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l'intérieur du 8 mars 1831.)

4. Les étrangers auxquels le gouvernement provisoire a conféré des grades dans l'armée, sont maintenus et admissibles aux grades supérieurs, de la même manière que les Belges. (Décret du 11 avril 1831, no 110, art. 4.)

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5. Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui perdrait cette qualité par suite des traités du 19 avril 1839, peut la conserver, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition et de produire en même temps un certificat de l'administration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, constatant que le déclarant a transporté son domicile dans cette commune. Cette déclaration devra être faite dans les quatre ans, à compter du jour de l'échange des ratifications (1) des traités prémentionnés, si le déclarant est majeur, où, s'il le devient, avant le commencement de la quatrième année. S'il ne le devient qu'après cette époque, il aura la faculté de faire la déclaration dans l'année qui suivra sa majorité. (Art. 1er de la loi du 4 juin 1839.) Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance, ou ayant obtenu la naturalisation, qui ont leur domicile dans les parties cédées, conserveront leur qualité, en se conformant, dans le même délai, aux dis

positions de l'art. 1er. (Art. 2 de la même loi.) Sont déchues du bénéfice des articles précédents, les personnes qui posent un des faits emportant perte de la qualité de Belge, aux termes des articles 17 et 21 (2) du Code civil. Toutefois, le roi pourra les relever de la déchéance, aux termes des articles 18, 20 et 21 (3) du même code. (Art. 3 de la même loi.)

GRANDE NATURALISATION. 1. La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge. (Art. 5 de la constitution.)

2. Par son arrêté du 10 octobre 1830, le gouvernement provisoire, qui exerçait alors tous les pouvoirs, a conféré le droit de l'indigénat aux étrangers ayant établi leur domicile en Belgique avant la formation du royaume des Pays-Bas et qui ont continué d'y résider.

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D'après un arrêt de la cour de cassation du 22 juin 1833, ces naturalisations renferment la grande naturalisation.

3. Remarquez, toutefois, que, par le § 3 de son art. 5, la loi provinciale admet comme électeurs les individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire. C'est là une modification à la loi électorale, qui ne reconnaît pour électeurs que ceux qui ont obtenu la grande naturalisation.

25 ANS ACCOMPLIS: Grande majorité politique que l'art. 50 de la constitution requiert également pour être éligible à la chambre des représentants.

Mais à quelle époque devra être accomplie la 25e année?

Il serait certainement rationnel que tout habitant ayant atteint sa 25° année, fût-ce le jour même de l'élection, eût le droit d'y prendre part; mais le principe de la permanence des listes ayant été adopté (art. 6), afin

(1) Cette ratification a eu lieu le 8 juin 1839. (2) Voici les art. 17 et 21 du Code civil:

Art. 17. La qualité de Français se perdra: 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par le roi de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Art. 21. Le Français qui, sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

(3) Les art. 18 et 20 du Code civil sont conçus comme suit :

Art. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Art. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les art. 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

de prévenir les inconvénients auxquels donneraient lieu de fréquents remaniements des listes, une autre règle nous paraît devoir être suivie. Il ne faut porter sur la liste des électeurs aux chambres que ceux qui, réunissant d'ailleurs les autres conditions exigées par la loi, auront leur 25° année accomplie au jour de la clôture définitive des listes.

VERSER. Il suffit de verser au trésor la quotité de contributions déterminée pour former le cens, sans qu'il soit nécessaire de posséder les bases de cette contribution: ainsi on peut déclarer et payer contribution pour des chevaux de luxe sans en posséder. (Déclaration du ministre des finances.)

AU TRÉSOR DE L'ETAT. 1. D'après un arrêt de la cour de cassation du 15 juillet 1856, les centimes additionnels au profit des provinces et des communes ne doivent pas être comptés pour former le cens en matière d'élection communale. Ces centimes, qui sont spécialement consacrés aux dépenses particulières des provinces et des communes, qui ne sont pas versés au trésor de l'Etat et ne tour nent pas à son avantage, ne doivent pas non plus être comptés pour former le cens en matière d'élection aux chambres.

2. La contribution payée à raison d'une propriété foncière indivise compte à chacun des propriétaires indivis lorsque, répartie également entre eux, elle attribue à chacun une cote suffisante pour former le cens électoral. (Arrêt de cassation du 23 juillet 1836.Bull. 1835-1836, p. 329.)

