans la loi électorale. L'art. 31 définit, comme nous venons de le dire, ce qu'il faut entendre par bulletins nuls,

(1) Voy. Loi élect., art. 55; Loi comm., art. 59. (2) Voy. Loi élect., art. 54; Loi comm., art. 40.

et l'art. 32 dispose qu'ils n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants.— L'art. 54, au contraire, appelle suffrages nuls ceux dont la désignation est insuffisante; mais le législateur se garde bien d'appliquer à ces derniers l'effet qu'il attribue aux bulletins nuls de changer le nombre des votants; et la raison en est toute simple, c'est que, dans le système de la loi, le nombre des votants doit être fixé par celui des bulletins valables et non par celui des suffrages.-La pratique est d'accord sur ce point avec la disposition de la loi.

Voyons d'abord, a-t-on dit pour l'opinion contraire, quelles étaient les dispositions des lois et règlements antérieurs sur la matière. L'art. 19 du décret du 15 mai 1806 sur les colléges électoraux est ainsi conçu : « Pour être élu, il faudra avoir obtenu un nombre de suffrages égal à la majorité absolue des votants qui auront concouru à l'élection. » Une difficulté s'est élevée sur la manière d'établir cette majorité, et elle a été résolue par avis du conseil d'Etat du 16 décembre 1806, approuvé le 25 janvier suivant. En voici les termes : « Lorsque le nombre des membres du collége électoral est de 240 en tout ; qu'il y a 150 présents inscrits sur la liste des votants, mais que, sur les 130 votes, il y en a 12 blancs où nuls, la majorité doit-elle être établie sur les 150 ou sur les 118 restants après les 12 votes nuls? Est d'avis que la majorité doit être établie sur le nombre des votes valables d'après la décision du bureau, et non d'après le nombre des votants., » Les anciens règlements sur la composition des colléges électoraux des régences et des états provinciaux déclaraient également nuls les bulletins qui ne désignaient pas une personne certaine et déterminée, et les excluaient du

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nombre destiné à former la majorité absolue. La loi nouvelle a-t-elle dérogé à cet usage général? Nous ne le pensons pas. L'art. 31 de la loi a prévu deux cas particuliers où le suffrage était autrefois valable, et l'eût encore été dans la disposition spéciale qui en prononce la nullité; mais cette disposition n'est pas limitative. Si l'on avait eu la pensée de restreindre la nullité du bulletin à ces deux cas, on l'aurait naturellement exprimé dans le même article en disant, par exemple: Ces bulletins n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants.-Au lieu de cela, on a généralisé la disposition on en a fait l'objet d'un article séparé; donc on a entendu statuer pour tous les cas où le bulletin serait nul. Or, il est de l'essence d'un bulletin d'élection de contenir un suffrage; le bulletin, porte le dictionnaire de l'Académie, est un suffrage donné par écrit. Le bulletin n'a donc de valeur qu'autant qu'il renferme un vote; s'il ne porte pas de nom, on ne l'exprime que d'une manière vague et incertaine, il est inopérant et nul, comme le serait un testament où la personne de l'héritier n'aurait pas été suffisamment désignée. Le conseil d'Etat n'a pu porter la décision que nous avons transcrite plus haut, que parce qu'il a regardé comme non votant, dans le sens de la loi, celui qui n'émet qu'un vote blanc ou nul. Mais, dit-on, pourquoi donc l'art. 34 ne prononcet-il en ce cas que la nullité du suffrage et non celle du bulletin? La réponse est simple et facile il peut y avoir plusieurs députés à élire, et plusieurs noms à inscrire sur un bulletin; or, la loi n'ayant voulu annuler que le suffrage insuffisant, a dû se servir d'un terme qui laissât subsister le bulletin pour les autres noms qui y seraient clairement désignés; mais s'il n'y a qu'un seul suffrage, et qu'il soit invalide, le bulletin n'est plus rien; il s'évanouit nécessairement avec le vote qu'il contenait. Les anciens règlements des régences, après avoir statué qu'on n'aurait aucun égard au bulletin qui ne désignerait pas une personne certaine et déterminée, ajoutaient « Sauf pour le surplus du bulletin, s'il est reconnu régulier. L'art. 34 n'a pas d'autre portée; sa rédaction est plus précise, plus logique, mais la pensée est absolument la même. Quelle serait d'ailleurs la raison de faire entrer en compte un vote blanc ou nul, tandis qu'on élimine le bulletin contenant un suffrage imprimé ou signé? Au surplus, il est de principe qu'une disposition législative doit s'entendre dans le sens où elle peut recevoir son exécution. Supposons, par exemple, un nombre total de cent bulletins dont la moitié porte sur un individu bien dé

:

