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assemblée. C'est pourquoi les docteurs de Paris, en censurant les erreurs de Luther, aimèrent mieux dire que les chrétiens sont tenus d'obéir au pape. En 1663, la Faculté de théologie de Paris donna au Parlement quelques articles que le roi fit publier, entre autres : Ce n'est pas la doctrine de la Faculté de Paris que le pape soit infaillible. Mais cette proposition est captieuse, car elle dit seulement que la Faculté n'a point adopté ce dogme; mais il ne s'ensuit pas qu'elle l'ait rejeté, et qu'elle défende de l'enseigner. Nous ne croyons pas toutefois que les conciles doi

vent être regardés comme un tribunal réglé et ordinaire, au-dessus du pape, mais comme un remède extraordinaire dans les maux extrêmes, et dans les grandes divisions de l'Eglise.

Nous croyons qu'il est permis d'appeler du pape au futur concile, nonobstant les bulles de Pie II et de Jules II, qui l'ont défendu; mais ces appellations doivent être rares, et pour des causes très-graves (1).

de veiller à l'observation des canons dans toute l'Eglise, d'être attentif à tous ses besoins, de s'élever contre les abus naissans? tout évêque a les mêmes obligations: Episcopatus unus est cujus pars à singulis in solidum tenetur. A quoi se réduit donc la juridiction du pape dans l'Eglise? le voici : c'est qu'en qualité de premier de tous les évêques, il est plus obligé qu'aucun autre à tous ces devoirs, et l'Eglise a droit de lui demander raison des abus qui s'introduiraient par sa négligence.

(1) L'appel au futur concile est la voie ouverte contre les

Quelques politiques ont prétendu décrier cette doctrine de la supériorité du concile, en le comparant aux Etats-généraux, dont on sait que les prétentions tendaient à leur arroger dans le gouvernement une autorité qui ne leur appartenait point; et ce fut par-là principalement qu'on rendit odieux le docteur Richer, qui avait été zélé pour la ligue, et qui en effet poussait trop loin sa prétendue aristocratie dans l'Eglise. Mais doit-on décider de matières si importantes par une comparaison? Où trouve-t-on que l'Eglise et l'Etat doivent être réglés par les mêmes

oppressions de la cour de Rome, soit dans les matières qui concernent la foi, soit dans celles qui intéressent la discipline.

Sans doute la forme juridique de se pourvoir contre les décisions des papes n'est point ancienne. Le nom, si l'on veut, est nouveau, dit le grand Bossuet; mais la chose est trèsancienne, et liée avec l'établissement même de l'Eglise et la forme de son gouvernement.

Toute résistance au pape qui enseignc une erreur est, au jugement de Gerson, un appel réel au concile. La résistance de saint Paul à saint Pierre, suivant le même théologien, était équivalente à un appel; et si saint Pierre n'eût pas voulu céder et se rendre à la remontrance de saint Paul, l'Eglise l'aurait condamné. Les cas dans lesquels on peut se pourvoir par l'appel au concile général, contre les jugemens des papes, paraissent restreints, par les décrets des conciles de Constance et de Bâle, à tout ce qui concerne la foi, à ce qui peut produire un schisme, et à ce qui regarde la réformation de l'Eglise.

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maximes? En quel endroit de l'Ancien et du Nouveau-Testament Dieu nous l'a-t-il révélé? La comparaison d'ailleurs entre le concile général et les Etatsgénéraux, péche absolument dans le principe; les Etats n'ayant jamais eu légitimement que la voie de représentation auprès du souverain, à la différence du concile général, lequel, quant au spirituel, a une autorité légitime sur tous les fidèles. C'est principalement sur ces comparaisons et sur des raisonnemens purement humains que se fondaient quelques scolastiques pour établir l'infaillibilité du pape et son pouvoir sur le temporel des rois.

