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Depuis, l'Eglise se mit, du consentement des princes, en possession d'en connaître seule, et de ne les

sent plus que des matières purement spirituelles entre toutes sortes de personnes, et des causes personnelles entre les clercs qui sont dans les ordres sacrés. Les matières spirituelles sont celles qui concernent les sacremens, les vœux de religion, l'office divin, la discipline ecclésiastique : dans ces cas même, lorsqu'il y a scandale et trouble de l'ordre et de la tranquillité publiques, les officiers royaux ont droit d'en connaître. Entre les sacremens, il n'y a guère que le mariage qui fournisse des sujets de différends; mais la plupart de ces contestations sont portées devant les juges laïques par des appellations comme d'abus. Les causes qui vont ordinairement devant les officiaux sont celles des fiançailles et des mariages dont l'accomplissement ou la résolution est demandée pour des causes personnelles, telles que l'impuissance.

Le trouble apporté au service divin est un fait de police qui est de la connaissance du juge laïque; il forme même un cas royal lorsque le scandale est tel qu'il oblige d'interrompre le service.

Quant aux personnes ecclésiastiques, le juge d'église peut connaître de leurs différends en matières pures personnelles; cependant, on va ordinairement devant le juge laïque, parce que sa justice est plus prompte et que ses jugemens ont exécution parée. Par rapport aux crimes, le juge d'église ne peut connaître que de ceux qui ont été commis par les ecclésiastiques, et l'on distingue entre le délit commun et le cas privilégié. Le délit commun se réduit aux cas légers, comme des injures verbales, et aux crimes purement ecclésiastiques, c'est-à-dire aux contraventions aux règles de discipline. Le cas privilégié comprend tous les crimes 1. 10 LIV. 18

Selon le concile de Trente, les causes majeures où il écheoit déposition ne peuvent être instruites que par des commissaires du pape, ni jugées que par lui-même; mais outre que ce concile n'est pas reçu en France, le clergé protesta dès lors contre ce décret; et l'assemblée de 1650 fit signifier au nonce une protestation contre le bref donné par Urbain VIII, en 1632, pour faire le procès à l'évêque de Léon. En 1654, le Parlement de Paris accepta une commission du grandsceau pour faire le procès au cardinal de Retz, archevêque de Paris; mais le clergé fit révoquer la commission, et obtint une déclaration, du 26 avril 1657, portant que les procès des évêques seraient instruits et jugés par des juges ecclésiastiques, suivant les saints décrets, ce que nous entendons ainsi : Que les causes majeures des évêques doivent être jugées par le concile de la province, y ajoutant les évêques voisins, pour faire en tout le nombre de douze, sauf l'appel au saint Siége.

Enfin, les appellations comme d'abus ont achevé de limiter la juridiction ecclésiastique. Suivant les ordonnances, cet appel ne doit avoir lieu qu'en matière très-grave: lorsque le juge ecclésiastique excède notoirement son pouvoir, ou qu'il y a entreprise manifeste contre les libertés de l'Eglise gallicane. Mais dans l'exécution, l'appel comme d'abus est devenu d'un usage très-fréquent on appelle d'un jugement interlocutoire, d'une simple ordonnance. Si quelques ecclésiastiques se servent de cette voie pour se maintenir dans leurs bénéfices, malgré les évêques,

les

Ils ont étendu les cas privilégiés à tout ce qui est sujet à peine afflictive. Quoique le juge ecclésiastique ait droit d'instruire le projet, conjointement, ils ne croient pas être obligés à l'appeler, et encore moins à attendre la dégradation pour exécuter leur jugement (1).

Quant aux jugemens des évêques, les plus célèbres dans les anciens canons, ils sont devenus si rares, qu'il est difficile de dire quelle règle on y doit suivre.

