Page images
PDF
EPUB

y

lement pour y faire enregistrer un édit; Robertet, secrétaire d'Etat, en fit la lecture; le roi voyant la Cour disposée à lui faire des remontrances, se retira, et l'assemblée fut rompue. Trois jours après, c'est àdire le 17 de juillet, ce prince revint au Parlement pour faire prononcer l'arrêt rendu contre le connétable de Bourbon; ensuite le roi se retira. Mais Robertet étant resté, présenta au greffier du Tillet une lettre signée du prince, datée du 24 (14) de juillet: le roi y faisait défense au Parlement de se mêler des affaires de l'Etat; il lui défendait toute cour, juridiction et connaissance des bénéfices consistoriaux; il révoquait les modifications faites au pouvoir de la régente; il ordonnait que tout ce qui serait contraire dans le registre à l'autorité de ladite dame serait apporté pour être effacé il déclarait ensuite que le Parlement n'avait aucune juridiction sur le chancelier, et qu'on effacerait des registres les procédures faites contre lui. Le Parlement, sans attendre la lecture de cette letdit au greffier qu'il ferait tout ce qui lui avait été ordonné touchant l'enregistrement (1).

tre,

Le 6o de décembre, le roi donna une déclaration qui attribuait au grand - conseil la connaissance des bénéfices consistoriaux et des prieurés conventuels et électifs.

(1) M. Amelot, dans ses Mémoires de littérature, t. 2, dit que le concordat ne fut vérifié que pour le règne de François ler avec une protestation contraire, qui fut insérée dans les registres de la cour.

Le 22° du même mois, Antoine de Belzier, conseiller au grand-conseil, apporta au Parlement un arrêt rendu dans le conseil étroit de Sa Majesté. Le préambule contenait en substance «< que le bailli d'Or<«<léans, informé de la vacance de l'abbaye de Saint<< Benoît - sur - Loire, s'était assuré de ses principaux << domaines pour prévenir tous les sujets de divisions; (( que Mme la régente avait écrit aux religieux de lui << apporter ce titre sur lequel était fondé leur droit «< d'élection, ce qu'ils firent; que la régente leur avait << recommandé le chancelier; qu'il y eut à cette occa<«<sion quelque trouble; que la princesse en fut infor

mée, et qu'elle ordonna qu'on laisserait aux reli«<gieux une liberté entière de procéder à l'élection (( d'un abbé; mais que les brigues de Poncher pour << se faire élire excitèrent quelques troubles, et que le << Parlement prit connaissance de cette affaire. »

On ajoutait, dans ce préambule, que cette démarche était une contravention faite à l'édit de Louis XII, confirmé par le roi son successeur; que la régente ayant évoqué cette affaire à elle-même, le Parlement, sans y avoir aucun égard, avait envoyé les conseillers Disque et Hennequin, en qualité de commissaires, pour chasser ceux qu'elle avait chargés de veiller sur l'élection.

En effet, on les avait obligés de se retirer; le Parlement avait procédé criminellement contre eux; il avait interdit le bailli d'Orléans et saisi ses biens; ce qui avait été exécuté par le Coq, conseiller, à la requête de Roger, procureur-général au Parlement. De

puis le retour du roi, le bailli d'Orléans avait demandé à Sa Majesté justice des affronts qu'il avait soufferts pour avoir exécuté les ordres de Mme la régente. Le roi évoqua à son conseil toutes ces affaires : il y fit ajourner les conseillers Hennequin, Disque, le Coq, le procureur-général Roger, et Poncher, évê- . que de Paris. Tous comparurent, hormis le prélat : ils dirent qu'ils n'avaient rien fait sans les ordres du Parlement. Le roi les interdit de leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il eût entendu cette Cour; il fit droit au bailli d'Orléans et aux autres officiers qui avaient présenté des plaintes; il les rétablit dans leurs charges, leur adjugea des dommages et intérêts, et commit un maître des requêtes pour faire exécuter cet arrêt, qui fut donné à Saint-Germain-en-Laye, le 20 de décembre 1527.

