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cette partie de la disposition ne concerne que les voies et moyens ordinaires de la commune. S'il pouvait exister des doutes à cet égard, il suffirait pour les faire cesser de rapprocher la disposition précitée de la loi communale du n° 1o de l'art. 86 de la loi provinciale, dans laquelle il est fait une mention spéciale des emprunts que le législateur ne confond point avec les moyens ordinaires de faire face aux dépenses.

D'un autre côté, si la particule et employée dans le n° 1° de l'art. 76 de la loi communale devait être prise dans le sens de avec, de manière à signifier les emprunts avec constitutions d'hypothèques, cette interprétation aurait pour résultat de restreindre la loi en ce qui concerne les constitutions d'hypothèques, ce qui, selon moi, serait contraire aux intentions du législateur. Il arrive souvent que l'on constitue hypothèque pour une autre cause que la garantie d'un emprunt, el comme dans ce cas la constitution d'hypothèque n'en est pas moins un acte d'une importance majeure et de nature à compromettre les intérêts d'une commune, le législateur dû nécessairement vouloir que toujours il fût soumis à la sanction royale. Au surplus, les termes mêmes de la disposition me paraissent s'opposer à ce qu'on envisage les emprunts et les constitutions d'hypothèques comme étant corrélatifs ; ces actes sont distincts et soumis respectivement aux règles qui les concernent dans la loi communale. (Instruction du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères du 26 février 1839, 1re division, no 13,157.)

Ordonné par l'autorité judiciaire. Dans ce cas l'approbation du roi est inutile, puisque aucune autorité ne peut s'opposer à la décision du pouvoir judiciaire.

Ordinaire. L'addition de ce mot était indispensable, pour éviter la plus étrange bigarrure. Sans cette addition, l'article comprendrait les ressources extraordinaires de la commune, telles qu'un capital remboursé, le prix d'un bien vendu. Or, à prendre ainsi les choses, il y a telle petite commune qui aurait un budget plus considérable qu'une grande ville. Le mot ordinaire était donc nécessaire pour éviter cette bigarrure.

Donation et les legs. D'après l'art. 894 du code civil, la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irré

vocablement d'une chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Aux termes de l'art. 910, les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des communes, n'auront leur effet, qu'autant qu'elles auront été autorisées par ordonnance royale; et, suivant l'art. 931, tous actes portant donation entre vifs doivent, sous peine de nullité, être passés devant notaire, dans la forme ordinaire des

contrats.

Ajoutons, que toute libéralité entachée de substitution doit être rejetée aux termes de l'art. 896, et que, d'après l'art. 900, lorsque les actes de donation ou testaments contiendraient des conditions contraires aux lois, ces conditions doivent être réputées non écrites.

Enfin, d'après la cour de cassation de France, tant que la commune n'a pas été légalement autorisée, elle n'a pas qualité pour réclamer l'exécution du legs, encore bien qu'il ne s'agisse que d'en fixer l'assiette ou la nature. (Arr., 7 juillet 1834.)

N'excède pas cette somme. 1. Aux termes de l'art. 76 de la loi communale, les actes de donation et les legs faits aux communes et aux établissements communaux (1), doivent être approuvés par la députation permanente du conseil provincial, lorsque la valeur n'excède pas trois mille francs. Comme l'estimation précise de la valeur de ces dons et legs peut souvent exciter des doutes, je pense qu'il sera prudent, dans ce cas, de soumettre à l'approbation du gouvernement les actes de cette nature. L'intervention du roi aura pour effet de prévenir des difficultés et des contestations judiciaires, dont le résultat, quel qu'il soit, engagera les communes dans des dépenses plus ou moins fortes. (Instruction du ministère de l'intérieur, 26 mai 1836, n 7,866.)

2. Quid, lorsque le donateur ou le testateur a institué nominativement et expressément, comme donataire ou légalataire un autre établissement que celui qui est appelé à profiter de la libéralité? soit, par exemple, un legs fait à une fabrique, pour le soulagement des pauvres, est-ce la fabrique ou le bureau de bienfaisance qui doit être autorisé à l'accepter? La jurisprudence n'est pas, que nous sachions, fixée sur ce point. Nous pensons que dans ce cas, et pour éviter les contestations et une action en nullité, il y a lieu

(1) Les établissements communaux sont ceux qui ont une sorte d'existence individuelle, tels que les écoles et les salles d'asiles, par exemple, qui, ayant des ressources qui leur sont propres, sont entretenus sur les fonds communaux. Cette dénomination ne s'applique ni aux fabriques, ni aux hospices qui sont régis par des règlements spéciaux.

d'autoriser simultanément les deux établissements à accepter la libéralité : la fabrique comme légataire instituée directement, et le bureau de bienfaisance comme étant appelé à jouir du bénéfice de la disposition faite à son profit.

