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conseil provincial dans les deux jours qui suivront la vérification des pouvoirs ; à défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra (1).

37. Le gouverneur convoque, ensuite d'une décision du conseil ou de la députation, les colléges électoraux chargés de procéder aux remplacements nécessités par options, démissions ou décès.

Le conseil ou la députation fixent la convocation à l'époque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque (2).

Du conseil ou de la députation. On avait craint qu'il y eût du danger à confier à la députation la faculté de changer, en cas d'élections extraordinaires, l'époque fixée par l'article 17; ce droit lui a été conservé, parce que la députation étant une émanation du conseil, est censée agir dans les mêmes vues que lui.

A moins qu'il ne soit nécessaire. Il ne suffirait pas qu'il fût utile, il faut qu'il soit nécessaire de devancer l'époque ordinaire. Le législateur a employé cette expression pour exprimer plus clairement que ce n'est que dans la prévision d'une réunion extraordinaire du conseil, que cette anticipation peut avoir lieu.

TITRE IV.

DES ÉLIGIBLES.

38. Pour être éligible, il faut :

1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

2o Jouir des droits civils et politiques;

3o Etre âgé de 25 ans accomplis;

4° Etre domicilié dans la province au moins depuis le premier janvier qui précède l'élection (3).

Eligible. 1. Quelle est la compétence respective de l'autorité administrative et du pouvoir judiciaire quant aux jugements des questions d'éligibilité des conseillers provinciaux? A laquelle de ces juridictions appartient la connaissance de l'incapacité légale résultant des articles 39, 40 et 41 de la loi du 30 avril 1856?

L'art. 39 s'occupe de l'indignité résultant de la privation à toujours ou momentanée des droits civiques; l'art. 40 de l'incompatibilité résultant de certaines fonctions; l'art. 41 du l'incompatibilité résultant de la parenté ou de l'alliance.

Il nous semble qu'indépendamment des réclamations relatives aux formalités suivies pour l'élection, toutes celles qui touchent à des conditions requises pour l'éligibilité, sans toutefois soulever des questions de droit proprement dites, sont de la compétence de l'autorité administrative. C'est donc devant elle qu'on examine, si l'élu est Belge, s'il a l'âge requis; elle prononce également sur les nullités résultant de l'application des articles 40 et 41, dans les cas de fonctions publiques incompatibles, d'empêchement pour cause de parenté ou d'alliance.

L'autorité judiciaire, au contraire, connaît

(1) Voy. Loi élect., art. 49; Loi du 22 juin 1833, art. 10. (2) Voy. Loi élect., art. 50.

(3) Voy. Const., art. 50; Loi élect., art. 41; Loi comm., art. 47; Loi du 22 juin 1833, art. 4.

exclusivement des questions de droit proprement dites. Ainsi les questions de jouissance des droits civils ou civiques, les questions de domicile sont de son ressort. Il peut encore arriver qu'elle soit appelée à prononcer préjudiciellement sur des questions relatives à l'application de l'art. 41; par exemple, si la parenté ou l'alliance, au degré qui produit l'incompatibilité, était niée par l'élu, l'autorité administrative, saisie de la question, devrait surseoir à statuer sur le fond, c'est-à-dire sur la nullité de l'élection jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été vidée devant la juridiction civile. C'est ce qui a été jugé, notamment, par un arrêt du conseil d'Etat, du mois d'octobre 1835.

2. Ajoutons que, par une conséquence du principe qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de réformer les actes de la juridiction administrative, le même conseil a décidé qu'un tribunal ne peut connaître d'une contestation sur laquelle il a été prononcé, même incompétemment, par l'autorité administrative. (Arrêt du 6 avril 1835.)

Belge de naissance. Voyez, pour ces mots, nos notes sur l'art. 6.

Naturalisation. Il s'agit ici de la naturalisation ordinaire, qui suffit aussi pour être électeur. Toutes les fois que la loi exige la grande naturalisation, elle en fait mention en termes exprès. C'est dans ce sens qu'est faite la loi sur les naturalisations: Deux sections exigeaient la grande naturalisation pour l'éligibilité au conseil. La section centrale n'a pas partagé ce sentiment; elle a cru que la naturalisation, même ordinaire, étant accordée par le pouvoir législatif, il y a une garantie suffisante.» (Rapport de la section centrale.) Voyez l'art. 6 et ses notes.

