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raisons qui les obligeaient à soutenir ce décret (1). On publia le monitoire, qui enjoignait aux fauteurs de la pragmatique, rois et autres, de comparaître dans soixante jours, ce qui fut approuvé par le con

cile.

Si la mort n'eût prévenu les entreprises de Jules II, il aurait publié une bulle déjà dressée contre Louis XII il y dépouillait ce prince du titre de très-chrétien, pour le donner à Henri VIII, roi d'Angleterre (2).

Jules II mourut le 26 février 1513. Léon X, son successeur, continua le concile, et prorogea, dans la quatrième session, le temps donné par son prédécesseur à ceux qui soutenaient la pragmatique. Louis XII ayant appris la mort de Jules, fit quelques démarches pour s'accommoder avec Léon ; il promit d'envoyer au concile de Latran plusieurs évêques de son royaume, avec quelques docteurs mais sa mort, qui arriva le 1o janvier 1514 (1515), suspendit cet accommodement.

François I, successeur de Louis à la couronne, fut reconnu roi aux acclamations des peuples. Après s'être assuré de la fidélité de ses sujets, et avoir pourvu au gouvernement de la France, il marcha en Italie avec une puissante armée, battit les Suisses à la bataille de Marignan, et s'empara du Milanez; ces suc

(1) Tome 1 des Libertés de l'Eglise gallicane, Pragmag.sanc., p. 41, etc.

(2) Guilliard, t. 2.—Spond., Ann. eccl., ad an. 1513, n. 2.

cès effrayèrent le pape et son concile. Léon X renonça à toutes les ligues qu'il avait faites contre la France, céda Parme au roi, et promit de rendre Modène et Reggio au duc de Ferrare, ancien et fidèle allié de la France. Le roi de son côté promit de défendre l'Etat ecclésiastique contre ses ennemis, et de maintenir dans Florence la maison de Médicis, dont était Léon X.

Le roi avait dessein d'aller à Rome pour y saluer le pape; mais ce pontife craignant que s'il se voyait si près de Naples, il n'eût envie de faire valoir ses prétentions sur ce royaume, lui fit proposer une entrevue à Bologne; elle fut acceptée : le pape s'y rendit avec une partie du sacré collége, et vécut avec le roi dans une entière familiarité. Ils nommèrent des commissaires pour traiter de l'abolition de la pragmatique : le chancelier du Prat fut choisi par le roi, et les cardinaux d'Ancône et'de Santiquattro par le pape. Ils convinrent bientôt de tous les articles du traité. On en copia quelques-uns de la pragmatique-sanction qui regardent les expectatives, les collations, les appels, les canons contre les concubinaires, les interdits, le commerce avec les excommuniés; mais on ne dit pas un mot de la supériorité des conciles. On accorda au roi la nomination des bénéfices consistoriaux de son royaume, et au pape la provision, en lui payant l'annate, c'est-à-dire l'année du revenu de chaque bénéfice (1).

(1) On trouve que le pape accordait quelquefois à un

On convint que dans six mois, à compter du jour de la vacance d'un évêché, le roi nommerait un doc

évêque, ou tous les fruits, ou la première année de tous les bénéfices de sa collation qui vaqueraient pendant un certain temps, comme de deux ans, et cela, pour lui donner moyen d'acquitter les dettes de son église : c'est le commencement des annates. Le pape Jean XXII se les attribua pour un temps sur toute l'Eglise : elles ont enfin été rendues perpétuelles depuis Boniface IX et le schisme d'Avignon. Le concile de Bâle avait condamné les annates, et son décret avait été inséré dans la pragmatique; mais elles n'ont pas laissé de subsister : l'usage les a seulement réduites, en France, aux bénéfices consistoriaux. Dans les autres pays, elles s'étendent sur tous les bénéfices, jusqu'aux moindres. L'annate n'est pas le revenu effectif d'une année, mais ce qui est réglé par les anciennes taxes de la chancellerie de Rome. Elle se paye avant l'expédition des bulles, parce qu'il serait difficile de les faire payer après que le bénéficier serait en possession.