3. En matière électorale, il suffit que des immeubles soient apportés dans une société, pour que les impôts de ces immeubles soient répartis entre les associés, et concourent à former le cens électoral de chacun d'eux.. Peu importe que celui qui a apporté les immeubles se soit engagé, par l'acte de société, à passer vente au profit de ses associés, dans le cas où ils opteraient, lors de la dissolution de la société, et conformément aux clauses sociales, pour une part en nature dans les immeubles dont il s'agit. (Arrêt de la cour de cassation de France du 17 janvier 1837.)

CONTRIBUTIONS. C'est-à-dire les contributions directes. Par contributions directes il faut entendre: 1° la contribution foncière; 2° la contribution personnelle, comprenant la valeur locative, le mobilier, les portes et les fenêtres, les foyers, les domestiques et les chevaux ; 3 la patente; 4 les redevances fixes et proportionnelles des mines. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1836.)

Déléguer. 1. A la différence de ce qui a

lieu pour les élections communales où la mère veuve doit, pour que sa délégation soit valable, payer le cens électoral complet, ici il n'est question que des contributions. Elles nous semblent donc pouvoir être réunies à celle que le fils paie de son chef, comme cela a lieu pour la réunion des contributions de la femme commune et des enfants mineurs, à celles de leur mari el père. Cette interprétation est d'ailleurs en harmonie avec le système de la loi du 3 mars 1831, dont la disposition, qui nous occupe, n'est que le complément, et a pour résultat d'étendre le nombre des électeurs.

2. Question. On a demandé à propos de l'art. 8, § 2, de la loi communale, si, pour que cette délégation fût utilement faite, le fils devait résider dans la même commune que sa mère ? Cette question, dont l'examen ne serait point à sa place ici, nous paraît devoir être résolue par l'affirmative; mais les mêmes raisons ne militeraient point en matière d'élections provinciales, et l'on doit décider d'une manière différente, parce que la mère peut déléguer ses contributions, quelles qu'elles soient, tandis que dans la loi communale c'est le cens électoral qu'elle doit déléguer; d'ailleurs la fraude serait beaucoup plus difficile qu'en matière d'élections communales.

3. Celui qui se trouve électeur au moyen d'une délégation d'impositions, n'a pas besoin, pour être porté sur les listes électorales, d'avoir la possession annale du cens ; il suffit que la personne dont il est délégataire ait la possession annale des biens soumis à l'impôt. (Arrêt de la cour de cassation de France, 19 février 1835.)

La déclaration peut être faite verbalement ou par écrit. Dans ce dernier cas, elle peut être faite sur papier libre et n'est point soumise à la formalité de l'enregistrement. Une telle délégation n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque élection, elle subsiste tant qu'elle n'a pas été révoquée formellement.

Toujours. Ce mot n'emporte pas avec lui la faculté de pouvoir révoquer la délégation, à la veille d'une élection; et il faut l'expliquer en ce sens que, chaque année, lors de la révision des listes, la révocation peut avoir lieu.

Remarque. A ceux que l'art. 5 admet à réclamer le droit d'électeur, il faut encore ajouter les citoyens appelés, en vertu de l'article 6 de la loi provinciale, à exercer supplémentairement ce droit dans les cantons où le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales est inférieur à 70.

6. Dans les cantons où le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de l'année précédente serait inférieur à 70, la députation du conseil provincial ordonnera la formation des listes supplémentaires.

Seront portés sur les listes supplémentaires les individus réunissant les qua lités requises pour être électeurs, et payant au trésor de l'Etat au moins les 475 du cens électoral, si le nombre d'électeurs, s'élève à 40; et ceux payant les 375, si le nombre d'électeurs est inférieur à 40.

Les listes supplémentaires seront formées en même temps et d'après les mêmes règles que les listes principales (1).

Cantons. Il s'agit ici du canton judiciaire.

Ordonnera. C'est un devoir auquel la députation ne peut se soustraire, parce que dans les cantons où il n'y a pas 70 électeurs inscrits, c'est un droit acquis pour les plus imposés de participer, suivant les distinctions de l'article, à la nomination des conseillers provinciaux.

Seront portés. 1. D'après une observation du ministre de l'intérieur, il n'est pas nécessaire qu'au moyen de ces électeurs supplémentaires, le nombre de 70 soit atteint. (Monit., 7 mai 1834.)

2. De ce que, d'après l'observation qui précède, il n'est pas nécessaire, qu'au moyen des électeurs supplémentaires, le nombre 70 soit atteint, il suit que si dans un canton quine compterait pas plus de 70 électeurs payant le

cens, l'un d'eux vient à mourir avant la révision annuelle de la liste, les électeurs restants peuvent procéder à l'élection d'un conseiller avant cette révision.