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signé et dont l'autre moitié soit partie en blanc, partie sans désignation d'une personne certaine et déterminée. Si les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage ou ne contiennent que des suffrages nuls, devaient entrer en compte pour fixer le nombre des votants, la majorité absolue serait de 51 et n'existerait pas pour le candidat qui a réuni 50 voix. Il faudrait donc procéder à un nouveau scrutin; mais comme la loi veut que ce scrutin ait lieu entre les deux personnes qui ont eu le plus de voix, il y aurait impossibilité physique d'exécuter cette disposition; car il n'y a, dans le cas supposé, qu'une seule personne ayant obtenu des suffrages valables. En résumé, la loi électorale en vigueur annulle les bulletins signés ou imprimés ; ensuite, elle dispose d'une manière absolue et générale que les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants. Elle déclare également nul tout suffrage qui ne contient pas de désignation suffisante. Or, le bulletin qui ne porte d'autre suffrage que le suffrage annulé tombe naturellement avec lui, et n'est plus qu'un morceau de papier qu'il serait dérisoire de prendre en considération pour fixer le nombre des votants. « Votre commission, a dit le rapporteur de la chambre des représentants, a longtemps hésité à donner une solution à cette question de droit née de la question électorale; mais enfin, après une très-longue discussion, elle s'est décidée d'après des précédents de la chambre. On s'est rappelé que, pour d'autres élections ayant eu lieu aussi Liége, des bulletins qui ne portaient pas une désignation suffisante avaient été supprimés, et n'avaient pas été comptés dans le nombre des votants. Prenant ces circonstances en considération, la majorité de la commission propose l'admission. Je dois dire qu'il y a eu partage dans la commission, et que deux voix ont été opposées à l'avis des trois qui forment la majorité.

Les conclusions de la commission ont été admises à la majorité de 52 voix contre 33, à la séance du 14 juin 1853 (Monit. belge, des 13, 15 et 16 juin).

2. Lorsque, dans une assemblée électorale, il se trouve plusieurs éligibles du même nom, les bulletins portant uniquement ce nom doivent-ils être annulés? - Peuvent-ils être appliqués à l'un des éligibles, suivant les circonstances? - Le conseil d'Etat, saisi de deux espèces semblables, a admis que, soit en annulant, soit en maintenant les attributions des bulletins faites à l'un des homonymes, il faut décider la question, non par des principes absolus, mais suivant les circonstances de l'élection et les renseigne

ments fournis pour l'instruction de l'affaire, 11 juin 1834 et 28 mai 1835.

3. On peut compter à un candidat les bulletins qui portent, outre son nom, des qualifications illisibles ou douteuses, si le bureau juge que, d'après les circonstances, ces bulletins ne s'appliquent raisonnablement qu'à lui. (Conseil d'Etat, 19 mai 1835.)

4. Il suffit, dans une élection, qu'un bulle

tin désigne suffisamment le citoyen élu pour que ce bulletin doive être validé, et lui être compté. (Arr. du cons. d'Etat,25 avril 1834.)

5. Il n'y a pas lieu à annuler l'élection lorsque même indépendamment des votes ou des bulletins contestés comme irréguliers, ie citoyen élu aurait obtenu une majorité suffisante. (Conseil d'Etat, 9 mai 1834.)

30. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix (1).

Plus de la moitié des voix. 1. Le vote d'un non-électeur ne vicie point l'élection. Dans ce cas, qui ne pourra se présenter que fort rarement, on déduit le vote de l'électeur intrus de la totalité des votants et des suffrages donnés. Si, après cette déduction, l'élu conserve encore la majorité exigée, l'élection doit être maintenue. (Décision de la chambre des représentants et du sénat, séance du 12 septembre 1831, Monit. belge, 14.)

2. L'art. 35 de la loi électorale est conçu dans les mêmes termes que l'art. 30 de la loi provinciale, et l'art. 41 de la loi communale. La première rédaction de ce dernier article portail « Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin, s'il ne recueille au moins la moitié plus une des voix. ›

Quand le nombre des électeurs est pair, a dit M. Lebeau, rien de plus facile à appliquer que cet article; mais quand le nombre est impair, il pourrait s'élever des difficultés. En effet, je suppose, et je vais prendre un nombre très-faible pour mieux faire comprendre

mon raisonnement; je suppose, dis-je, qu'un college soit composé de 11 électeurs. Quelle est la moitié plus un des membres? Ce n'est pas 6, car ce chiffre ne représente que la moitié plus la moitié d'un. Pour éviter toute difficulté, je propose la rédaction suivante : « Nul ne peut être élu, s'il ne réunit plus de la moitié des voix. » (Union belge, no 128.)

De ce qui précède, on doit conclure que les mots plus de la moitié ne signifient pas la moitié plus un dans le cas où le nombre des électeurs est impair; soit, par exemple, 51 électeurs, 26 voix forment plus de la moitié, et, par conséquent, la majorité nécessaire pour être élu.

