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les sont examinées au Parlement pour recevoir les modifications nécessaires. Il ne peut subdéléguer personne pour l'exercice de sa légation, sans le consentement exprès du roi. Quand il sort, il laisse en France les registres et les sceaux de sa légation. Les deniers provenant de ses expéditions sont employés en œuvres pies. Les facultés du vice-légat d'Avignon sont sujettes aux mêmes restrictions, quand elles s'étendent sur les terres de l'obéissance du roi.

Outre les défenses générales d'obéir aux ordres du pape.pour sortir du royaume, il y en a de particulières pour ce qui concerne les citations qu'il pourrait décerner contre les Français, pour venir comparaître à Rome. Elles sont réputées abusives: il n'a point de prétention sur les juges ordinaires en première instance il ne peut évoquer les causes à Rome : à la distance de quatre journées de Rome, toutes les causes doivent être terminées sur les lieux. On ne peut appeler au pape omisso medio. Les appellations doivent, par un rescrit délégatoire, être commises in partibus, jusqu'à fin de cause inclusivement. C'est le droit du concordat. Le concile de Trente y est conforme, et ajoute les qualités de ceux à qui le pape doit adresser les rescrits délégatoires: ce doivent être les ordinaires des lieux, ou ceux qui auront été désignés en chaque diocèse pour recevoir ces commissions. Le choix s'en doit faire par le concile de la province, ou par le synode diocésain. Il doit y en avoir quatre au moins, constitués en dignités ecclésiastiques ou chanoines de cathédrales. Mais entre les personnes capa

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bles, on accorde toujours à Rome celles

que demande la partie qui s'y pourvoit la première. C'est ainsi que l'on restreint les prétentions de la cour de Rome touchant la juridiction contentieuse.

par

Il n'en est pas de même de la juridiction volontaire, qui consiste aux provisions de bénéfices, aux dispenses et aux priviléges : les intérêts particuliers ont prévalu en ces matières, et il n'y a point de tie de discipline où l'on se soit plus éloigné des anciennes règles, même en France. 1o Quant aux évêchés, depuis plusieurs siècles le pape seul est en droit d'en ériger de nouveaux, et de nouvelles métropoles, ou de les supprimer; de transférer des évêques ou de leur donner des coadjuteurs. Tout cela se faisait autrefois le concile de la province. Le pape seul, depuis le concordat, a la provision des évêques sur la nomination des rois. Auparavant il ne fallait que la confirmation du métropolitain sur l'élection du chapitre, ou la confirmation du pape, s'il s'agissait de remplir une métropole. Les indults particuliers pour les évechés des pays conquis, selon le concordat, sont pures grâces du pape.

de

par

2o Il pourvoit de même aux abbayes d'hommes, sur la nomination du roi, et pour obtenir ces nominations, on a consenti qu'il prît les annates défendues par le concile de Bâle et la pragmatique. Suivant le concordat, il ne doit y avoir que les abbés réguliers. Les commendes sont des grâces que le pape donne par dessus, sans y être obligé; et cela est encore plus éloigné de l'ancienne règle, suivant laquelle les moi

nes doivent élire leur abbé pour le présenter à l'évêque, de qui il reçoit la juridiction.

3° Quant aux abbayes de filles, elles ne sont point comprises non plus dans le concordat. Le pape n'y pourvoit qu'en supposant toujours l'élection des religieuses, et ne fait mention de la nomination du roi que comme d'une simple recommandation. Suivant l'ancien droit, c'était l'évêque qui donnait le titre à l'abbesse, sur l'élection des religieuses.