3. A défaut de 70 électeurs censitaires, ce nombre devra être complété au moyen des habitants imposés dans l'ordre décroissant des contributions établi par le § 2 de l'art. 6. Mais si, dans ce dernier cas, deux habitants paient la même cote, lequel sera préféré? Le plus âgé. Ainsi décidé en matière d'élection communale, par le ministre de l'intérieur, 1er avril 1836.

Qualités requises. Voy. l'art. 5 ci-dessus et ses notes.

D'après les mêmes règles. Ces règles sont tracées par le titre II de la loi électorale. Voy. notre commentaire sur cette loi.

7. Après l'expiration des délais fixés pour la révision annuelle, les listes électorales sont arrêtées et signées par l'administration locale, et déposées au secrétariat de la commune; un double, dûment certifié, en est, dans le plus bref délai, envoyé à la députation du conseil provincial (2).

La révision annuelle. D'après l'art. 7 de la loi électorale, les administrations communales font, tous les ans, du 1er au 15 avril, la révision des listes des citoyens de leurs communes qui, suivant cette loi, réunissent les conditions requises pour être électeurs.

Aux termes de l'art. 8 de la même loi, lesdites administrations arrêtent les listes et les font afficher, pour le premier dimanche suivant. Elles restent affichées pendant 10 jours. Cette affiche contient invitation aux citoyens, qui paient le cens requis dans d'autres communes, d'en justifier à l'autorité locale, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l'affiche, qui devra indiquer le jour où ce délai expire.

La liste doit contenir, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa nais

sance et l'indication du lieu où il paie des contributions propres ou déléguées, jusqu'à concurrence du cens électoral. S'il y a des réclamations auxquelles l'administration communale refuse de faire droit, les réclamants peuvent se pourvoir auprès de la députation permanente du conseil provincial.

Ces dispositions de la loi électorale sont en tous points applicables aux listes pour la formation des conseils provinciaux. Sont également applicables à ces listes, les articles 12, 13 el 14 de la même loi, qui déterminent p qui seront jugées les réclamations non admises par l'administration communale, ainsi que celles formées contre les décisions de la députation permanente. Voyez notre Com

mentaire sur cette loi.

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Déposées. Afin que les personnes intéres

(1) Voy. Const., art. 56, 5o; Loi comm., art. 9; loi du 22 juin 1833, art. 3, § 1er. (2) Voy. Loi électorale, art. 9.

sées puissent en prendre inspection et réclamer dans le délai.

Envoyé à la députation. Le motif qui a engagé la section centrale à établir une distinction entre la loi provinciale et la loi électorale, d'après laquelle l'envoi se fait au commissaire de district, c'est que les élections se faisant par district dans la loi électorale et

par canton dans la loi provinciale, il pourrait y avoir conflit de juridiction entre deux commissaires de district au sujet des cantons placés sous leur double administration. C'est ce qu'a voulu éviter la section centrale. — Observation de M. de Theux. (Monit., 7 mai 1834.)

8. La députation du conseil provincial fait la répartition des électeurs en sections, s'il y a lieu.

S'il y a lieu. C'est-à-dire lorsqu'il y a plus de quatre cents électeurs. Voy. l'art. 12, § 5.

9. Le gouverneur transmet une copie dûment certifiée de la liste électorale, pour chaque collége ou section, au président du collège électoral; il veille à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissés, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs, avec indication du jour, de l'heure et du local où l'élection aura lieu, du nombre de conseillers à élire et des noms des conseillers à remplacer.

Les chefs des administrations locales transmettront les récépissés à l'autorité administrative supérieure, au moins trois jours avant l'élection.

Au président. La liste qui est transmise à ce magistrat est celle qui lui sert, lors des élections, pour l'appel des électeurs.

Veille. C'est-à-dire qu'il donne des ordres précis pour que cet envoi ait lieu, et enjoint aux commissaires d'arrondissement de s'assurer de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Chefs des administrations locales. C'est le college des bourgmestre et échevins et non le bourgmestre seul.

Sous récépissés. 1. Afin qu'un électeur ne puisse réclamer contre les résultats de l'élection, sous le prétexte qu'il n'aurait pas été convoqué, et pour que, d'un autre côté, les lettres de convocation, adressées à certains électeurs, dont on redouterait le vote, ne puissent pas être supprimées.