En cas de réclamation. 1. Tous les inté ressés (les héritiers ou ayants cause du testateur ainsi que les établissements publics) sont admis à réclamer.

2. L'autorisation donnée pour l'acceptation ne nous paraît point s'opposer à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'accepta

tion a été autorisée.

« L'autorisation administrative ne juge ni préjuge rien, soit sur la capacité de recevoir dans la personne morale du légataire, soit sur la légalité intrinsèque ou extrinsèque de la disposition; ces questions restent entièrement dévolues à l'autorité judiciaire, l'administration n'ayant qu'à permettre, refuser ou restreindre l'acceptation. » (Arrêt de la cour royale de Colmar, 31 juillet 1823.)

«Du principe que l'examen royal n'est qu'un acte de tutelle et d'équité, dit M. de Cormenin, il suit que les tribunaux sont compétents pour statuer. indépendamment de toute autorisation administrative, soit sur la capacité du légataire, soit sur le droit des tiers, soit sur la validité de la disposition entre vifs ou testamentaire. » (Quest. de droit adm., T. II, p. 196.)

D'acquérir. C'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de prononcer sur les contestations relatives aux ventes faites par des particuliers à des communes. (De Cormenin, Quest. de droit adm., T. II, P. 116.)

Impositions communales. L'art. 110,§5, de la constitution porte qu'aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

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Ces mots ne peut sembleraient faire croire que pareille imposition ne pourrait être établie du moment que le conseil communal a refusé d'y donner son consentement. Cependant, « un membre de la troisième section ayant demandé, lors de la discussion du § 3 » de l'art. 110 de la constitution, que la députation du conseil provincial fût autorisée » à imposer d'office les habitants des com» munes qui refusent de s'imposer pour acquitter leurs dettes, la section centrale a répondu que cela était de droit. » (Rapport de la section centrale.)

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Règlements. Les règlements dont il s'agit ici sont ceux exclusivement relatifs aux im

positions communales et à leur mode de perception, tandis que les règlements dont il est parlé à l'art. 78 ci-après, sont des règlements et ordonnances de police.

Mode de jouissance. 1. Ainsi, les communes ne peuvent changer le mode de jouissance de leurs påturages, affouage et fruits communaux, transformer une église en caserne, un hôtel de ville en tribunal, et vice-versâ, sans autorisation.

2. N'est pas obligatoire le règlement local qui apportant des changements au mode de jouissance de tout ou de partie des biens communaux, n'a pas été soumis à l'approbation du roi; car cette approbation est la condition de l'existence légale du règlement. (Arrêt de la cour de cassation de Belgique, 3 mai 1838.- Bull. 1838, p. 423.)

La fixation de la grande voirie. Par lettre du 19 janvier dernier, vous m'avez soumis les doutes qui se sont élevés dans votre province sur l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 29 février 1836 combinées avec celles des art. 76, no 7, et 90, nos 7 et 8, de la loi communale.

Pour répondre à la question posée dans votre lettre précitée, il est nécessaire de rappeler les faits qui ont nécessité l'adoption de

l'arrêté du 29 février 1836.

mandes en autorisation de bâtir le long des Sous le gouvernement précédent, les deroutes de l'Etat étaient soumises aux députations des états provinciaux, qui, chargés en même temps de la répression des contraventions commises en cette matière, appliquaient aux contrevenants des pénalités puisées dans d'anciens règlements ou édits.

Depuis la promulgation de la constitution qui nous régit, c'est aux tribunaux ordinaires qu'est déférée la répression des contraventions de l'espèce.

Par suite de ce changement de juridiction l'on s'est livré à l'examen de la légalité de ces édits et règlements, et l'on a reconnu qu'ils n'avaient aucune force obligatoire en Belgique; dès lors les tribunaux ont refusé de les appliquer.

Ainsi la législation en matière de grande voirie présentait une lacune importante, puisque aucune disposition ne défendait de bâtir le long des grandes routes, sans autorisation préalable.