Rome faisait de temps en temps des brèches au concordat. On se plaignit au roi de la forme des mandats, que les officiers du pape avaient altérée. On avait déjà représenté à Clément VII que cet abus était contraire au concordat; mais il avait répondu que la forme contenue dans ce traité n'était que de style, dont on pouvait s'écarter sans toucher à son

essence.

Le roi, mécontent de cette réponse, assembla les prélats de son royaume. Il leur dit que le concordat étant une espèce de contrat fait entre le pape et lui, la cour de Rome ne pouvait y contrevenir sans son consentement, et que la forme des mandats contenue dans ce traité était essentielle. C'est pourquoi, de l'a

vis des évêques, il déclara que tous les mandats qui ne seraient pas conçus dans les termes du concordat seraient nuls et n'auraient aucun effet. Cette déclaration est du 19 de mars 1527.

Le concordat cédait au roi la nomination des églises qui n'avaient pu prouver par de bons titres leur droit d'élire. Les chapitres et les abbayes qui l'avaient démontré s'étaient maintenus dans cette prérogative; mais il s'y glissait quelquefois des abus dont le roi sut profiter pour ôter à ces églises le droit d'élire: il fit représenter à Clément VII, en 1531, que l'ambition, les brigues, la simonie régnaient dans les élections, et que, pour prévenir cet abus, il fallait réduire toutes les abbayes et les évêchés à la nomination dont Rome et le roi étaient convenus dans le concordat. Ces remontrances furent faites par le duc d'Albanie et le cardinal de Grammont; le pape promit d'examiner cette affaire dans un consistoire.

Il en chargea les cardinaux Santiquattro, Trani et Cesis, qui furent d'avis de céder au roi la nomination de ces bénéfices, mais qu'il ne jouirait de ce privilége que durant sa vie ; qu'il ne fallait la lui accorder qu'à condition qu'il ferait exécuter l'article du concordat qui contenait l'expression de la valeur des bénéfices; que l'on dresserait en France un mémoire des chapitres et des abbayes qui avaient droit d'élire; que ces moyens feraient cesser les démêlés qui pourraient naître entre le Parlement et la cour de Rome; que Je roi ne nommerait à ces bénéfices que les personnes qui auraient les qualités exprimées dans le concor

dat (1); que la nomination s'en ferait au plus tard dans le dixième jour de la vacance; qu'autrement le pape y pourvoirait dans le mois, et qu'à faute de ce, les chapitres et les abbayes jouiraient pour cette fois de leur droit d'élire; que si cet article n'était pas accepté par S. M. très-chrétienne, les cardinaux-commissaires étaient d'avis le que pape lui demandât les dépouilles des évêques et des abbés décédés, et les fruits de leurs bénéfices pendant la vacance; que les différends sur la vraie valeur des bénéfices seraient plaidés devant les juges d'Eglise; que les causes bénéficiales des cardinaux et des officiers du saint Siége seraient vidées à Rome non in partibus; et que le roi serait contraint en cour de Rome d'observer le con

(1) Il semble que Léon X et François ler avaient intention d'abolir l'usage des commendes. On remarque en effet, au titre 3 du concordat de regiâ ad prælat. nomin. fac., § monasteriis, que Sa Majesté sera tenue de nommer à une abbaye vacante, un religieux du même ordre....; et que si le roi nommait un prêtre séculier ou un religieux d'un autre ordre, le pape pourrait en nommer un autre; mais comme le concordat est une espèce de contrat fait entre Rome et la France, on pense que rien ne les empêche d'y contrevenir d'un commun accord. C'est sur ces fondemens que l'usage des commendes s'est maintenu dans le royaume : le roi présente des clercs séculiers pour posséder en commende perpétuelle des abbayes et des prieurés, et le pape qui accepte ces nominations déroge tacitement au concordat, qu'un long usage paraît avoir aboli, quant à l'obligation de nommer des réguliers aux abbayes et aux prieurés.

I. 10 LIV.

24

« PreviousContinue »