Jouir des droits civils et politiques. Ainsi ne peuvent être élues les personnes condamnées à des peines afflictives et infamantes, ni celles qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire. Voy. l'art. 39, ciaprès.

25 ans accomplis. Voyez, sur ces mots, nos notes sur l'art. 6.

M. Dubuis avait proposé d'exiger un cens pour être éligible; sa proposition fut rejetée. (Monit. belge, 8 mai 1834.)

Etre domicilié. D'après l'art. 38 de la loi provinciale, pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut posséder, entre autres qualités; celle ci-après : a 4o être domicilié dans la province.

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Un conseiller provincial, qui a perdu cette qualité, cesse-t-il immédiatement de faire partie du conseil ?

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères, à qui cette question a été soumise par M. le gouverneur du Hainaut, à l'occasion de la nomination de M. Messine, conseiller provincial, à la place de conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, l'a résolue affirmativement.

« Pour être éligible au conseil provincial, dit M. le ministre, il faut être domicilié dans la province; le changement de domicile d'un conseiller emporte de plein droit révocation de son mandat. Les conditions d'éligibilité aux conseils communaux sont à peu près les mêmes que les conditions d'éligibilité aux conseils provinciaux, et le dernier paragraphe de l'article 57 de la loi communale décide littéralement que le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité, cesse de faire partie du conseil ; il résulte de là que le conseiller communal qui perd son domicile dans la commune, cesse immédiatement de faire partie du conseil dans cette commune. Il en est de même à l'égard d'un conseiller provincial qui perd son domicile dans la province.

» Les conditions d'éligibilité sont aussi les conditions d'existence comme membre du conseil provincial ou du conseil communal. D'ailleurs, l'art. 38 de la loi provinciale ne fait aucune différence entre la condition du domicile dans la province et les autres conditions d'éligibilité qu'il prescrit; or, il n'est pas possible de douter que la perte de la qualité de Belge ou de celle des droits civils et politiques ne doive immédiatement occasionner la cessation du mandat de conseiller.» (Instruction du 25 février 1837, no 10,361.)

39. Ne sont point éligibles les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire (1).

Peines afflictives ou infamantes. Ces peines sont la déportation, les travaux forcés, la réclusion, le carcan, le bannissement, la dé

(1) Voy. Loi élect., art. 5.

gradation civique (Code pénal, art. 7 et 8). Il faut entendre le mot condamnés, en ce sens que l'exclusion subsiste aussi longtemps que

les condamnés n'ont pas été réhabilités, conformément aux art. 619 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Faillite déclarée. Quelle est la portée de ces mols? Signifient-ils que le failli est inhabile à exercer les droits électoraux aussi longtemps qu'il n'a pas été réhabilité par un arrêt de cour d'appel, conformément au Code de commerce, ou bien aussi longtemps seulement qu'un concordat n'a pas été consenti ?

La constitution de l'an VIII déclare, art. 5, que l'exercice des droits de citoyen est suspendu, par l'état de débiteur failli, et un arrêt

de la cour de cassation de France, du 19 juillet 1832, décide que cette disposition s'applique au failli concordataire, comme au failli non-concordataire.

Pour être admis sur la liste des électeurs, le failli doit donc produire, à l'appui de sa demande d'inscription, l'arrêt de réhabilitation.

Interdiction judiciaire. L'interdiction légale doit produire le même effet que l'interdiction judiciaire. Elle peut résulter de condamnations correctionnelles. Voy, Cod. pén., art. 42 (1).

TITRE V.

DES INCOMPATIBILITÉS.

40. Ne peuvent être membres du conseil provincial:

1o Les membres de la chambre des représentants ou du sénat;

2o Le gouverneur de la province;

3o Le greffier provincial;

4° Les directeurs du trésor, les receveurs ou les agents comptables de l'Etat ou de la province;

5o Les employés au gouvernement provincial, ainsi que les employés aux commissariats d'arrondissements et de milice (2).