2. Voyez les modèles de récépissé et de lettre de convocation, qui se trouvent à la fin du présent ouvrage.

Huit jours. Lorsque quelques électeurs sont tardivement convoqués, cette irrégularité annulle-t-elle les opérations électorales? Le sénat a considéré que ce retard ne pouvait vicier l'élection, parce qu'il dépendrait presque toujours d'un gendarme ou d'un garde-champêtre d'annuler une élection, en portant tardivement les lettres de convocation. Séance du 10 septembre 1831. (Monit. Belge du 12.)

Lettres de convocation. Les lettres de convocation devront être remises à personne ou à domicile. Le porteur de ces lettres devra s'en faire donner un récépissé par l'électeur lui-même ou par la personne à laquelle la lettre de convocation sera remise à son domicile. Le porteur des lettres de convocation doit avoir un tableau contenant les noms des électeurs qu'il est chargé de convoquer ; il fera signer le récépissé à côté des nom et qualités de chaque électeur dans une colonne à ce destinée en indiquant la date. La loi n'a pas prévu le cas où la personne à qui la convocation sera remise ne saura ou ne voudra pas signer : pour suppléer autant que possible à cette lacune, il sera utile que les lettres de convocation soient remises par des personnes ayant un caractère public. Ces personnes constateront, en faisant la remise de la lettre de convocation, que la personne à qui elle est adressée ou présentée, n'a pu signer à la colonne des récépissés ou n'a pas voulu le faire, et que la lettre lui a été remise. (Instr. du département de l'intérieur du 29 juillet 1831.)

Transmettront les récépissés. Cette transmission a pour but d'assurer de plus en plus l'exécution de la loi, et de mettre obstacle à ce que des administrations communales puissent se soustraire à leurs obligations.

TITRE III.

DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

10. Les colléges électoraux ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des conseillers (1).

S'occuper que de l'élection. 1. On a craint de voir les réunions électorales dégénérer en clubs politiques.

Ainsi, l'assemblée électorale ne peut rédiger ou recevoir ni des adresses, ni des pétitions, ni des députations même relatives aux élections; elle ne doit s'occuper que de l'élection elle-même.

Ce qui ne fait pas obstacle à ce que les

électeurs pétitionnent, protestent comme ils l'entendent, soit à l'occasion des élections, soit pour tout autre motif; mais ce n'est qu'à titre de citoyens qu'ils peuvent le faire, et non comme collège électoral.

2. Le président doit s'abstenir de faire des allocutions politiques. (Cormenin, Droit adm., tom. III, p. 60.)

11. La réunion ordinaire des colléges électoraux, pour procéder à l'élection des conseillers provinciaux, a lieu le quatrième lundi du mois de mai (2).

Le quatrième lundi du mois de mai. Il faut, a dit M. de Meulenaere, que les élections expriment l'opinion du pays; il faut par conséquent qu'elles aient lieu à une époque où personne ne soit forcé de s'absenter; or, il est connu que c'est dans le mois de mai que, dans les campagnes, on a le moins de tra

vaux. (Monit., 7 mai.) Pour les mêmes motifs, il convient aussi, ce nous semble, que les élections extraordinaires dont parle l'art. 36, soient toujours reportées à l'époque précitée, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire de la devancer.

12. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du canton électoral dans lequel ils ont leur domicile réel; ils ne peuvent se faire remplacer.

Ils se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n'excède pas quatre

cents.

Lorsqu'il y a plus de quatre cents électeurs, le collége est divisé en sections, dont chacune est formée par communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.

Chaque section concourt directement à la nomination des conseillers que le collége doit élire (3).

Domicile. Les difficultés assez graves qui s'élèvent parfois en matière de domicile, nous engagent à faire connaître ici les moyens indiqués par la loi et la jurisprudence, pour constater le domicile.

1. Lors de la discussion du Code civil, l'orateur du gouvernement a défini le domicile : Le lieu où une personne jouissant de ses droits a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siége de sa fortune, le lieu d'où

cette personne ne s'éloigne qu'avec le désir et l'espoir d'y revenir, dès que la cause de son absence aura cessé. »

D'après la définition plus succincte du Code civil, le domicile de tout citoyen est au lieu où il a son principal établissement (art. 102).

2. La loi, comme nous le disions tout à l'heure, donne le moyen de constater le domicile.

Suivant l'art. 103 du Code civil, le chan

(1) Voy. Loi élect., art. 17; Loi comm., art. 25; loi du 22 juin 1833, art. 37.

(2) Voy. Loi élect., art. 18.

(3) Voy. Loi élect., art. 19; Loi comm., art. 22; loi du 22 juin 1833, art. 34 et 35.

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