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qu'aucun changement ne peut être apporté aux listes électorales, qu'exceptionnellement dans les cas et de la manière déterminés par la loi. Or ce même art. 11 interdit tout changement hors le temps de la révision annuelle, et dans son second paragrahe établit une garantie pour la radiation que l'on voudrait opérer d'office. La loi exige que la partie intéressée en soit informée au moins 48 heures avant la clôture définitive des listes. Les art. 14 et 15 corroborent ce principe. La liste arrêtée est affichée et aucun changement ne peut y être fait que sur réclamation. Toutes ces dispositions devant être observées, aux termes de l'art. 153, pour la confection des premières listes, le gouvernement entrerait dans une voie illégale, s'il autorisait les administrations communales à modifier, en quoi que ce soit, les listes électorales closes définitivement. (Instruction du ministère de l'intérieur du mois de juin 1856.) — V. aussi, à ce sujet, la note sur les mots avant l'expiration du délai »> du § 1er, de l'art. 15. Révision annuelle. 1. Ainsi serait maintenu sur les listes dans les mêmes cas, un électeur qui aurait cessé de payer le cens; c'est une conséquence de la permanence des listes.

2. La révision est une opération qui consiste à rayer des listes primitives et supplémentaires dressées en dernier lieu, ceux qui n'auraient plus qualité pour être électeurs, et à porter à la suite ceux que l'on aurait omis d'y comprendre, ou qui auraient depuis acquis cette qualité.

D'office. Ce n'est que dans le cas où la radiation a lieu d'office, par l'autorité communale, que l'avertissement préalable doit être ainsi notifié.

Lorsque la radiation a lieu sur une réclamation formée par des tiers, on suit les règles tracées par l'art. 15.

Autorité communale. Quel est le sens de ces mots ? Il faut évidemment entendre qu'il s'agit ici du collége échevinal, et non du conseil communal en entier, qui n'est appelé qu'à statuer sur les réclamations.

Préalable. L'avertissement doit être préalablement notifié avant que la radiation puisse s'opérer, et on a laissé un délai de 48 heures pour donner à l'électeur le temps de préparer sa réclamation, s'il s'y croit fondé.

Agent de la police. Ce mot comprend aussi les gardes-champêtres. Clôture. V. l'art. 14, § 2.

12. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution.

Faillite déclarée. Quelle est la portée de ces mots? signifient-ils que le failli est inhabile à exercer les droits électoraux aussi longtemps qu'il n'a pas été réhabilité par un arrrêt de cour d'appel, conformément au code de commerce, ou bien aussi longtemps seulement qu'un concordat n'a pas été consenti ?

La constitution de l'an VIII déclare, article 5, que l'exercice des droits de citoyen est suspendu, par l'état de débiteur failli, et un arrêt de cassation du 19 juillet 1832, décide que cette disposition s'applique au failli concordataire, comme au failli non concordataire.

Pour être admis sur la liste des électeurs, le failli doit donc produire à l'appui de sa demande d'inscription, l'arrêt de réhabili

tation.

Cession de leurs biens. Il ne s'agit ici que de la cession judiciaire qui est forcée, et à laquelle les créanciers doivent se soumettre,

et non de la cession volontaire, qui est un contrat licite.

Intégralement. C'est-à-dire en capital, intérêts et frais de toute nature.

Escroquerie. L'individu qui, condamné à des peines correctionnelles pour délit d'escroquerie, a obtenu du roi des Pays-Bas à une époque où il réunissait tous les pouvoirs, remise pleine et entière de la peine, est néanmoins incapable d'être électeur communal.