Ne peuvent être membres. Les dispositions de cet article n'empêchent aucun des individus qui y sont désignés d'être élus et d'accepter les fonctions de membres du conseil, en abdiquant, dans ce dernier cas, les fonctions déclarées incompatibles.(Rap.de la sect. cent.) Les représentants. Le motif de cette incompatibilité est qu'il serait infiniment dangereux que les conseils provinciaux pussent dégénérer en corps politiques, et s'occupassent d'affaires qui sont en dehors de leur mission. Il serait difficile à un membre de la

(1) Voici cet article:

chambre des représentants de s'abstenir d'y agiter des questions politiques, ce serait détourner les conseils de leur tâche, qui est purement d'intérêt local. Les représentants pourraient, en outre, se lier en quelque sorte vis-à-vis du conseil, par des promesses qu'ils devraient accomplir dans le sein de la chambre, en appuyant des projets de loi qui intéresseraient leur province. (Rapp. de la sect. centrale.)

Le gouverneur. L'incompatibilité est fondée sur ce que les gouverneurs, étant subor

Art. 42. Les tribunaux. jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1o de vote et d'élection; 2o d'éligibilité; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4° de port d'armes; 5o de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille; 7o d'être expert ou employé comme témoin dans les actes, 8° de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

(2) Voy. Loi élect., art. 5 et 45; Loi comm., art. 48; Loi du 22 juin 1835, art. 5.

donnés au gouvernement dans leur administration même, pourraient, en certains cas, se trouver, de ce chef, en opposition avec leur qualité de conseiller de la province, ainsi que l'expérience l'a prouvé dans les états provinciaux.

Les directeurs du trésor. Par le motif qu'ils sont chargés de l'administration des fonds de la province, et qu'il peut se rencontrer fréquemment des discussions où ils auraient un intérêt spécial.

Les agents comptables. Comme n'étant pas, par leur position, dans un état d'indé pendance complète vis-à-vis du conseil.

Les employés. 1. Le système d'exclusion des subordonnés au conseil, a en général prévalu. Toutefois les commissaires d'arrondissement, auxquels on aurait pu appliquer tous les motifs qui militent contre les gouverneurs. n'ont point été atteints par l'incompatibilité, bien que le conseil puisse être appelé à examiner leurs actes, par le motif qu'ils pourraient fréquemment, et mieux que personne, fournir au conseil des renseignements importants sur les besoins de leur arrondissement. S'il est dans les provinces, a dit M. de Muelenaere, des fonctionnaires qui

puissent être utiles aux conseils, ce sont eux; ils connaissent les besoins généraux et les besoins particuliers des communes. (Monit. belge, 8 mai 1834, suppl.)

2. On avait demandé avec insistance l'incompatibilité avec les fonctions judiciaires; après une discussion de deux jours, elle a été rejetée.

Ainsi, aujourd'hui se trouvent abrogées les dispositions du titre Ier de la loi du 24 vendémiaire an III, qui prononce l'incompatibilité absolue des fonctions administratives et judiciaires.

3. Nous rappellerons en outre que les exclusions sont de droit étroit, et qu'elles ne peuvent être étendues sous aucun prétexte d'analogie ou de convenance; elles doivent être strictement renfermées dans les limites tracées par notre article.

Les employés au gouvernement provincial, etc. Cette disposition ne nous parait applicable pour les employés des gouvernements provinciaux et pour ceux des commissariats, qu'aux provinces ou arrondissements où ils exercent. Ainsi jugé, dans un cas identique, par le conseil d'Etat, 28 novembre 1834.

41. Si des parents ou alliés, jusqu'au 2o degré inclusivement, sont élus conseillers par le même collége électoral et au même tour de scrutin, celui qui aura obtenu le plus de voix, et, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, sera seul admis au conseil: s'ils sont élus à des tours de scrutin différents, le premier nommé sera préféré.

L'alliance survenue ultérieurement entre les conseillers élus par le même collége n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient (1).