3. Il est de principe constant, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, attesté par une foule d'arrêts. que, lorsque la majorité est acquise, déduction faite des suffrages entachés de nullité, l'élection doit être maintenue. (Voyez, entre autres, arrêts des 24 août 1832 et 21 octobre 1835.)

31. Si tous les conseillers à élire dans le canton n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de conseillers à élire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.

La nomination a lieu à la pluralité des voles.

S'il y a parité de votes, le plus âgé est préféré (2).

Si tous les conseillers à élire, etc. Lorsque, dans une élection, il n'y a plus qu'un membre à nommer, si un bulletin est trouvé portant d'abord le nom d'un membre déjà élu, et ensuite un second nom, ce bulletin doit être validé, et compté au citoyen dont le nom est ainsi inscrit le second. (Conseil d'Etat, 9 mai 1834.)

Le plus de voix. Après ceux qui ont été élus au premier tour de scrutin.

Deux fois autant de noms. 1. Quid, si, après le premier tour de scrutin, un seul conseiller restait à élire, tandis que trois individus réunissant le plus de voix après les conseillers élus, en auraient obtenu chacun un nombre égal? Faut-il, en pareil cas, ballotter

(1) Voy. Loi élect., art. 55; Loi comm., art. 41 ; Loi du 22 juin 1855, art. 45, § 1er. (2) Voy. Loi élect., art. 56; Loi comm., art. 42; Loi du 22 juin 1853, art. 45, § 2.

les trois individus ou seulement les deux plus âgés?

L'art. 31 de la loi provinciale statue formellement, que la liste pour le scrutin de ballottage doit contenir deux fois autant de noms qu'il y a encore de conseillers à élire. Or, ce nombre est évidemment limitatif, et le législateur a voulu renfermer l'opération du ballottage dans un cercle assez étroit pour obtenir un résultat prompt et décisif. En outre, la disposition susmentionnée conçue en termes généraux, n'établit aucune exception ni distinction; dès lors elle doit s'appliquer à tous les cas, attendu qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas.

Quant à la préférence à accorder pour la composition de la liste dont il s'agit, la règle contenue dans le dernier paragraphe de l'article 41 de la loi provinciale, nous paraît applicable dans l'hypothèse posée plus haut. Puisque le législateur a admis que, dans le cas de cet article, l'âge doit déterminer la préférence entre les conseillers élus lorsqu'ils ne peuvent siéger ensemble au conseil, on peut dire par analogie, qu'à plus forte raison il doit en être de même à l'égard des individus qui ne peuvent être portés ensemble sur la liste pour le ballottage.

En faveur de l'opinion contraire à celle qui vient d'être émise, on pourrait dire que, dans le silence de la loi, on doit se régler d'après les principes de l'équité et accorder à un individu une faveur qui ne peut nuire aux autres.

Mais ce système ne peut trouver ici son application; car il est certain qu'en admettant au ballottage trois candidats au lieu de deux, on diminue les chances de ces derniers et par conséquent on leur cause préjudice.

C'est dans le sens qui précède, qu'une instruction du département de l'intérieur, du mois de décembre 1856, a résolu des questions semblables à celles dont nous venons d'être saisi et qu'avait fait naître l'art. 42 de la loi communale.

2. Doit-on passer immédiatement au scrutin du ballottage?

Voici la solution que le département de l'intérieur a donnée à une question identique

qui a été soulevée au sujet de l'art. 42 de la loi communale :

« Dans la règle, l'affirmative est évidente; pour que l'opération soit parfaite, il faut que l'élu ait obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, ou qu'un scrutin de ballottage donne la préférence à l'un des candidats entre lesquels les suffrages se sont partagés au premier tour.

>> On doit donc procéder au scrutin de ballottage dès que le résultat du premier sera connu. Le retard apporté à l'ouverture de ce scrutin pourrait être considéré comme ayant eu pour but de fatiguer les électeurs et de les engager à se retirer, pour laisser le champ libre aux plus constants, L'annulation d'une élection dans laquelle on aurait employé une manœuvre de l'espèce, devrait manifestement être prononcée. Toutefois il faudrait, plutôt que de procéder au scrutin de ballottage à une heure de la journée qui obligerait à faire le dépouillement des votes pendant la nuit, renvoyer ce scrutin au lendemain. L'ajournement aurait, dans ce cas, moins d'inconvénient qu'une élection faite à la hâte et en l'absence de la plupart des électeurs. (Instruction du 7 juin 1836.)

Pluralité des voix. 1. A la différence du premier scrutin, il suffit ici, pour être élu, d'avoir le plus de voix.

