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loi dans les départements qui ont plus de trente cantons, sera communiqué aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement institués en vertu de la présente loi, dans leur plus prochaine session.

Les observations que pourraient faire ces conseils sur les réunions de cantons seront imprimées et distribuées aux chambres.

ART. 57. La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine: il sera statué à son égard par une loi spéciale.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 22° jour du mois de juin, lan 1833.

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Sur les Attributions des Conseils généraux et des Conseils d'arrondissement (1).

(10 mai 1838.)

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS.

A tous présents et à venir, salut :

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Des attributions des Conseils généraux.

ARTICLE PREMIER. Le conseil général du département répartit, chaque année, les contributions directes entre les arrondissements, conformément aux règles établies par les lois.

(1) Session de 1831, présentation à la chambre des députés.

-

Prés. à la chambre des pairs, le 10 janvier 1857; rapport par M. le baron Monnier, le 4 mars; disc. les 10, 11, 12, 13 et 14 de ce mois. Prés. à la chambre des députés, le 15 janvier 1838; rapp. par M. Vivien, le 19 février; disc. du 1er au 8 mars. — - Prés. à la chambre des pairs, le 21 mars 1838; rapp. par M. le baron Mounier, le 10 avrf; disc. et adop, le 25 du même mois.

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Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils d'arrondissement en réduction du contingent assigné à l'arrondissement.

ART. 2. Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes, et préalablement soumises au conseil d'arrondissement.

ART. 3. Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.

ART. 4. Le conseil général délibère,

1o Sur les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département;

2o Sur les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés départementales; 5o Sur le changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux; 4° Sur le mode de gestion des propriétés départementales;

3o Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence prévus par l'article 36 ci-après;

6o Sur les transactions qui concernent les droits du département ;

7° Sur l'acceptation des dons et legs faits au département;

8° Sur le classement et la direction des routes départementales;

9° Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du département;

10° Sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge du département;

11° Sur la concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental;

12° Sur la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat, et qui intéressent le département;

13° Sur la part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes;

14° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures;

15° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge des communes, et sur les bases de la répartition à faire entre elles;

16° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements.

ART. 5. Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du Roi, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou par les règlements d'administration publique.

ART. 6. Le conseil général donne son avis,

1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefslieux ;

2" Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes;

3° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés; 4o Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par l'administration. ART. 7. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.

ART. 8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.

ART. 9. Les dépenses à inscrire au budget du département sont,

1o Les dépenses ordinaires pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'Etat ;

2o Les dépenses facultatives d'utilité départementale;

3o Les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales;

4o Les dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales.

ART. 10. Les recettes du département se composent,

1o Du produit des centimes additionnels aux contributions directes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires des départements, et de la part allouée au département dans le fonds commun établi par la même loì;

2o Du produit des centimes additionnels facultatifs votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances;

3o Du produit des centimes additionnels extraordinaires imposés en vertu de lois spéciales;

4o Du produit des centimes additionnels affectés par les lois générales à diverses branches du service public;

3o Du revenu et du produit des propriétés du département non affectées à un service départemental;

6o Du revenu et du produit des autres propriétés du département, tant mobiliaires qu'immobiliaires;

7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives;

8° Du produit des droits de péage autorisés par le gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions concédés au département par les lois. ART. 11. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale.

Il est divisé en sections.

ART. 12. La première section comprend les dépenses ordinaires suivantes :

1o Les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtiments départementaux;

2o Les contributions dues par les propriétés du département;

3o Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de sous-préfecture;

4° L'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture, et des bureaux de sous-préfecture;

5o Le casernement ordinaire de la gendarmerie;

6o Les dépenses ordinaires des prisons départementales;

7o Les frais de translation des détenus, des vagabonds et des forçats libérés;

8° Les loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix;

9o Le chauffage et l'éclairage des corps de garde des établissements départementaux;

10° Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie;

11o Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois;

12o Les frais de route accordés aux voyageurs indigents;

15° Les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury; 14° Les frais de tenue des colléges et des assemblées convoqués pour nommer les membres de la chambre des députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement;

15° Les frais d'impression des budgets et des comptes des recettes et dépenses du département;

16° La portion à la charge des départements dans les frais des tables décennales de l'état civil;

17o Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties;

18° Les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles;

19o Les dépenses de garde et conservation des archives du département.

ART. 15. Il est pourvu à ces dépenses au moyen,

1o Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances;

2o De la part allouée au département dans le fonds commun;

3o Des produits éventuels énoncés aux no 6, 7 et 8 de l'article 10.

ART. 14. Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section, aux termes de l'article 12, peuvent y être inscrites, ou être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget.

ART. 15. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget.

ART. 16. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale.

Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 12. ART. 17. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget, au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au no 5 de l'article 10.

Toutefois, après épuisement du maximum des centimes facultatifs, employés à des dépenses autres que les dépenses spéciales, et des ressources énoncées au paragraphe précédent, une portion du fonds commun dont la quotité sera déterminée chaque année par la loi de finances pourra être distribuée aux départements, à titre de secours, pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général et des ouvrages d'art dépendant des routes départementales.

La répartition du fonds commun sera réglée annuellement par ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.

ART. 18. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans cette seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget.

ART. 19. Des sections particulières comprennent les dépenses imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.

ART. 20. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires seront portées à la première section du budget, et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses seront inscrites par le conseil général dans la seconde section; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.

ART. 21. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine.

ART. 22. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sonimaires.

ART. 23. Le comptable chargé du service des dépenses départementales, ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

ART. 24. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet,

1o Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du département ;

2o Du fonds de non-valeurs;

3o Du produit des centimes additionnels spécialement affectés, par les lois générales, à diverses branches du service public.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par ordonnances royales.

ART. 25. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

ART. 26. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux.

Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiendront l'analyse de la discussion: les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y seront pas insérés.

ART. 27. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

ART. 28. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses ordinaires du département, le préfet, en conseil de préfecture, établirait d'office ce budget, qui serait réglé par une ordonnance royale.

ART. 29. Les délibérations du conseil général relatives à des acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementaux, doivent être approuvées par une ordonnance royale, le conseil d'Etat entendu.

Toutefois, l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante pour les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas vingt mille francs.

ART. 50. Les délibérations du conseil général relatives au mode de gestion des propriétés départementales sont soumises à l'approbation du ministre compétent. En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoirement à la gestion.

ART. 31. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au département ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le conseil d'Etat entendu.

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons faits au département l'ordonnance d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation.

ART. 32. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions ou réparations des édifices départementaux sont évaluées à plus de cinquante mille francs, les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration des communes.

ART. 33. Les contributions extraordinaires que le conseil général voterait pour subvenir aux dépenses du département ne peuvent être autorisées que par une loi.

ART. 34. Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi. ART. 35. En cas de désaccord sur la répartition de la dépense de travaux intéressant à la fois le département et les communes, il est statué par ordonnance du Roi, les

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