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les autres, il suffit d'une simple signature, qui est comme la minute de la bulle, et dont les frais sont beaucoup moindres. En Espagne, on prend des bulles pour les moindres bénéfices.

5° Nous ne souffrons point que l'on augmente les taxes des bénéfices ni des expéditions de cour de

· Rome.

6° Nous ne recevons pas toute sorte de pensions, mais seulement suivant les règles du royaume.

7° Nous ne recevons pas non plus toute sorte de dispenses, comme celles qui seraient contre le droit divin, contre la défense expresse de dispense portée par les canons, contre les louables coutumes et les statuts autorisés des églises.

8° Les étrangers ne peuvent posséder en France ni bénéfices ni pensions, sans expresse permission du roi, ni être supérieurs de monastères.

9o Les sujets du roi ne peuvent être tirés hors du royaume sous prétexte de citations, appellations ou procédures.

10° Le nonce du pape n'a aucune juridiction en France, au lieu qu'en Espagne il diminue notablement celle des évêques, en sorte que cet article est un des plus importans.

11o La juridiction du légat est limitée, comme il a été dit.

12° Nous ne reconnaissons point le droit de dépouille, en vertu duquel le pape prétend la succession des évêques et des autres bénéficiers.

13° On a aboli en France, sous François I, les

franchises ou asiles des églises et des monastères, qui subsistent en Italie et en Espagne (1); et quoique ce droit fût ancien, on en avait tellement abusé dans les derniers temps, qu'il a été difficile d'en blâmer l'extinction. Dans les pays où il subsiste, il attire l'impunité des crimes, et c'est une source continuelle de différends entre la puissance ecclésiastique et la séculière.

Il est impossible, quand on veut raisonner juste, d'accorder tous ces usages, si différens et entre eux et avec nos maximes sur la puissance du pape et sur l'autorité des conciles universels. Si le pape n'a pas un pouvoir immédiat sur tous les fidèles, comment peut-il réserver tant de péchés et donner tant d'indulgences et de dispenses? Comment a-t-il pu envoyer si longtemps partout des prédicateurs et des confesseurs? car du commencement, les frères mendians agissaient de

(1) La franchise des églises, c'est-à-dire le privilége qu'elles avaient de servir d'asile, tant aux débiteurs qu'aux criminels qu'on voulait arrêter, fut restreinte par Charlemagne, et a été ensuite totalement abrogée par François Ier, en son ordonnance de 1539, art. 166. On tâche cependant d'éviter le scandale autant qu'il est possible, et l'on attend que celui que l'on guette sorte de l'église pour le prendre.

Ces priviléges subsistent encore aujourd'hui dans la plus grande partie de l'Italie, qui est, si l'on peut ainsi parler, un pays tout ecclésiastique; mais les désordres qu'ils y fomentent, les attentats qu'ils y autorisent en quelque façon, ne prouvent que trop que nos princes ont fait sagement d'y déroger et de les révoquer. (Edit.)

sa seule autorité. S'il n'a pas un pouvoir immédiat dans tous les diocèses sur les clercs et les biens ecclésiastiques, comment peut-il pourvoir à tous les bénéfices, admettre des résignations, créer des pensions, donner pour les ordres des extrà tempora, des dispenses d'âge ou d'irrégularité, ou des réhabilitations?

A tout cela je ne vois d'autre réponse, sinon de convenir de bonne foi qu'en ces matières, comme en toutes les autres, l'usage ne s'accorde pas toujours avec la droite raison; mais il ne s'ensuit pas que nous devions abandonner nos principes, que nous voyons fondés clairement sur l'Ecriture et sur la tradition de la plus saine antiquité : il faut les conserver comme la prunelle de l'œil, et ne tenir pas moins cher le peu de pratiques que nous avons gardées en conséquence de ces principes. Quant à celles qui ne s'y accordent pas, elles ne laissent pas d'être légitimes, étant fondées en coutumes notoires, et reçues depuis long-temps au vu et au su de toute l'Eglise ainsi, la prévention du pape subsiste, par un consentement tacite des évêques, depuis trois cents ans; et quoique chacun fût en droit d'y résister au commencement, il ne leur est pas libre présentement: ainsi, on peut accorder les annates comme un subside pour l'entretien de la cour de Rome, quoiqu'elle n'ait aucun droit de les exiger. Il n'y a qu'un consentement de l'Eglise universelle, soit dans un concile ou sans concile, qui puisse abolir des usages ainsi établis.

Il est bon, cependant, que la cour de France les considère, pour garder une grande modération à l'é

gard de la cour de Rome. Il est juste d'avoir pour elle tout le respect et les égards qui lui sont dus, d'autant mieux qu'on lui demande des grâces, telles que les translations d'évêques, les nominations d'abbés commandataires et d'abbesses, les créations des pensions, les résignations en faveur, les indults des officiers du Parlement, et tant d'autres dispenses et de grâces ordinaires et extraordinaires que l'on demande tous les jours. Si l'on ne peut se résoudre à se passer de ces grâces, il ne faut pas pour cela abandonner nos maximes, ni donner dans toutes les bassesses des ultramontains; mais il faut du moins conserver la bonne intelligence, et demeurer dans les termes de l'honnêteté et du respect qui est dû à celui qui tient le premier rang entre les princes chrétiens, sans compter qu'il est le chef de l'Eglise. Si l'on pouvait, de part et d'autre, renoncer à toutes prétentions contraires à l'ancienne discipline, ce serait sans doute le moyen le plus sûr de la rétablir. Nous osons à peine souhaiter un si grand bien; mais du moins n'y mettons pas de nouveaux obstacles.

ÉDIT DU ROI,

Sur la Déclaration du clergé de France, registré en Parlement, le 23 mars 1683 (1).

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu, soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de JésusChrist, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblé par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont présentée, contenant leurs sentimens touchant la puissance ecclésiastique; et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite, de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandables par leur vertu et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Eglise et à notre service, la sagesse et la modération avec lesquelles ils ont expliqué les sentimens que l'on doit avoir sur ce sujet, peut beaucoup contribuer à confirmer nos su

(1) Addition de l'Editeur.

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