2. La déclaration faite, séance tenante, [ar un individu élu membre du conseil, qu'il n'accepte point ces fonctions, peut-elle être admise par le bureau? Peut-on procéder immédiatement au remplacement du non-acceptant?

Le bureau électoral étant institué uniquement pour diriger les opérations électorales et en constater le résultat, est sans caractère pour recevoir tout autre acte, ou pour prescrire une mesure en conséquence d'un fait non prévu par l'arrêté de convocation du collége. Il ne peut donc être pourvu au remplacement d'un membre non-acceptant ou démissionnaire qu'en vertu d'une décision de l'autorité à laquelle la loi confère le droit de convoquer les électeurs. Ainsi décidé dans un cas identique qu'a présenté l'application de l'art. 42 de la loi communale. (Instruct. du départem. de l'intér. du 6 juillet 1836.)

32. Le procès-verbal de l'élection rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal, les procès-verbaux des sections également rédigés et signés, séance tenante, ainsi que les listes des votants signées comme il est prescrit à l'article 21, et les listes des électeurs sont adressés dans le délai de huitaine à la députation permanente du conseil provincial.

Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses

membres, sera déposé au secrétariat de la régence municipale du lieu de l'élection où chacun pourra en prendre inspection (1).

Procès-verbal. 1. A la fin de l'ouvrage, on trouvera un modèle de procès-verbal d'élec

tion.

2. Le défaut d'insertion des réclamations au procès-verbal, n'entraîne pas la nullité des opérations électorales. — Les réclamants peuvent renouveler leurs réclamations dans le délai prescrit par la loi, et suppléer ainsi à cette omission. (Conseil d'Etat,11 juin 1834.) 3. Le seul fait que le procès-verbal ne mentionnerait pas l'accomplissement des formalités plus ou moins essentielles, ne suffit pas pour faire annuler les opérations électorales, s'il résulte de l'instruction que ces formalités ont été remplies. (Conseil d'Etat, 14 août 1837.)

4. De même, il n'y a pas lieu d'annuler une élection par le motif que le procès-verbal n'indique pas le nombre des votants, lorsque ce nombre est constaté par la liste annexée au procès-verbal. (Conseil d'Etat, 19 août 1837.)

Signé. L'électeur qui a signé, comme scru

tateur, sans protestations ni réserves, le procès-verbal d'élections, ne peut être réputé par ce fait avoir renoncé au droit d'attaquer les opérations électorales. (Avis du conseil d'Etat, 27 avril 1858.)

Séance tenante. Pour que l'exactitude ne puisse en être soupçonnée, car on ne peut opposer au procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que des pièces authentiques.

Adressés. Le défaut de pièces nécessaires à la vérification des pouvoirs des membres des conseils provinciaux, ayant parfois retardé leur admission dans ces corps, il est nécessaire que le président du bureau principal, lors de chaque élection, joigne à l'envoi du procèsverbal, non-seulement les listes des électeurs et des votants, mais aussi toutes les pièces relatives aux incidents qui peuvent se présenter avant et après les opérations électorales.

Chacun. Ce mot ne s'applique qu'aux citoyens jouissant des droits civils et politiques. Voy. l'art. 15.

33. Après le dépouillement, les bulletins qui n'auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence de l'assemblée (2).

Lieu à contestation. Les bulletins sur lesquels le bureau a été appelé à statuer, doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés. Voy. l'art. 16, § 4.

Brûlés. 1. Le législateur exige que les bul

letins soient brûlés pour assurer le secret des

votes.

2. Lorsque le procès-verbal ne constate pas que les bulletins des assemblées électorales ont été brûlés, la preuve en peut être faite. (Conseil d'état, octobre 1854.)

34. Le gouverneur adressera, sans délai, des extraits du procès-verbal de l'élection à chacun des élus (3).

35. Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs (4).

Toute réclamation. Il n'est pas nécessaire d'être électeur pour pouvoir réclamer contre l'élection. C'est un droit acquis à tout citoyen.

Avant la vérification. Parce que du mo

ment où les pouvoirs du conseiller sont vérifiés, et reconnus valides, il ne peut y avoir lieu à revenir sur la décision. Il en serait de même, dans le cas où, faute de pièces suffisantes, l'élection aurait été annulée.

36. Le conseiller élu par plusieurs cantons électoraux peut faire connaître son option à la députation permanente du conseil.

Le conseiller qui n'aura point fait cette option, sera tenu de la déclarer au

(1) Voy. Loi élect., art. 37; Loi comm., art. 45; Loi du 22 juin 1835, art. 50.

(2) Voy. Loi élect., art. 38; Loi comm., art. 44; Loi du 22 juin 1833, art. 46, § 2.

(3) Voy. Loi élect., art. 59.

(4) Voy. Loi comm., art. 45; Loi du 22 juin 1833, art. 51, 52, 55 et 54.

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