Parents on alliés. 1. Ainsi le père et le fils, le grand-père et le petit-fils, le beaupère et le gendre, l'oncle et le neveu, les frères et demi-frères et leurs fils ne peuvent en même temps être élus membres du conseil provincial.

2. On entend par alliés ceux qui ont avec un citoyen des liens de parenté du côté de sa femme, aux mêmes degrés que ci-dessus.

Par le même collége. 1. Mais cette prohibition n'a lieu qu'autant qu'ils seraient élus dans le même canton, ce qui ne ferait pas obstacle à ce que les individus de cette catégorie fussent élus chacun dans des cantons différents, et alors l'incompatibilité n'existe pas. 2. Cette disposition a pour but de préve

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nir qu'une famille influente ne s'empare de toute l'élection d'un même canton. » (Rapp. de la sect.centr.)

N'emporte pas révocation. Le sens de cette disposition a été ainsi expliqué par M. Jullien. Deux membres du conseil provincial qui ne sont pas parents, se trouvent alliés au deuxième degré par le mariage contracté entre l'un d'eux et la sœur de l'autre. Faudra-t-il que l'effet de cette alliance soit de faire sortir du conseil l'un de ces nouveaux alliés? Non, cette alliance n'entraînera pas momentanément l'incompatibilité, mais la session finie, chacun rentrera dans le droit commun, consacré par le § 1er de l'article. (Monit., 10 mai 1834.)

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Censée dissoute. Parce que, de droit, elle ne l'est pas mais on a senti que l'alliance qui unit deux individus, se relâche après la mort de la femme de qui elle provient.

Question. Le mot parenté s'appliquet-il exclusivement à la parenté légitime, s'étend-il à la parenté naturelle et adoptive?

En principe, les exclusions doivent être resserrées dans les limites déterminées par la loi, et celle-ci ne reconnaît que la parenté légitime.

D'un autre côté, ne peut-on pas dire que dans diverses circonstances, le Code civil assimile, sous le rapport des liens qui existent entre eux, les parents naturels et par adop

tion, aux parents légitimes, et qu'il y a même raison de décider pour l'exclusion, dans un cas comme dans l'autre?

Nous adoptons, avec M. Havard, cette dernière opinion avec d'autant plus de fondement, qu'on ne saurait méconnaître que si les liens du sang ne sont pas aux yeux de la loi, aussi puissants dans la parenté naturelle et adoptive, que dans la parenté légitime, ils le sont plus que dans le cas d'alliance, où le lien n'est qu'une fiction de la loi; et que dans les deux premiers cas, il s'y joint encore un autre sentiment, celui de la reconnaissance qui doit faire craindre les influences plus vivement que dans la parenté légitime.

TITRE VI.

DU CONSEIL PROVINCIAL.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions concernant la réunion du conseil et le mode de ses délibérations.

42. Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire il ne soit convoqué par le Roi dans une autre ville de la province.

D'événement extraordinaire. La réunion du conseil doit avoir lieu ordinairement au chef-lieu de la province. On avait refusé au Roi le droit d'en disposer autrement pour des causes extraordinaires, dans la crainte que le gouvernement n'abusât de cette faculté. Le changement de siége du gouvernement provincial entraîne celui de la réunion du conseil, ce qui suffit, a-t-on dit,

pour parer aux événements extraordinaires.

La réunion du conseil est donc obligatoire au chef-lieu. Mais il fallait prévoir le cas où un événement imprévu, tel qu'un siége, rendrait l'accès du chef-lieu fermé aux membres du conseil. La faculté d'en transférer le siége pour les motifs prévus a, en conséquence, été laissée au Roi.

43. Toutes les sessions du conseil sont ouvertes et closes au nom du Roi par le gouverneur.

Toutes. Par conséquent les sessions extraordinaires aussi bien que les sessions ordinaires.

Closes. Le Roi étant le seul juge de l'opportunité de la durée des sessions des cham

bres devait, à plus forte raison, l'être pour les sessions des conseils provinciaux. C'est donc lui qui, par l'intermédiaire de son représentant, le gouverneur, en prononce la clôture. Cette attribution est d'une haute im

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