(1) La dégradation solennelle des ecclésiastiques condamnés à mort s'observait encore au commencement du dernier siècle. Le 16 novembre 1607, un prêtre, condamné à mort par les juges de Ploërmel, fut dégradé par l'évêque de Saint-Malo; et l'évêque d'Apt, en 1615, en dégrada un autre. On craignait de profaner la sainteté de l'ordre, tant que le condamné en conservait les marques; mais les évêques ayant voulu entrer en connaissance de cause avant que de procéder à la dégradation, l'exécution était différée d'autant, et des crimes restaient impunis. Pour obvier à ces abus, les magistrats cessèrent de regarder cette dégradation comme nécessaire: ils pensèrent alors, avec raison, qu'un clerc était suffisamment dégradé devant Dieu et devant les hommes, par les crimes qui lui avaient mérité une honteuse dégradation. Tous les canonistes conviennent que la dégradation ne peut effacer le caractère, mais seulement les priviléges et les marques extérieures de l'ordre ; en sorte qu'un prêtre dégradé peut encore valablement con-sacrer, quoiqu'il péche en célébrant. On se détermina donc à exécuter les clercs sans dégradation précédente; ce qui s'est constamment observé depuis le commencement du siècle passé. ( Edit.)

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par

Selon le concile de Trente, les causes majeures où il écheoit déposition ne peuvent être instruites que par des commissaires du pape, ni jugées que par lui-même; mais outre que ce concile n'est pas reçu en France, le clergé protesta dès lors contre ce décret; et l'assemblée de 1650 fit signifier au nonce une protestation contre le bref donné Urbain VIII, en 1632, pour faire le procès à l'évêque de Léon. En 1654, le Parlement de Paris accepta une commission du grand*sceau pour faire le procès au cardinal de Retz, archevêque de Paris; mais le clergé fit révoquer la commission, et obtint une déclaration, du 26 avril 1657, portant que les procès des évêques seraient instruits et jugés par des juges ecclésiastiques, suivant les saints décrets, ce que nous entendons ainsi : Que les causes majeures des évêques doivent être jugées par le concile de la province, y ajoutant les évêques voisins, pour faire en tout le nombre de douze, sauf l'appel au saint Siége.

Enfin, les appellations comme d'abus ont achevé de limiter la juridiction ecclésiastique. Suivant les ordonnances, cet appel ne doit avoir lieu qu'en matière très-grave: lorsque le juge ecclésiastique excède notoirement son pouvoir, ou qu'il y a entreprise manifeste contre les libertés de l'Eglise gallicane. Mais dans l'exécution, l'appel comme d'abus est devenu d'un usage très-fréquent on appelle d'un jugement interlocutoire, d'une simple ordonnance. Si quelques ecclésiastiques se servent de cette voie pour se maintenir dans leurs bénéfices, malgré les évêques, les

parlemens, aussi attentifs à maintenir la pureté de l'a discipline ecclésiastique qu'à soutenir les droits du roi et de la juridiction séculière, ne manquent pas, lorsque l'appel est mal fondé, de déclarer qu'il n'y a

abus.

Si les juges laïcs entreprenaient sur la juridiction ecclésiastique, les évêques ou autres ecclésiastiques qui croiraient avoir sujet de se plaindre, auraient la voie de recourir au conseil du roi, lequel est composé, comme les Cours, de conseillers ecclésiastiques et laïcs, afin que l'Eglise trouve partout des juges éclairés et des défenseurs.

Voici donc à quoi se réduisent nos libertés : 1o A n'avoir point reçu le tribunal de l'inquisition, ou plutôt à l'avoir aboli; car il avait été quelque temps à Toulouse, dans le commencement des frères prêcheurs, et le titre d'inquisiteur de la foi fut renouvelé, même à Paris, sous François I. Enfin, nous n'avons point ce tribunal terrible qui obscurcit si fort l'autorité des évêques, donne tant de crédit aux réguliers, et offusque même la puissance royale.

2° Nous ne reconnaissons point que le pape ait pouvoir de conférer les ordres à toutes sortes de personnes; et les clercs ordonnés à Rome de son autorité, sans démissoire de leurs évêques, ne sont reçus en France à aucune fonction.

3° Nous ne recevons les nouvelles bulles qu'après qu'elles ont été examinées, comme il a été dit.

4° Nous ne prenons les nouvelles bulles et ne payons les annates que pour les bénéfices consistoriaux. Pour

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