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bus centenariis (1). Voilà donc les évêques placés premier rang, et nommés avant les ducs par Clovis, l'année même qu'il embrassa le christianisme.

Peu d'années après (2), Clovis adresse la charte de la fondation qu'il faisait du monastère de Micy à tous les évêques, abbés, comtes, etc.: Cunctis nostris fidelibus, omnibus videlicet episcopis, abbatibus, comitibus, etc. (3).

Le même prince ramenant un grand nombre de prisonniers de la guerre qu'il avait faite avec tant de gloire contre les Goths (4), écrivit une lettre circulaire aux évêques, pour les avertir qu'il les laissait les maîtres de donner la liberté à ceux de ces captifs à qui ils trouveraient à propos de faire cette grâce: De cæteris quidem captivis laicis, qui extrà pacem sunt captivati, et fuerint approbati, apostolia, cui volueritis, arbitrii vestri est non negandum (5).

Clotaire Ir (6) confirma les immunités et les dons que son père Clovis avait faits au monastère de Reomans, par un diplome adressé aux évêques et abbés, aux hommes illustres les magnifiques ducs, comtes, domestiques, vicaires, grafions, centeniers: Episcopis, abbatibus et illustribus viris, magnificis duci

(1) Recueil des hist. des Gaules et de France, t. 4, p. 615. (2) Après l'an 498.

(3) Gallia christiana, t. 8. Instrumenta, p. 480.

(4) An 507.

(5) Concilia Harduini, t. 2, col. 1007.

(6) An 516.

bus, comitibus, domesticis, vicariis, grafionibus, centenariis (1).

Le même roi, dans son premier décret, donne aux évêques le titre de très-grands, et ne veut pas que personne ose tirer un criminel du parvis de leur église Nullus latronem vel quemlibet culpabilem, sicut summis episcopis convenit, de atrio ecclesiæ trahere præsumat (2).

que

Dans la loi salique et dans la loi des Ripuaires, rédigées l'une et l'autre sous le roi Thierri, fils de Clovis, on règle la composition ou le prix que devait recevoir celui à qui on avait fait quelque tort ou quelque injure. La principale composition était celle le meurtrier devait payer aux parens du mort. Elle était plus ou moins forte, selon la condition de celui qui avait été tué; de sorte qu'on connaît sûrement la grandeur de l'état d'une personne par celle de la somme que l'on devait donner pour sa mort. Qu'on juge par-là du rang que tenaient les évêques dans la monarchie. La composition que le meurtrier d'un prélat était obligé de payer, non seulement était la plus haute, mais elle excédait de beaucoup toutes les autres. Elle était de neuf cents sous, tandis que celle d'un Romain possesseur n'était que de cent sous, celle d'un Franc de deux cents sous, celle d'un Ro

(1) Rec. des hist. des Gaules et de France, t. 4, p. 616. (2) Ibid., t. 4, p. 115.

main convive du roi, de trois cents sous, celle d'un antrustion de six cents sous (1).

Grégoire de Tours (2) raconte que Gontran et Chilpéric, après s'être fait une cruelle guerre, convinrent d'une trève, et de remettre la décision de leur différend au jugement des évêques et des seigneurs : Pacem fecerunt pollicentes alter alterutro, ut quidquid sacerdotes vel seniores populi judicarent, pars parti componeret. C'est apparemment par inattention que le Père Daniel nomme ici les seigneurs avant les évêques, contre le témoignage formel de Grégoire de Tours, qu'il cite.

Gontran et Childebert se trouvèrent à l'assemblée d'Andlau avec les évêques et les seigneurs, par la médiation desquels on devait conclure un traité d'alliance entre ces deux rois: Mediantibus sacerdotibus

(1) Si quis ingenuus Francum aut barbarum qui salicâ lege vivit, occiserit, VIIIM den., qui faciunt sol. CC, culpabilis judicetur. Si Romanus homo conviva regis occissus fuerit, XIIM denar., qui faciunt sol CCC, qui eum interficit culpabilis judicetur.

Si verò Romanus homo possessor occissus fuerit, qui eum occiserit IIIм denar., qui faciunt sol c, culp. jud.

Si verò eum qui in truste dominicâ est occiderit, XXIIIIM den., qui faciunt sol. DC, culp. jud. (Même Rec. Marcul. Form.)

De regis Antrustione.

Si quis fortasse eum interficere præsumpserit, noverit se vuirgildo suo sol. DC. esse culpabilem, judicetur.

Si quis episcopum interficerit, DCCCC solidos componat. (Ibid.) (2) L. 6, c. 3.

atque proceribus. Ce sont les termes du traité (1). Clotaire II ayant cédé l'Austrasie à son fils Dagobert avec le titre de roi, ce jeune prince demanda quelques années après, à son père, la restitution de toutes les villes qui avaient été détachées du royaume qu'il possédait. Clotaire rebuta cette demande. Pour terminer ce différend, les deux rois choisirent douze seigneurs, du nombre desquels ils mirent Arnoul, évêque de Metz, et les autres évêques qui se trouvaient alors auprès de leurs personnes. Electis, dit Frédegaire (2), ab his duobus regibus duodecim Francorum proceribus ut eorum disceptatione hæc finiretur intentio : inter quos et dominus Arnulfus, pontifex Mettensis, cum reliquis episcopis eligitur.

L'an 44 du règne de Clotaire II, les évêques et tous les seigneurs des royaumes de Bourgogne et de Neustrie s'assemblèrent à Clichy avec ce prince, pour régler ce qui pouvait être avantageux au roi et au salut de la patrie. Anno quadragesimo quarto regni Clotharii, cum pontifices et universi proceres regni sui, tam de Neusterio quàm de Burgundid, Clippiaco ad Clotharium pro utilitate regid et salute patriæ conjunxissent. Ce sont les paroles de Frédegaire (3).

Le même auteur raconte que Clotaire II étant

(1) Grég. de Tours, 1. 9, c. 20.

(2) C. 53.

(3) G. 55.

mort, Dagobert vint d'Austrasie avec une armée à Soissons, où les évêques et seigneurs de Bourgogne le reconnurent pour roi, à l'exclusion de son frère Charibert. Il ajoute que les évêques et la plupart des seigneurs de Neustrie en firent autant: Dagobertus Suessionas peraccedens, omnes pontifices et leudes de regno Burgundiæ inibi se tradidisse noscuntur: sed et Neustrasii pontifices et proceres plurima pars regnum Dagoberti visi sunt expetisse (1).

Dagobert ayant fait couronner son fils Sigebert roi d'Austrasie en 633, il lui naquit l'année suivante un second fils, qui fut nommé Clovis. Ce prince voulant qu'il eût un jour part à sa succession, fit prêter serment à tous les grands d'Austrasie, aux évêques et aux autres vassaux de Sigebert, son fils aîné, qu'après sa mort ils consentiraient que son fils Clovis héritât de ses royaumes de Neustrie et de Bourgogne : Austrasiorum omnes primates; pontifices, cæterique leudes Sigiberti, manus eorum ponentes insuper sacramentis, firmaverunt ut Neptricum et Burgundia solidato ordine ad regnum Chlodovei, post Dagoberti discessum, adspicerent (2). Le terme de primates, grands, que Frédegaire place ici le premier, doit être un titre commun qui désigne ceux qui étaient à la tête de l'État, soit ecclésiastiques, soit séculiers, puisque cet auteur distinguant ensuite ces

(1) Frédeg., c. 56. (2) Ibid., c. 76.

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