Matthieu Paris, dans son Histoire d'Angleterre, à l'année 746, rapporte qu'autrefois l'archevêque de Cantorbéry, par une concession du pape, jouissait des annates de tous les bénéfices qui vaquaient en Angleterre. Dès le douzième siècle il y eut en France des évêques, et même des abbés, qui, par une coutume ou par un privilége particulier, recevaient les annates des bénéfices dépendans de leur diocèse ou de leur abbaye. Clément V, prédécesseur de Jean XXII, se fit payer les annates des bénéfices vacans en Angleterre, pendant deux ans, ou, selon d'autres, pendant trois ans. Matthieu de Westminster assure même que cette annate fut levée sur tous les bénéfices, même les plus modiques. Ainsi l'usage des annates est certainement plus an

teur ou un licencié en théologie ou en droit canon (1), âgé au moins de vingt-sept ans, qui serait pourvu de l'église vacante par le pape; et en cas que le nommé par le roi n'eût point les qualités requises, que le pape ne pourrait pourvoir une autre personne, mais que le roi serait tenu d'en nommer un autre dans trois mois, à faute de quoi le pape y pourvoirait; qu'il conférerait aussi, sans la nomination du roi, tous les évêchés qui vaqueraient en cour de Rome (2).

cien que Jean XXII, auquel on en attribue communément l'établissement. (Droit ecclésiastique, par Fleury, tome 1, page 422.) (Edit. C. L.)

(1) Les princes du sang et les réguliers dont les instituts ne permettent point de prendre des degrés, sont dispensés des études des universités et des degrés. Le P. de Meriguy, capucin, nommé par le roi Louis XIV évêque de Grasse, ne fut point gradué. Pour les monastères, où dans l'élection des supérieurs on suit la forme du chapitre quià propter, le roi nomme un régulier âgé de vingt-trois ans ; excepté pour les abbayes qui ont des priviléges particuliers, auxquelles on conserve le droit de se choisir un abbé.

(2) Dans un des articles du concordat entre Léon X et François Ier, on accorde au pape la nomination des bénéfices dont les titulaires sont morts en cour de Rome, c'est-à-dire à dix lieues autour de cette ville. Ce droit est une espèce de réserve dont le pape Clément IV est anteur. La décrétale de cette réserve est rapportée dans le Sexte, au chapitre li– cet, en ces termes : Collationem tamen ecclesiarum, personatuum, dignitatum et beneficiorum apud sedem apostolicam vacantium

antiqua consuetudo' romanis pontificibus reservavit. Mais comme ces mots ecclesiarum et dignitatum sont

Dans le troisième article, qui concerne les gradués, on déclare que les collateurs seront tenus de donner

généraux, l'auteur de la glose sur le Sexte, lequel était secrétaire de Boniface VIII, prétend que le pape n'a point compris dans sa décrétale les évêchés ni les abbayes; cependant le concordat étend la nomination aux bénéfices réservés au pape, à cause de leur vacance in curiâ, jusqu'aux évêchés et aux abbayes.

Charles du Moulin et autres jurisconsultes prétendent que les commissaires du roi ont été surpris quand ils ont laissé passer cet article du concordat : il est certain, disent-ils, que les bénéfices électifs n'étaient point soumis au chapitre licet ou à la constitution de beneficiis vacantibus in curia; et comme la nomination du roi a été subrogée aux élections, le prince doit jouir de leurs prérogatives; ainsi les bénéfices auxquels le roi nomme en vertu du concordat ne doivent point être réservés au pape quand ils vaquent en cour de Rome : telle est la jurisprudence que l'on suit dans les parlemens de France, et surtout dans celui de Paris.

Cependant il semble que le roi reconnaisse en quelque manière cette réserve des papes, principalement lorsqu'il donne son brevet à des personnes qui ne sont pas du royaume, et qui pourraient mourir en cour de Rome; il ne leur accorde les bénéfices qu'à condition qu'ils obtiendront du pape un bref de non vacando in curiá romaná: en 1667, Clément IX en accorda un au cardinal Mancini, pour les abbayes qu'il possédait en France; ce bref est adressé au roi en ces termes : Nos ne prædicto cardinale fortè apud sedem apostolicam decedente, Majestas Tua impediatur quominùs ad monasteria hujus modi ratione dictorum concordatorum aut specialis indulti apostolici nominare possit, opportunè providere volentes,

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