Ce fut pour combler cette lacune que l'arrêté du 29 février 1856 fut adopté.

La constitutionnalité de cet arrêté a été attaquée, mais un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 9 août 1858, confirmé par celui de la cour de cassation du 9 novembre suivant,

a déclaré que cet acte réunit les conditions voulues par la constitution.

La loi communale porte la date du 50 mars 1836, ainsi elle est postérieure à l'arrêté déjà cité du 29 février de la même année.

Changer le style ou le caractère des monuments. La disposition qui fait l'objet du no 8 de l'art. 76 de la loi communale, tend à ce que des constructions, sans goût comme sans utilité, ne puissent être exécul'opi-tées, et dénaturent ainsi le style des monuments; elle tend aussi à empêcher, qu'après avoir été commencées elles restent suspendues faute de ressources suffisantes.

Il est impossible d'admettre, malgré nion de la majorité de la députation permanente de votre province, que l'arrêté du 29 février 1839 doit continuer à recevoir sa pleine et entière exécution, tandis que quelques-unes de ses dispositions ont été modifiées ou annulées, quoique d'une manière implicite, par les art. 76 et 90 de la loi communale; car en adoptant le système de la majorité de la députation, l'on arriverait à ce résultat, que les dispositions d'une loi seraient modifiées ou restreintes par un arrêté qui est antérieur à cette loi.

Or, comme il est de principe que les dispositions d'une loi ne peuvent être annulées, modifiées ou restreintes que par une autre loi, il est impossible d'admettre l'opinion contraire de la majorité de la députation perma

nente.

Je partage donc, monsieur le gouverneur, l'opinion que vous avez émise dans votre lettre précitée, que l'arrêté de 1836 a été modifié par la loi communale et que les dispositions des art. 76 et 90 de celle-ci, relatives aux alignements et aux constructions le long de la grande voirie, doivent recevoir leur exécution pleine et entière, sans égard aux dispositions contraires de cet arrêté, ces dernières devant depuis la promulgation de la loi, être considérées comme nulles et non avenues. (Instruction du ministère des travaux publics du 4 février 1840, adressée à monsieur le gouverneur du Hainaut.)

Vous jugerez, monsieur le gouverneur, combien il importe que les députations ne se laissent pas entraîner à accorder facilement des autorisations pour de simples réparations de consolidation, sous prétexte qu'elles ne sont pas de nature à changer le style ou le caractère du monument; ou sous le prétexte que l'édifice n'est pas un monument de l'antiquité.

En conséquence, monsieur le gouverneur, vous ne devez pas permettre qu'un monument d'art, appartenant aux communes, soit restauré; vous ne devez pas permettre qu'on y mette la main, sans qu'au préalable le plan de ce monument, les dessins, le devis des travaux, aient été soumis au ministère de l'intérieur.

Vous voudrez bien, en même temps, à chaque proposition que vous serez appelé à me faire, joindre les renseignements qui constateront la suffisance des ressources, pour exécuter les travaux.

Ces mesures, monsieur le gouverneur, rentrent complétement dans l'esprit qui a dicté le n° 8 de l'art. 76 de la loi communale, et je compte sur votre ferme concours pour les faire exécuter. (Instruction du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères du 12 septembre 1837, 1re division, no 11,387.)

77. Sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants : 1o Les actions à intenter ou à soutenir;

2o La répartition et le mode de jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de l'autorité communale;

3o Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune, à l'exception des transactions qui concernent les taxes municipales; le placement et le remploi de ses deniers;

4o Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture;

5o Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

6 La reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et aux règlements provinciaux, et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d'utilité publique;

7o Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition des édifices communaux ;

8° Les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;

9o Le compte annuel des recettes et dépenses communales;

10° Les règlements organiques des administrations des monts-de-piété.

En cas de refus d'approbation, les communes intéressées pourront recourir au Roi.

Ventes, échanges el transactions, etc. Vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, pour être soumise à l'approbation du roi, une délibération du conseil communal de Momignies, tendant à obtenir l'autorisation de faire, aux six individus y désignés, la remise des sommes qu'ils doivent respectivement à cette commune, par suite des jugements rendus contre eux pour délits fo

restiers.

Je pense que cette délibération, dont l'objet n'a pas été prévu formellement par la loi communale, doit être rangée au nombre des actes mentionnés au no 3 de l'art. 77 de la loi précitée, et qu'elle n'est ainsi soumise qu'à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. (Instruction du ministère de l'intérieur et des aires étrangères du 7 mars 1837, 1re division, no 10,617, adressée à la députation des états du Hainaut.)