En effet, l'art. 12 de la loi communale altache l'incapacité d'être électeur communal et d'en exercer les droits à l'état de condamné pour crimes ou certains délits qu'il énumère (et entre autres à l'état de condamné pour délit d'escroquerie), ou à l'état dans lequel certains individus se trouvent placés ; il ne renferme aucuns termes d'où il résulterait que le législateur aurait subordonné l'existence de cette incapacité à l'exécution totale ou partielle des peines prononcées par les jugements ou arrêts de condamnation. Cet ar

ticle ne restreint pas l'incapacité qu'il établit au cas où le jugement de condamnation pour délit d'escroquerie aurait fait l'application facultative des peines portées par l'art. 42 du code pénal; il attache cette incapacité d'une manière absolue à l'état de condamné pour escroquerie. On ne peut donc en relever le condamné aux peines édictées par l'art. 405, code pénal, par cela seul qu'on ne lui aurait pas fait l'application de celles de l'art. 42 du même code, qu'il est aujourd'hui facultatif aux juges d'infliger, ou par cela qu'un individu aurait été condamné pour escroquerie en vertu des dispositions de l'art. 35 de la loi des 19 et 22 juillet 1791, qui ne prononçait aucune des peines établies par l'art. 42, code pénal actuel.

D'un autre côté, les lois qui régissent l'état politique des citoyens saisissent les individus au moment même de leur émission, et les rendent capables ou incapables selon leur détermination. On ne peut en ce point les accuser du vice de rétroactivité, lors même qu'elles établissent pour l'avenir une incapacité à raison d'un fait passé, parce qu'en agissant ainsi, elles n'enlèvent aucun droit acquis, et l'exercice des droits politiques

(1) Ces articles sont ainsi conçus :

étant subordonné à l'intérêt public, il est au pouvoir du législateur de le changer ou de le modifier selon les besoins de la société.

Enfin, il est de principe que la grâce pure et simple n'abolit pas le jugement, mais seulement la peine. (Arrêt de cassation du 23 juillet 1859. — Bull. 1859, p. 508.)

Notoirement connus. 1. Ici l'on devra agir avec la plus grande circonspection. Ces mots maisons de débauche et de prostitution, désignent une seule et même chose, et il faut conséquemment la réunion des deux circonstances pour donner ouverture à l'exclusion.

La notoriété dans cette matière résulte de la patente, des visites auxquelles ces maisons sont soumises et des rapports de police. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1836.)

2. Aux cas d'exclusions énumérés par l'article 12, il faut ajouter les individus privés de la jouissance des droits civils. La perte de ces droits résulte de la condamnation pour les crimes et délits prévus par les articles 34, 109, 112, 113, 125, 401, 406, 407, 408 et 410 du code pénal (1). (Instruction précitée.)

Art. 34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'art. 28. P. 26, 56.

Art. 109. Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. - P. 40, s. 42, s. 463.

Art. 112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. - P. 42, 52, 77.

Art. 123. Tout concert de mesures contraires aux lois pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. — P. 40, s. 42, s.

Art. 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus. P. 40, 52, 462, s.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. - P. 44, s.

Art. 406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement

Nous terminerons les notes de l'art. 12 par une question toute neuve en matière électo rale, qui s'est présentée devant le tribunal de Narbonne (France), le 30 avril 1840, dans les circonstances suivantes :

Un sourd-muet de naissance avait été porté et maintenu sur les listes électorales par le maire de la commune de Conilhac, arrondissement de Narbonne, contre l'avis de la commission du conseil municipal, chargé de la révision et rectification de ces listes.

La décision du maire a été attaquée par la voie de l'appel, et déférée au tribunal de Narbonne. Un premier jugement avait ordonné la comparution en personne du sourd-muet pour l'appréciation d'un fait controversé, à savoir s'il savait lire et écrire.

A l'audience du 30 mars, le sourd-muet s'est présenté en personne; les juges l'ont fait placer auprès de leur siége, et M. le président lui a d'abord tracé le modèle du serment exigé des électeurs Je jure obéissance, etc., et aussitôt le sourd-muet l'a transcrit d'une main assurée et ferme sur une petite ardoise dont il était pourvu. Le caractère de son écriture ne manquait pas de régularité, autant qu'en permet un crayon d'ardoise. Le tribunal ne s'en est pas tenu à cette première épreuve, sur laquelle on avait pu exercer longuement le sourd-muet.

On a voulu s'assurer si, dans sa pensée,

ces lignes présentaient quelque sens. Pour cela, M. le président lui a adressé par écrit une première question à laquelle il fallait répondre autrement qu'en copiant le modèle proposé. On lui a demandé : « Comment vous nommez-vous? » Et il a répondu par la question recopiée : « Comment vous nommezvous? » On l'a interrogé de mille façons par signes et par écrit; on a cherché à lui faire comprendre qu'on désirait savoir le nom de sa commune; il n'a pu donner une réponse.

