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cordat, ubi, disent les cardinaux - commissaires, deferuntur causæ totius orbis cognoscendæ et terminandæ.

Ces avis furent envoyés au roi, qui fit dresser le Mémoire suivant pour y répondre. Le voici, tel qu'il est rapporté dans l'Histoire de la pragmatique et des concordats, imprimée en 1551.

«Le roi y soutient que le motif qui avait obligé de << supprimer les élections dans plusieurs abbayes de << son royaume qui n'avaient pas le privilége d'élire, <<< obligeait aussi d'en priver celles qui prétendaient << avoir ce droit; que ces églises n'avaient jamais fait « d'élection qu'en vertu de quelque privilége ; que les églises auxquelles le roi nommait étaient en paix; << que les autres, au contraire, avaient toujours des << procès avec les prélats élus; qu'avec un peu d'at<«<tention on remarquerait que ces priviléges n'ont été << accordés que par quatre ou cinq papes, dans les << temps que les rois empêchaient la liberté des élecnommer eux-mêmes aux évêchés et aux << abbayes, ce qui obligea ces églises de se mettre sous « la protection du saint Siége; qu'ainsi les bulles << qu'elles ont obtenues sur cet article sont plutôt des << marques de protection que des preuves d'un privi«<lége qui leur avait été accordé.

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« Il est constant, disait le roi, que je n'ai jamais « défendu d'exprimer la valeur des bénéfices; mais <<< en cas qu'elle soit un jour exprimée, il n'est pas juste que les procès qu'elle pourra faire naître soient << portés devant les juges d'Eglise; cette matière, quant

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<«< au possessoire, est de la compétence du juge royal. « Il est pareillement inutile de demander un Mémoire « des églises qui ont le privilége d'élire, car depuis <«< que Léon X a déclaré que l'église de Bourges était << en possession de ce droit, on ne doute plus aujour<< d'hui du nombre de celles qui ont le même avan<<< tage.

« Quant à la nouvelle forme de nommer aux églises dont le pape aura suspendu le privilége d'élire, le <<< roi ne voulut pas l'accepter, ne voyant pas de raison le concordat a établie. << pour ne pas suivre celle que « Il refusa aussi de donner au pape la dépouille des prélats décédés, laquelle appartenait aux héritiers, obligés de faire les réparations du bénéfice. C'était << une ancienne coutume de France, que les dépouilles « des abbés appartenaient à leurs successeurs, et ser<<<< vaient à payer l'annate.

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« Le prince assurait que les variations arrivées dans «<les revenus des bénéfices rendaient la taxe de leur << valeur incertaine, et qu'il était presque impossible << de la fixer; que pour l'article des causes des cardi<< -naux, le roi entendait que celui du concordat sur « la même matière fût exécuté. Il ajouta qu'on ne « trouverait pas qu'il eût manqué à l'observer; mais qu'à la cour de Rome on a souvent entrepris de s'en « écarter, et que les contraventions seraient arrivées, « si la France ne s'y était opposée.

« Le roi déclara ensuite que jamais il ne souffrirait « que ses différends fussent vidés à Rome; qu'il était << résolu de ne rien faire contre les prérogatives de sa

«<couronne, et d'imiter ses prédécesseurs, qui ont « toujours été jaloux de leur conservation.

«Quant aux chefs d'ordre, dont le pape lui avait « fait parler, il consentait à leur laisser le privilége « d'élire leurs supérieurs généraux, à la charge cepen<< dant que le roi nommerait trois religieux du même << ordre, dont les capitulans choisiraient un pour << supérieur; ces chefs d'ordre étant abbayes limitrophes du royaume, le prince devait s'assurer de la << fidélité de ceux qui les gouvernaient. >>

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Ce Mémoire est daté du 18° de juillet 1531. Le roi l'envoya à Rome; le chancelier du Prat, cardinal légat, en fit aussi un qu'il adressa au pape. Comme les articles sont presque les mêmes, l'on me dispensera de les rapporter ; je ferai seulement remarquer ce qu'il dit des élections. Il prétendait qu'elles étaient ordinairement cause de plusieurs abus; que la brigue, la division et la corruption en étaient inséparables; que les capitulans qui avaient l'administration de l'église vacante tiraient en longueur l'élection, pour jouir plus long-temps des revenus de l'évêché; que, mécontens de la distribution des fruits, ils attaquaient en justice le syndic ou d'autres officiers du chapitre; abus qu'on ne voyait point dans les églises dont le roi avait la nomination.

