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Bonaparte Principes et Rex Christianissimus, pari animati desiderio, restabilitam Supremi Numinis auxilio in Europa tranquillitatem speciali tractatu permuniendi, cujus stipulationes praedictae pacis stabilitatem evincerent, ad adsequendum saluberrimum hunc scopum ex una et altera parte plenipotentiarios denominarunt ministros qui de sequentibus articulis convenerunt:

(Hier sind die Instrumente eingeschaltet.)

Nos igitur lectis et perpensis omnibus et singulis Tractatus hujus articulis illos omnes et singulos omnino adprobavimus atque hisce ratos gratosque habere declaramus ac profitemur, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter adimpleturos esse, in quorum fidem ac robur praesens ratihabitionis Nostrae instrumentum manu Nostra significavimus, sigilloque Nostro Caesareo-Regio appenso majori firmari jussimus.

Dabantur in civitate Nostra Mediolano die decima quinta mensis Januarii anno millesimo octingentesimo decimo sexto, regnorum Nostrorum vigesimo quarto.

Franciscus.

Clemens Wenceslaus Princeps a Metternich-
Winneburg-Ochsenhausen.

Ad Mandatum Sacr. Caes. ac Reg. Apostolicae Majestatis

proprium :

Andreas Florimundus Comes a Mercy.

Vergl. auch:

Traité de paix, signé à Paris le 30. mai 1814 et traités et conventions signés dans la même ville le 20. novembre 1815. A Paris, 1815. 8.

Recueil des Traités et Conventions entre la France et les Puissances alliées en 1814 et 1815, suivi de l'Acte du Congrès de Vienne, et terminé par une table alphabétique des matières, des lieux et des personnes, contenus dans les actes composant ce recueil. Paris 1816. 8. (De L'imprimerie royale.)

Traité de paix signé à Paris le 20. novembre 1815 entre l'Autriche et la France. Copie officielle imprim. de l'Imprimerie Impériale et Royale de Cour et d'Etat à Vienne. 4.

Traité et conventions conclus à Paris le 20. novembre 1815, suivis du traité de 1814, imprimé conformément aux pièces qui ont paru officiellement et à mi-marge pour la commodité de ceux qui veulent faire des notes. Paris, 1816. 8.

Pièces relatives au dernier Traité des Puissances alliées avec la France. Francfort sur le Mein, 1816. 8.

F. Schoell recueil des pièces officielles etc. Tom. IX. Ueber den zweiten Pariser Frieden und gegen Görres, in:

Fr. von Gentz Schriften. Th. II. S. 399.

Betrachtungen über den Pariser Frieden, (Gegen Görres im Rheinischen Merkur,) in den:

Ausgewählten Schriften von Friedrich von Gentz. (Herausgegeben von W. Weick.) Bd. IV. S. 323–344. (Stuttgart und Leipzig, 1838.)

J. L. Klüber, öffentliches Recht des teutschen Bundes etc. §. 58.

89.91.

A. F. H. Schaumann, Geschichte des zweiten Pariser Friedens. Aus Actenstücken. Göttingen, 1844. 8.

H. C. Freih. v. Gagern, mein Antheil an der Politik. (6 Thle. Stuttgart und Tübingen 1823-1845. 8.) V., der zweite Pariser Frieden: Erster Theil der Hergang, zweiter Theil: die Beilagen. (Auch unter dem besondern Titel: der zweite Pariser Frieden von H. C. Freiherrn v. Gagern. 1845.)

B. Conventions spéciales.

1. Convention conclue en conformité de l'Article IV. du traité principal du 20. novembre 1815, et relative au paiement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la France aux Puissances alliées *).

Le paiement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des uissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article IV. du traité ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées ar les Articles suivans.

Article I.

Sept cents millions de francs.

La somme de sept cents millions de francs, montant de cette demnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, as le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur le trésor royal de France, ainsi, qu'il va être dit.

Article II.

linze engagemens de quarante-six millions deux tiers de quatre mois en quatre mois.

Le trésor remettra d'abord aux Puissances alliées quinze gagemens de quarante-six millions deux tiers, formant la me totale de sept cents millions, payables, le prémier le 31. ars 1816, le second le 31. juillet de la même année, et ainsi suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années ecessives.

Article III.

Echanges contre des bons.

Ces engagemens ne pourront être négociés, mais ils seront

échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

Article IV.

Division des bons.

Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi l'engagement de quarante six millions deux tiers, échéant le trente et un mars mil-huit-cent-seize, sera échangé, au mois de novembre mil-huit-cent-quinze, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1. décembre 1815 jusqu'au 31. mars 1816. L'engagement de 46 millions deux tiers échéant le 31. juillet 1816, sera échangé, au mois de mars de la même année, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1. avril 1816 jusqu'au 31. juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois.

Article V.
Coupures.

Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

Article VI.

Maximum en circulation.

COL

Les Puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France, qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, viennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.

Article VII.

Sans intérêts.

Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de

cinq années que les Puissances alliées lui accordent pour le paiement de sept cents millions.

Article VIII.

Rente remise en garantie.

Le prémier janvier mil-huit-cent-seize il sera remis par la France aux Puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvremens du gouvernement français, et à mettre, à la fin de chaque sémestre, les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit d-après.

Article IX.

Inscriptions et transcriptions.

Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les Puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'Article XI. ci-après. Les Puissances alliées se réservent en outre le droit le faire les transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent 'elles le jugeront nécessaire.

Article X.

Leur dépôt.

Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un aissier nommé par les Puissances alliées et d'un autre nommé ar le gouvernement français.

Article XI.

Commission mixte.

Il y aura une commission mixte composée de commissaires lliés et français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera, le six mois en six mois, l'état des paiemens et réglera le bilan ; es bons du trésor acquittés constateront les paiemens. Ceux qui l'auront pas encore été présentés au trésor de France, entreront lans les déterminations du bilan subséquent, ceux enfin qui seront chus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme

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