Pour nous, nous nous appuyons sur l'Ecriture sainte et la tradition constante des dix premiers siècles. Nous ne cherchons pas comment Jésus-Christ a dû établir son Eglise, conformément au principe de la politique d'Aristote ou de sa métaphysique, mais comment il l'a établie en effet; et comme il ne nous a rien révélé touchant le gouvernement temporel, nous nous en rapportons au droit naturel et aux anciennes lois de chaque nation. Nous croyons que la religion s'accommode avec toutes les formes légitimes de gouvernement; que l'on peut être chrétien à Venise et en Suisse, aussi bien qu'en Espagne et en France, et que chacun doit demeurer soumis et fidèle au gouvernement sous lequel la Providence l'a fait naître. Les autres souverains défendront chacun leurs droits. Pour la France, nous savons que, dès le temps de Charlemagne, les assemblées de la nation, quoique fréquentes et ordinaires, ne se faisaient que pour donner conseil au roi,

et que lui seul décidait. Il ne faut donc pas, sur une vaine comparaison, rendre odieux l'usage perpétuel de l'Eglise d'assembler des conciles généraux quand ils sont nécessaires.

On ne pourrait pas non plus, sur un prétexte si frivole, empêcher de tenir des conciles provinciaux; les derniers conciles avaient ordonné de les tenir tous les trois ans, ce qui a été confirmé par les ordonnances de nos rois.

On les tenait même au commencement tous les six mois, parce que ce sont les véritables tribunaux pour toutes les grandes affaires de l'Eglise. Ils furent aussi le principal moyen dont saint Charles se servit pour rétablir la discipline; mais je ne vois pas que depuis lui il s'en soit tenu en Italie (1).

Les derniers conciles provinciaux qui aient été tenus en France, sont celui de Narbonne, en 1609, sur la discipline ecclésiastique, et celui de Bordeaux, sur la foi et la discipline, l'an 1624. La difficulté d'assembler ces conciles, les dépenses qu'ils causent, les disputes qu'ils occasionnent souvent, soit sur la doctrine ou sur la discipline, font que l'on évite d'en assembler sans une nécessité absolue.

Quant à la discipline, nous croyons que la puissance du pape doit être réglée et exercée suivant les canons, et n'est souveraine qu'en ce qu'il a droit de

(1) Si ce n'est celui de Rome, tenu dans la basilique de Latran, en 1725, par le pape Benoît XIII, sur la discipline ecclésiastique.

les faire observer à tous les autres. Car Jésus-Christ a dit: Les rois des nations les dominent, et il n'en sera pas ainsi de vous. Et saint Pierre: Conduisez le troupeau de Dieu, non comme en dominateur. Donc, le gouvernement de l'Eglise n'est pas un empire despotique, mais une conduite paternelle et charitable, où l'autorité du chef ne paraît point tant que les inférieurs font leur devoir, mais éclate pour les y faire rentrer, et s'élève au-dessus de tout pour maintenir les règles. Il doit dominer sur les vices, non sur les personnes : ce sont les maximes du pape saint Grégoire. Ainsi, nous ne reconnaissons pour droit canonique (1) que les canons reçus par toute l'Eglise, et les anciens usages de l'Eglise gallicane conservés à la face de toute l'Eglise, de temps immémorial, et par conséquent autorisés par un consentement au moins tacite. Nous ne croyons pas que la seule volonté du

(1) On entend par droit ecclésiastique ou canonique, un corps de préceptes tirés de l'Ecriture sainte, des conciles, des décrets et des constitutions des papes, des sentimens des Pères de l'Eglise, et de l'usage approuvé et reçu par tradition, qui établissent les règles de la foi et de la discipline de l'Eglise. Nous ne tenons en France pour droit canonique, que les canons reçus d'un consentement universel par toute l'Eglise catholique, ou bien les canons des conciles de France, et les anciennes coutumes de l'Eglise gallicane. Les ordonnances de nos rois font une partie principale de notre droit ecclésiastique; quand elles ont été enregistrées, elles sont des lois qui doivent être observées par tous les Français

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