Transactions qui concernent les taxes municipales. Elles rentrent dans les attri

butions exclusives du conseil communal. (Voy. loi du 29 avril 1819, art. 16 (1). Elles furent exceptées à cause du peu d'importance des droits qui souvent en sont l'objet ; mais il est résulté de cette exception la confirmation du principe pour toutes les autres transactions, à l'égard desquelles, au reste, les principes du droit civil ne font pas de distinction entre les meubles et les immeubles.

La reconnaissance et l'ouverture. Cetle

disposition ne comprend pas le cas de suppression des chemins vicinaux, parce que la suppression d'un chemin vicinal est une aliénation.

Grosses réparations. Ainsi les délibérations relatives aux petites réparations, sont soustraites au contrôle de la députation. Les budgets. V. l'art. 141.

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Le compte annuel. V. l'art. 141. Recourir au roi. Afin de faire rectifier une erreur possible de la députation, et d'obtenir une autorisation qui leur aurait été refusée.

78. Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial...

Les conseils communaux peuvent stattier des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loinen ait fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.

Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum des amendes de simple police, à l'expiration des deux années qui suivront sa promulgation.

Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police.

(1) Cet article est conçu comme suit :

Les administrations municipales peuvent seules transiger, avec les prévenus, relativement aux fraudes, tentatives de fraude et contraventions.

» A défaut de transaction, elles remettent les procès-verbaux au ministère public, pour être procédé d'office contre les prévenus. Néanmoins, lesdites administrations ont la faculté de faire défendre leurs intérêts devant le juge: les frais qui ne peuvent être recouvrés contre les prévenus, sont supportés par les communes.

Expéditions des ordonnances de police seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.

Ne peuvent être contraires aux lois. 1. Mais ils peuvent très-bien s'appliquer à des objets déjà réglés par des lois ou des rè glements d'administration générale, et qui exigeraient des dispositions spéciales dans la commune; il va de soi, au surplus, que si un nouvel acte législatif ou d'administration gé nérale statue sur les mêmes objets, dans un sens contraire au règlement communal, celui-ci est abrogé de plein droit.

2. Est conforme à la loi, et pris dans les limites des attributions des conseils communaux, le règlement de police locale, qui défend de charger, décharger ou conduire dans l'étendue du territoire de la commune, par voitures ou par bateaux, des matières en putréfaction susceptibles de compromettre, par leurs exhalaisons, la salubrité publique. En effet, l'art. 78 de la loi communale range dans les attributions des conseils communaux tout ce qui tient à l'administration intérieure et à la police de la commune, et l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, et l'art. 3, nos 1 et 5, titre 11 de la loi du 16-24 août 1790, leur imposent plus particulièrement le soin de faire jouir leurs administrés des avantages d'une bonne police, « notamment de la pro

preté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. (Arrêt de cassation du 14 juin 1838. Bull. 1859, p. 510.)

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Transmet. Afin que le gouverneur et la députation puissent, chacun dans leur sphère d'attributions, en suspendre l'exécution, s'il y a lieu.

L'appel au roi est ouvert au conseil communal.

A moins qu'une loi n'en ait fixé. Dans ce cas, ou le conseil introduit dans son règlement la peine fixée par la loi, ou le règlement trouve sa sanction dans la loi à laquelle il se réfère nécessairement. S'il statuait d'autres peines, le tribunal de police, en déclarant constante la contravention au règlement, devrait, sans s'arrêter aux peines qu'il prononce, appliquer celles établies par la loi.

Excéder. Ainsi, se trouve abrogée la loi du 6 mars 1818, qui permettait aux communes de statuer des peines plus fortes que celles de simple police.

Simple police. Ces amendes sont celles comprises dans les articles 471 à 482 du code pénal (1).

Réduites de plein droit. L'article 78 de

(1) Voici le texte de ces articles :

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Art. 471. Seront punis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement, P. 466, s. 1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; - P. 458.

2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; - P. 472. 30 Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants;

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; -P. 479, no4. 50 Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; — P. 475, no 1, 479, n° 4.

60 Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; - P. 475, no 8, 476, 479, no 4.

7o Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ; P. 472.

8° Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements;

9o Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; — P. 388.

10o Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non

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