Ces Mémoires furent bien reçus de Clément VII. Ce pape avait intérêt de ménager la France; François Ier avait dessein de faire épouser au duc d'Orléans, son second fils, Catherine de Médicis, nièce du pape; le mariage fut négocié en 1532; l'année

suivante, Clément VII se rendit à Marseille pour conclure ce mariage de sa nièce : elle avait treize ans, et le duc d'Orléans en avait seize ou dix-sept.

L'espérance d'un mariage si honorable à la maison de Médicis, flattait beaucoup Clément VII. Il ne put rien refuser au roi; il accorda à ce prince, sa vie durant, le privilége de nommer aux abbayes et aux évêchés qui avaient droit d'élire. Dans cette nomination, il devait suivre la forme prescrite par le concordat pour les bénéfices de même nature. Sa Majesté ayant reçu la bulle de concession, l'envoya au Parlement pour y être enregistrée : les gens du roi en firent leur rapport, et dirent que celui qui avait accordé des priviléges pouvait, lui ou son successeur, les révoquer ou en suspendre l'effet; qu'ainsi ils n'avaient aucune raison de s'opposer à l'enregistrement de la bulle qu'on leur avait mise entre les mains : la Cour chargea trois conseillers de l'examiner ; et sur le rapport qu'ils en firent, la bulle fut vérifiée et enregistrée.

Quelques auteurs ont écrit que le chancelier du Prat fit ordonner par le roi aux chapitres, aux abbayes et prieurés, de lui apporter les priviléges qui établissaient leur droit d'élection; que ces priviléges furent envoyés au chancelier, qui les reçut le jour qu'il avait indiqué; et que pour en abolir la mémoire, il les jeta tous au feu (1).

François I, informé que la Bretagne, le Dauphiné,

(1) Saint-Julien, Antiq. de Bourges. Taveau, in Arch. Senon.

le Lyonnais et la Provence faisaient quelque difficulté de se soumettre au concordat, chargea le procureur-général et un avocat du roi des parlemens de ces trois provinces, de veiller sur l'exécution de ce traité. Paul III trouva mauvais que le roi eût donné cet ordre; il prétendait que ces provinces ne devaient pas être comprises dans ce traité, parce qu'elles étaient pays d'obédience.

M. Brulart, procureur-général, répondit aux difficultés de la cour de Rome (1). Il dit que le concordat ayant été fait pour la France, la Bretagne, le Dauphiné et la Provence y étaient comprises; qu'étant fiefs du royaume, elles en faisaient partie; qu'on y rendait la justice au nom du roi; et que si Léon X n'avait pas eu dessein de comprendre dans le concordat ces trois provinces, il les aurait sans doute exceptées; qu'autrement il faudrait lui en imputer la faute, parce que, dans les cas douteux, on interprète la loi contre le législateur, qui aurait dû s'énoncer plus clairement (2); mais qu'il était évident que Léon X n'avait fait aucune exception, puisque lui et son successeur Clément VII avaient donné des bulles aux évêques et aux abbés que le roi avait nommés dans ces provinces. Brulart insistait peu sur le Dauphiné et le Lyonnais, parce que l'on convenait à Rome

(1) Mém. de M. Brulart, n. 5, 1. 6 et 8.

que

(2) Ceci est tiré du Mémoire du même Brulart, procureurgénéral au Parlement de Paris. Ce Mémoire ne fut imprimé qu'en 1548.

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