C'est encore contre l'ancien droit, et suivant les nouvelles prétentions de la cour de Rome, que nous avons reçu la prétention du pape sur les ordinaires en la collation des moindres bénéfices. Ce droit ne s'est établi que par l'usage, et ne peut s'être établi sur un autre fondement que sur cette juridiction immédiate par toute l'Eglise que les nouveaux canonistes attribuent au pape. Dans les pays que l'on appelle d'obédience (1), c'est-à-dire ceux où les réserves apostoliques et les règles de la chancellerie sont reçues, comme en Provence et en Bretagne, on observe les règles de la chancellerie de Rome suivant lesquelles le pape se réserve la disposition des bénéfices pendant six mois de l'année, n'en laisse que quatre aux ordinaires, et deux de plus en faveur de la résidence. Ainsi, les évêques confèrent pendant six mois alter

(1) On appelle ainsi, quoique très - improprement, certaines provinces où le concordat n'a pas lieu; comme si ces pays étaient plus particulièrement soumis au pape, parce que les réserves des papes y sont admises. (Edit.)

nativement avec le pape. Cette différence vient de ce que ces pays n'ont été réunis à la couronne que depuis la pragmatique, qui était le fondement du concerdat pour abolir ces réserves de bénéfices avant la vacance; et les expectatives ont été abolies par le concile de Trente (1).

Ainsi, tout ce qu'en disent ceux qui traitent de nos libertés n'est plus d'usage. Il y a une réserve qui a été conservée, et c'est celle des bénéfices qui vaquent aux lieux où est la cour de Rome, et une expectative qui vient de concession du pape, savoir, l'indult des officiers du Parlement (2). Toutes les autres provisions de bénéfices que l'on prend à Rome viennent du même principe de l'opinion de la puissance sans bornes du pape, pour dispenser des canons et dis

(1) Voy. nos observations sur les expectatives et les réserves, Hist. du Concordat, ci-après. (Edit. C. L.)

(2) Il reste encore deux expectatives, qui sont l'indult accordé aux officiers de quelques cours souveraines, et les grades des universités. L'indult est une espèce de mandat par lequel le roi de France, en vertu du pouvoir qu'il en a reçu du saint Siége, nomme un clerc officier ordinaire du Parlement de Paris, ou un autre clerc capable, sur la présentation dudit officier à un collateur du royaume, ou à un patron ecclésiastique, pour qu'il dispose en sa faveur du premier bénéfice qui vaquera à sa collation ou à sa présentation, suivant les règles prescrites par les bulles de Paul III et de Clément IX. Ce privilége, accordé aux officiers du Parlement de Paris, à cause des services qu'ils rendent à l'Eglise et à l'Etat, est très-ancien. (Edit.)

poser des biens ecclésiastiques. C'est le fondement des résignations en faveur des constitutions de pensions, des pluralités des bénéfices; et pour agir conséquemment et suivre notre principe jusqu'au bout, il ne faudrait point demander ces sortes de grâces.

Il ne faudrait point non plus demander tant de dispenses, soit pour les mariages entre les parens, soit pour restitution contre des voeux, pour réhabilitation contre les censures et les irrégularités, et tant d'autres grâces semblables, dont une partie est devenue comme nécessaire par la coutume établie depuis longtemps de recourir à Rome toutes les fois qu'on veut obtenir quelque chose contre les règles,

Ce n'est pas que nous ne reconnaissions dans le pape le pouvoir de dispenser. Les conciles, et entre autres celui de Trente, le lui accordent nommément en plusieurs cas: mais il ne s'ensuit pas que les dispenses doivent être prodiguées, en sorte que les exceptions soient plus fréquentes que les règles. La dispense est légitime dans les cas que la loi même aurait exceptés, si elle avait pu les prévoir, et où l'observation rigoureuse de la loi causerait un plus grand mal. Celui qui accorde la dispense charge donc sa conscience, s'il l'accorde pour favoriser un particulier contre l'intérêt général de l'Eglise; et le particulier se charge aussi s'il la demande aussi sans cause légitime, et encore plus s'il

l'obtenir.

expose

faux pour

Les priviléges des réguliers sont du genre des dispenses, et il faut croire que les évêques et les

papes

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