Page images
PDF
EPUB

Comme on parlait alors d'un concile général pour terminer le schisme et réformer les abus qui avaient énervé la discipline de l'Eglise, le roi crut devoir différer l'exécution de son édit jusqu'à la fin du concile; mais ni celui de Pise, tenu en 1409, ni celui de Constance, en 1414 et 1415, ne remedièrent aux désordres qui troublaient la liberté des élections. Enfin, le roi, pressé par les remontrances des seigneurs et des magistrats de son royaume, publia son

" peut tenir à pourueoir aux prélatures, ont tousiours la<< bouré pour le bien de leur royaume, à ce que les élec«tions eussent lieu, comme on lit in Vincentij specu. histo., «l. 22 et 23, de Clouis, premier roy de France chrestien,

qui l'an.....(511), appellez plusieurs prélatz de son royaume « en la ville d'Orléans, entre lesquels estoit sainct Niclame, « ordonna les élections et confirmations des prélatures et « autres dignitez de son royaume estre faictes selon les an«< ciens canons. »

Pareillement le roy Charlemaigne fist l'ordonnance qui s'ensuit : «Sacrorum canonum non ignari, ut nomine Dei sanctu « Ecclesia suo liberiùs potiatur honore ascensum ordini ecclesias«tico præbemus, ut scilicet per electionem clerici et populi secun« dùm statuta canonum de propria diœcesi remota personarum « et munerum acceptione vita meritum et sapientiæ donum eli– « gant, ut exemplo vel verbo sibi subjectis usque quod prodesse « valeant.» Laquelle ordonnance ont les sainctz Peres de mot à mot canonisée, et en ont faict decretz incorporez in volumine aureo decretorum, 64, di. c. sacrorum. (Remonstrances de la court de Parlement au roy Loys unziesme, touchant les privileges de l'Eglise gallicane, etc. (Edit. C. L.)

édit, qui fut vérifié au Parlement le 13 avril 1418.

« ques

<< Nous voulons, dit ce prince, et nous ordonnons, «< comme nous l'avons déjà fait dans d'autres temps, << en rappelant les églises et les personnes ecclésiastide notre royaume en leurs anciennes libertés, << et voulant les y maintenir pour toujours, qu'il soit « pourvu aux églises cathédrales et collégiales, et à << tous les bénéfices électifs, séculiers ou réguliers, << par des élections faites avec liberté; et qu'à l'égard << des autres bénéfices qui ne sont pas électifs, il y << soit pourvu par ceux qui doivent y présenter ou les « conférer, ou en donner l'institution selon le droit <«< commun, ou l'usage passé en coutume. En cela << nous ne faisons que rétablir les anciens usages, le << droit commun et l'observation des conciles géné<< raux ; voulant que désormais on abolisse et qu'on

rejette entièrement, sans y avoir aucun égard, tou«tes les réserves des bénéfices, générales et particu«<lières, toutes les défenses d'élire, tous les brevets << d'expectative, toutes les grâces au préjudice du << droit commun, de quelque part qu'elles viennent, << de quelqu'autorité qu'elles paraissent revêtues; et « quand même elles seraient en forme de décret ou « de bulle, ce qui doit s'entendre de l'avenir aussi << bien que du présent et du passé et de tout ce qui <<< serait accordé ou permis contre la disposition de «< cet édit; défendant en outre, sous peine d'encourir << notre indignation, de rien tenter contre notre dé<«< claration, et ordonnant à nos Cours de Parlement «<et à tous nos juges, de punir les contrevenans d'une

"

«< manière si sévère, qu'elle serve d'exemple à tous << les autres,»

La sévérité et la justice de l'édit de Charles VI n'arrêtèrent point les abus contraires aux élections; en effet, il semblait impossible qu'une autre autorité que le concert de l'Eglise assemblée et des souverains pût les abolir. Le concile de Bâle, convoqué par Martin V, condamna les réserves, les dévolutions, les mandats, les expectatives et les annates : il députa au roi Charles VII et au clergé de France, pour faire accepter et publier ses décrets.