Alors le tribunal a fait venir un sourdmuet de Narbonne, élève de M. Paulmier. Celui-ci a abordé par des signes de la main et des yeux son frère en infirmité, mais ce dernier n'a exprimé que l'étonnement.

M. le président a demandé par écrit à l'interprète ce qu'ils se disaient; la réponse a été que l'interprète ne pouvait s'en faire comprendre ; plusieurs questions ont été, par cet intermédiaire, adressées par signes et par écrit au sourd-muet, défendeur; il n'a répondu à aucune, il n'en a compris aucune. Dès lors il a été évident pour tout le monde que cet homme ne savait pas lire ; qu'à la vérité on lui avait appris à tracer des mots, mais qu'il n'attachait aucun sens à cet assemblage de lettres. Qu'ainsi la formule du serment, qu'il avait parfaitement transcrite, ne présentait à son esprit aucun caractère, aucune portée, pas même une idée ou un

de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr. P. 40, 52, 462, s.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.

Art. 407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. - P. 145, s.

Art. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage où un emploidéterminé, sera puni des peines portées dans l'art. 406.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements des deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

Art. 410. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 6,000 fr. — P. 40, 52, s. 462, s.

-

Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, inter'dits, pendant cinq ans an moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

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sens quelconque, et qu'il traçait avec un crayon des lettres par un mouvement purement mécanique.

Dans ces circonstances, le tribunal a considéré que le sourd-muet ne savait ni lire ni écrire, et l'a déclaré incapable de remplir les

fonctions d'électeur communal, puisqu'il était impossible de lui faire comprendre ni ce qu'un électeur était appelé à faire, ni ce qu'était le serment dont il copiait si bien la formule, mais auquel il ne pouvait attacher aucun sens ni aucun caractère.

13. Du 1er au 15 avril de chaque année, le college des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste des citoyens de la commune qui, d'après la présente loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l'élection des membres du conseil communal.

Cette liste est d'abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune; elle indique la quotité du cens requis pour être électeur.

Le collége. Il est à remarquer que c'est le collége seul qui procède à la révision de la liste, à la différence des réclamations, qui sont jugées par le conseil communal, comme il est dit à l'art. 15.

Conditions requises. On a vu ci-dessus, art. 7, quelles sont les conditions requises, et art. 8 et 9, comment et dans quels cas, les individus auxquels manque par eux-mêmes le sens requis, peuvent néanmoins être appelés à l'électorat.

Formée sur les rôles. Mais comme, dans la plupart des communes, les rôles ne sont pas mis à exécution au 1er avril, les admi

nistrations communales peuvent admettre d'autres preuves, pour constater le paiement du cens, par exemple les rôles de l'année précédente, ou les déclarations déjà faites au receveur par les contribuables, pour l'année courante.

Payées dans la commune. Il ne faut pas conclure de là qu'il n'y a que les contributions payées dans la commune qui puissent servir à former le cens; le contraire résulte évidemment de l'art. 7, §3. Les contributions payées dans d'autres communes, servent à compléter le cens électoral, s'il en est besoin; mais alors c'est à l'électeur à en justifier.

14. Le collége susdit arrête la liste et la fait afficher aux lieux ordinaires, le premier dimanche suivant; elle reste affichée pendant dix jours, et contient en regard du nom de chaque individu inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation s'il y a lieu, et le montant des contributions par lui payées dans la commune.

La liste contient en outre invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s'adresser à cet effet à l'autorité locale, dans le délai de 15 jours à partir de la date de l'affiche qui doit indiquer le jour où ce délai expire.

Un double de la liste est déposé au secrétariat de la commune. Il doit être communiqué à tout requérant, ainsi que les extraits des rôles des contributions qui ont servi à la formation de la liste.

