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journalier. Du reste, pour assurer l'exactitude de l'approvisionnement, il est entendu que, dans le délai de deux mois, on montera les magasins de telle sorte, qu'à l'exception de la viande, il y ait toujours pour quinze jours une réserve de vivres et fourrages sous l'inspection des gardes-magasins français. Les administrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette réserve quand il leur paroîtra nécessaire.

4) La viande se livrera abattue, sans y comprendre les têtes, pieds, poumons, foie et autres intestins. Si, du gré de la troupe, on préfère de donner le bétail sur pied, le poids en sera fixé d'après une juste estimation, en y comprenant la tête, le suif et tout ce qui est mangeable. Dans ce cas, la peau restera à la troupe.

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5) En marche, et dans autres occasions où le soldat sera nourri par étape le même tarif servira de base. Alors le soldat recevra sa portion, ou un équivalent suffisant, préparé et réparti sur ses deux répas, et le matin une partie du pain avec sa portion d'eau de vie.

6) Les reçus seront donnés par les régimens, compagnies et détachemens par portions et rations, et seront revus et vérifiés à chaque corps d'armée, par une commission mixte, dont les frais de bureau seront réglés et payés par le gouvernement français.

7) La troupe de plusieurs de ces armées étant accoutumée au tabac à fumer, et les soldats n'étant pas en état de l'acheter aux prix très-hauts qui existent en France, il est convenu que les régimens, compagnies et détachemens pourront demander, par mois, un demi-kilogramme de tabac pour chaque homme présent, en payant soixante centimes le demi-kilogramme de tabac de la qualité inférieure, mais fraiche, qui se vend dans les magasins. Pour éviter, à cette occasion, toute contrebande on donnera aux régimens des livrets, où seront notées les quantités de tabac délivrées.

Portion d'Officier.

Deux livres de pain blanc.

Un quart de gruau fin ou surrogats.
Deux livres de viande.

Une portion de liqueur de bonne qualité.

Deux chandelles de suif, dont huit à la livre.

Pour éviter différens inconvéniens, il est à désirer que cette partie de la portion soit évaluée pour tous les corps d'armée en argent et à un prix moyen par jour, et qu'elle se donne toujours en argent. En outre

Un quinzième de stère de bois dur de chauffage, ou, d'après les localités, du bois léger, de la houille ou de la tourbe, suivant les portions fixées dans les réglemens français.

Cette partie de la portion se donnera toujours en nature, excepté pendant les marches.

La ration d'été sera la moitié, et on comptera six mois T'hiver.

Dans les provinces où on brûle généralement du charbon de erre, la commutation entre bois et charbon se fera, tant pour officier que pour soldat, d'après le tarif de communication des mêmes articles en usage dans l'armée française.

En outre, le logement avec les lits.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après e tableau suivant :

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1) Les domestiques recevront la portion de soldat, mais d'après l'état effectif de présence, et pas au delà du nombre déterminée pour chaque armée.

2) Les employés dans les administrations et les officiers de santé seront, d'après leurs grades, assimilés en tout aux militaires. 3) En cas de nécessité, sur tout en marche, on se contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans les casernes, les quartiers seront réglés d'après les circonstances, et conjointement avec Messieurs les Commandans.

Fourrages.

Ration légère.

Avoine, cinq-huitièmes de boisseau de Paris.

Foin, dix livres.

Paille, trois livres.

Ration pesante.

Avoine, un boisseau de Paris.

Foin, dix livres.

Paille, trois livres.

1) Les rations pesantes se donneront aux chevaux de selle des officiers, aux chevaux de la cavalerie régulière, tant pesante que légère; aux chevaux de l'artillerie qui menent les canons et les caissons qui y appartiennent. Tous les autres, ainsi que les chevaux de Cosaques, auront la ration légère, excepté le cas où, d'après les réglemens particuliers d'une armée, il se trouverait encore des équipages qui dùssent recevoir la ration pesante. Dans les marches ou déplacemens qui dureraient plus de quatre jours, tous les chevaux en marche auront la ration pesante.

2) En cas de nécessité, les fourrages pourront être remplacés en comptant 6 rations d'orge, et en cas d'extrème disette, 6 de seigle, au lieu de 8 rations d'avoine, et une demi-ration légère d'avoine pour 5 livres de foin. Ce dernier surrogat pourra être demandé de droit par les troupes dont la ration de foin est ordinairement moindre de 10 livres, et celle d'avoine plus forte.

3) La paille sera fournie des magasins aux écuries des places, et le fumier restera à la troupe, qui l'enlevera elle même, chez l'habitant, celui-ci fournira la paille d'après le tarif et profitera du fumier.

4) Les écuries seront assignées aux régimens et compagnies Caprès l'effectif des chevaux en y joignant l'éclairage et l'emplacement pour la garde, les bagages et les fourrages.

5) Les fourrages, pour les officiers de différens grades, seront délivrés à chaque troupe d'après les états de son organisation, tels qu'ils existaient avant ce tarif. On les délivrera d'après ces tableaux, sans aucune déduction. Les écuries pour es officiers seront également assignées d'après l'effectif, avec 'emplacement pour les bagages et les fourrages; mais sans éclaiage. On comptera par cheval, 4 pieds en largeur, et 8 pieds longueur.

Note générale.

Les troupes ne pourront rien demander au delà de ce tarif, seront obligées d'acheter à leurs frais les objets qui n'y sont as compris, tels que savon, beurre, craie, terre de pipe etc. Les les arrangeront, à leurs frais, les corps de gardes et les érites.

II. Hopitaux.

Les hôpitaux en général seront administrés par les autorités ançaises d'après l'ordre établi; mais quant à l'entretien des alades, on se conformera aux réglemens publiés par chaque mée lors de son entrée en France. Tous les articles nécessaires, médicamens y compris, seront fournis aux frais du gouverment français. On ne fournira cependant rien par les hôpitaux $ régimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires que régimens demanderont comme pour les autres militaires prés. Chaque corps d'armée déléguera à chaque hôpital destiné ses malades, les médecins et commissaires nécessaires pour en surer le bon traitement. On ne pourra refuser d'admettre les litaires qui seront envoyés aux hôpitaux; ceux-ci seront établis des distances convenables.

III. Charrois.

Lorsque les corps seront en mouvement, le gouvernement ançais fournira les moyens de transport sur la demande du mmandant en chef. Il en sera de même pour le transport des alades. On fournira aussi les rélais nécessaires pour les com

munications entre les différentes parties d'un corps d'armée; mais on observera, à cet égard, beaucoup de réserve. Pour ce qui concerne les convois d'effets militaires qui arrivent à la troupe des pays hors des frontières de France, le transport ne devra se faire par les relais du pays que jusqu'au prémier février 1816, et seulement pour des quantités modérées.

IV. Postes.

Toutes les lettres qui concernent le service intérieur des corps et la correspondance avec les autorités françaises et qui seront munies de contre-seing officiel, seront reçues aux postes ordinaires et transmises sans paiement. Quant aux estafettes et la correspondance particulière des militairs, on les payera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non. payeront exactement les chevaux de poste.

V. Douanes.

Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouiront de là libre entrée, moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France, seront libres de tous payemens aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris, le 20. novembre, l'an de grâce 1815.

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a) Vergl: Recueil des traités et conventions entre la France et les Puissances alliées en 1814 et 1815 etc. (de l'imprimerie royale). p. 58.

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