Le roi voulant faire cesser la confusion que la mésintelligence des Pères de Bâle et du pape causait dans son royaume, convoqua à Bourges une espèce de concile national; cette assemblée, à laquelle il présida, fut composée du dauphin, de Charles, duc de Bourbon, de Charles d'Anjou et du Maine, de Pierre de Bretagne, de Bernard, comte de la Marche, de Louis, comte de Vendôme, de Guilleran, comte de Tancarville, d'autres seigneurs, d'évêques, de docteurs, de magistrats ecclésiastiques et laïcs. Ce fut dans cette assemblée que le roi donna audience aux ambassadeurs du concile et du pape; elle se tint en 1439. On y examina les règlemens des Pères de Bâle; ils furent acceptés, à un petit nombre près, qui ne parurent pas importans, et l'on en composa la Pragmatique-sanction (1).

(1) La Pragmatique-sanction a été ainsi appelée du mot pragmaticum, qui, dans le droit, signifie une loi ou un édit

Après la lecture de cette ordonnance, Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, en fit l'éloge; il adressa la parole au roi en ces termes : En tant que touche la loi et ordonnance que vous faites touchant l'Eglise, qu'on appelle Pragmatique, sur le fait des élections, exaction de finances......., si'elle est bien gardée et observée, c'est consentir que les statuts, ordonnances, constitutions et lois des saints conciles généraux, des saints Peres et de vos prédécesseurs soient gardées et observées; et n'estes pas le premier qui avez fait telles choses; car qui bien voit l'histoire de Philippe-le-Conquérant, il ordonne le mesme; si fit Saint-Louis, qui est saint et canonisé, et faut dire qu'il fit très-bien; votre pere et autres les ont approuvés (1).

de l'empereur (pragma est un mot grec, paypa, qu'on peut traduire par affaire; negotium, pragmatica ou pragmation, en Espagne, signifie une ordonnance), et du mot sanctio, dési– gnant singulièrement cette partie de la loi qui défend de faire quelque chose, sous certaines peines. (Cod. de sacrosanctis Eccles....... Instit......)

C'est avec raison que Mezeray a appelé la pragmatique le rempart de l'Eglise gallicane, et que le Parlement tirait toujours le plus qu'il pouvait vers la pragmatique, comme disait le président de Maison.

(1) Le Parlement fit les mêmes observations à Louis XI, dans des termes plus absolus et plus pressans :

«Et par ce que dict est, semble à la Court que le roy << nostre sire en obseruant les sainctz décretz et constitu«<tions des saincts concilles et sainctz Peres dessus dictz,

Charles VII envoya cette loi au Parlement : elle fut publiée dans le royaume et dans le dauphiné, Le concile de Bâle ne manqua pas aussi de l'approuver, sans néanmoins en passer de décret (1).

Voici les principaux articles de la pragmatique : On convoquera des conciles-généraux de dix ans en dix ans; on les regardera comme ayant leur autorité immédiatement de Jésus-Christ; le pape sera obligé de s'y soumettre; les Eglises feront les élections de leurs prélats; il n'y aura plus de réserves ni de grâces expectatives (2) par le moyen desquelles les papes

[ocr errors]

"

<<< tant en élections, collations que autres choses contenues « en iceux, ne peut estre noté de désobeïssance, quelconque scrupule de conscience, imò faire le contraire souz cor«<rection seroit grand charge de conscience, attendu l'au<< torité et saincteté de ceux qui lesdictz sainctz décretz ont ordonnez, et qui le temps passé en grand'tranquillité et prosperité de l'Eglise, en ont vsé, comme le sainct collége «< des apostres, les sainctz conciles in Spiritu sancto assemblés, c'est asçavoir, Antioche, Carthage, Constantinople, « Lateran et autres plusieurs, et les sainctz Peres qui les << ont approuuez; comme Pius, Martin, Leo, confesseur, « sainct Grégoire et autres plusieurs.» (Remontrances du Parlement, art. 88.) (Edit. C. L.)

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Hist. Pragmat.-sanc., in-fol., édit. 1660.

(2) L'expectative était une assurance que le pape donnait à un clerc d'obtenir une prébende, par exemple, dans une telle cathédrale, quand elle viendrait à vaquer; ce qui s'était introduit par degrés. Au commencement ce n'étaient que de simples recommandations que le pape faisait aux prélats en faveur des clercs qui avaient été à Rome, ou qui avaient

« PreviousContinue »