Dans la commune. La liste doit en outre contenir, dans une colonne spéciale, les contributions payées ailleurs que dans la commune, et qui se réunissent à celles-ci, pour compléter le cens électoral; c'est une consé quence de ce que nous avons dit aux articles 7 et 15.

Aux citoyens. La réclamation peut donc être formée indistinctement par toutes personnes. V. l'article suiv.

Autorité locale. L'article suivant fait con

naitre que c'est le conseil communal, qui est appelé à statuer sur toutes les réclamations électorales.

Tout requérant. Pourvu bien entendu qu'il jouisse des droits civils et politiques, conformément à l'article suivant.

Qui ont servi à la formation de la liste. Si pour admettre sur la liste, le collége des bourgmestre et échevins s'est appuyé sur d'autres pièces que celles indiquées dans la loi, comme cela lui est facultatif dans certains

cas, ainsi que nous l'avons fait remarquer sur communiquées. l'art. 8, ces pièces doivent, également, être art. 8 (1).

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15. Tout habitant de la commune, jouissant des droits civils et politiques, peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être présentée au conseil communal avant l'expiration du délai fixé par l'article précédent; elle sera faite par requête à laquelle devront être jointes les pièces à l'appui.

Il en sera donné récépissé par un membre de l'administration communale

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Si la réclamation porte sur une inscription indue, l'autorité communale la fera notifier, dans les trois jours au plus tard, à la partie intéressée, qui aura dix jours pour y répondre.

Le conseil communal prononce dans les dix jours à compter de celui où la requête aura été déposée, s'il s'agit d'une omission ou d'une radiation, et dans les dix jours à compter de la réponse ou de l'expiration du délai pour répondre, s'il s'agit d'une inscription indue.

La décision intervenue sera motivée et notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.

La notification sera faite à la requête du bourgmestre et par le ministère d'un agent de la police locale; elle indiquera les jour, mois et an, les noms et qualités de l'agent chargé de la signifier, et mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée; la décision notifiée, les pièces déposées devront, dans les 24 heures à partir de la demande, être remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt.

Habitant de la commune. Ainsi le propriétaire foncier, quelle que soit la valeur de sa propriété dans la commune, ne sera pas admis à réclamer, s'il n'est habitant de la com

mune.

Jouissant des droits civils et politiques. Mais du moment qu'on est habitant, alors même qu'on ne paierait pas le cens, et qu'on ne serait par conséquent pas inscrit sur la liste, on peut être admis à réclamer pourvu qu'on jouisse des droits civils et politiques. -(V. l'art. 7.)

Réclamer. 1. La réclamation peut avoir pour objet de demander l'inscription d'un électeur omis sur la liste, ou la radiation d'un autre individu qui y serait indûment inscrit. 2. L'électeur inscrit sous un faux domicile, et qui se trouve ainsi compris dans une

(1) Voici cet article:

section dont il ne doit point faire partie, peut être considéré comme indûment porté sur la liste, et, dès lors, tout habitant réunissant les qualités requises peut réclamer contre cette inscription. Ainsi jugé, dans un cas analogue, par arrêt de la cour de cassation de France, 17 février 1836.)

3. La réclamation d'un électeur ayant pour objet d'être porté sur la liste des électeurs, n'est pas nulle pour n'être pas revêtue de sa signature, lorsqu'elle est présentée par lui au conseil communal. (Arrêt de cassation de Belgique du 14 juillet 1856. Bull. 1855-1836, p. 518.)

Avant l'expiration du délai. 1. Le délai fixé par la loi pour les réclamations, est de rigueur; une fois expiré, les listes sont inattaquables, quelque graves que puissent être

Art. 8. Lesdites administrations arrêteront les listes et les feront afficher, pour le premier dimanche suivant. Elles resteront affichées pendant 10 jours. Cette affiche contiendra invitation aux citoyens, qui paient le cens requis dans d'autres communes, d'en justifier à l'autorité locale, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l'affiche, qui devra indiquer le jour où ce délai expire.

La liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication du lieu où il paie des contributions propres ou déléguées, jusqu'à concurrence du cens électoral. S'il y a des réclamations auxquelles l'administration communale refuse de faire droit, les réclamants pourront se pourvoir à la députation permanente du conseil provincial.

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