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de St. Joseph de Toscane et de la fidélité de Bade, Chambellan et Conseiller intime actuel de S. M. I. et R. A.

Et S. M. le Roi de France et de Navarre :

Le Sieur Armand Emanuel du Plessis Richelieu, Duc de Richelieu, Chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, et des ordres de St. Alexandre-Newsky, St. Wladimir, et St. Georges de Russie; Pair de France, Premier Gentilhomme de la chambre de S. M. T. C., Son Ministre et Secrétaire d'état des affaires étrangères, Président du Conseil de Son ministère.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivans:

Article I.

Frontières de la France.

Les frontières de la France seront telles qu'elles étoient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1) Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quièvrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces Belgiques, du ci-devant évêché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles étoient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France; depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avoit été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardorf, Niederweiling, Pellweiler (tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France), jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière Jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la

rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant, la ville de Weissenbourg, traversée par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2) A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des dépar temens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont fixées par le traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les états de l'Allemagne; mais la propriété des isles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnoissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnoissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au Grand-Duché de Bade.

3) Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de CollexBussy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération Helvétique, pour être réunie all canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4) Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparofl la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le Roi de Sardaigne ).

5) Tous les territoires et districts enclavés dans les limites

du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6) Les hautes Parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives,

Article II.

Districts remis à la disposition des Puissances alliées.

Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par l'article IX. de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le Roi de France renonce à perpétuité pour Elle, Ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'Elle a exercée jusqu'ici sur lesdites places et districts.

Article III.

Huning ue. Neutralité de la Suisse étendue.

Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes Parties contractantes, pour donner à la Confédération Helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse c) sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92. de l'acte final du Congrès de Vienne.

Article IV.

Sept cent millions de francs.

La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux Puissances alliées, est fixée à la somme de sept cent millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité d).

Article V.

Positions militaires à occuper par les alliés.

L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son Roi, et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant pour la sûreté des états voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. T. C., ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les Puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valencien nes, Bouchain, Cambray, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecy, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche et la tête de pont du Fort-Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention qui aura la même force que si elle étoit textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays *).

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les Souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à réconnaitre que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette déliberation, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et rémises à S. M. T. C. ou à Ses Héritiers et Successeurs.

Article VI.
Evacuation.

Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article IX. de la convention militaire, annexée au présent traité.

Article VII.

Libre emigration.

Dans tous les pays qui changeront le maître, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels ou étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Article VIII.

Traité du 30. mai 1814.

Toutes les dispositions du traité de Paris du 30. mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

Article IX.

Réclamations du fait de la non-exécution.

Les hautes Parties contractantes s'étant fait répresenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution

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