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Sur ces demandes, le roi forma son édit, qu'il envoya au Parlement. Le procureur-général requit qu'à

naturellement dû faire penser au procureur-général de la Guesle et aux avocats du roi qui, au mois de novembre 1586, donnèrent leur avis sur les nouvelles levées de deniers faites par les officiers de la cour de Rome, que ce titre indiquait l'exaction des annates, puisqu'il oblige ceux qui demandent des provisions de faire connaître les revenus du bénéfice. Il est vrai que le Parlement ayant représenté, dans ses remontrances contre l'enregistrement du concordat, que l'expression de la valeur des bénéfices tendait à rétablir la levée des annates, le chancelier du Prat répondit que dans le concordat il n'est point parlé des annates, que la fin de ce traité n'a pas été de les rétablir; que l'intention qu'on a eue en ordondonnant l'expression de la valeur des bénéfices, a été afin qu'on puisse voir si ceux auxquels on les conférait avaient un mérite suffisant pour les posséder, et que par ce moyen plusieurs personnes seraient détournées d'aller à Rome, qui y seraient allées si l'on pouvait tromper impunément. Mais cette réponse n'était qu'une mauvaise défaite de du Prat, qui avait lui-même négocié le concordat.

Au reste, ceux qui ont cru que les annates que le pape exige en donnant les provisions des bénéfices consistoriaux, sont fondées sur le concordat, ont été induits en erreur par les éditeurs de ce traité, qui ont ajouté, au commencement et à la fin, plusieurs actes qui lui sont étrangers. Ce mélange a trompé les lecteurs, qui n'ont point distingué du concordat la bulle romanus pontifex, à laquelle on a mis le titre de annatis, et qui, bien qu'elle soit de Léon X, est postérieure au concordat, et n'a point été approuvée par le cinquième concile de Latran. (Voyez nouveaux Mémoires du Clergé, t. 1, col. 161.)

( Edit. )

l'élection d'un archevêque assisteraient les évêques de la province et le chapitre de l'église métropolitaine; qu'à celle d'un évêque se trouveraient le métropolitain, le chapitre de l'église vacante, et douze des principaux bourgeois de la ville épiscopale, et qu'après l'élection confirmée, l'élu ferait au roi le serment de fidélité.

Que l'on pourvût aussi par élection aux abbayes, aux prieurés conventuels et aux principales dignités des églises collégiales, et que l'on y suivît les décrets du concile de Bâle approuvés et reçus par l'Eglise gallicane.

Ces conclusions du procureur-général engagèrent le Parlement à faire au roi des remontrances par écrit. Voici celles qui ont rapport à cette histoire:

Quant à la nomination et à la présentation aux << archevêchés et aux évêchés, le Parlement supplie <«< très-humblement Sa Majesté qu'il lui plaise d'or<< donner que le concile de Bâle soit gardé; que les « élections soient remises suivant la pragmatique sanc«<tion, et ce tant pour le regard des archevêchés et «< évêchés, que pour les abbayes; et en tous cas, que <«<les laïcs soient rejetés des élections et nominations; «<< que le roi défende les annates et vacans d'iceux ar«< chevêchés et évêchés, et autres bénéfices consisto«riaux. Plaira audit seigneur d'ordonner que les

prieures et abbesses soient triennales et élues par « les religieuses seulement, que les élections soient «< confirmées par les supérieurs sans aller à Rome, et <«<lesdites religieuses, en cas de différend et procès

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<< sur leurs élections, envoyées pardevant les juges << ordinaires. >>

Le roi ayant reçu ces remontrances, fit un édit qui fut enregistré et publié de la manière suivante :

:

à sa

«I. Tous archevêques et évêques seront désormais, << sitôt que vacation adviendra, élus et nommés, << voir les archevêques, par les évêques de la pro<< vince et le chapitre de l'église archiepiscopale; les évêques, par l'archevêque et évêques de la province <<< et chanoines de l'église épiscopale, appelés avec eux << douze gentilshommes qui seront élus par la noblesse « du diocèse, et douze notables bourgeois, qui seront « élus en l'hôtel de la ville archiepiscopale ou épiscopale : tous lesquels convoqués à certains jours par «< le chapitre du siége vacant, et assemblés comme dit «<est, s'accorderont de trois personnages de suffisance <«< et qualités requises par les saints décrets et conciles, «<âgés au moins de trente ans, qu'ils nous présente«<ront, pour par nous faire élection de celui des trois << que nous voudrons nommer à l'archevêché ou évê<< ché vacant.

<< II. Sur la remontrance et requête desdits Etats, à «< ce qu'à l'avenir aucune annate ne soit payée pour << la provision des archevêchés et évêchés, abbayes et << autres bénéfices consistoriaux, avons avisé de traiter <«<et conférer sur ce plus amplement avec les députés << de notre saint père le pape; et cependant, par advis « de notre conseil, et suivant les décrets des saints «< conciles, aucunes ordonnances de nos prédécesseurs «<rois et les arrêts de nos Cours de Parlement, ordon

<<nons que tous transports d'or ou d'argent hors de << notre royaume, et payement de deniers sous cou<< leur d'annate, vacant ou autrement, surseoiront et «< cesseront, à peine du quadruple contre ceux qui « contreviendront à cette présente ordonnance.

<< III. Les abbesses et prieures seront doresnavant, << vacation advenant, élues par les religieuses de leur << monastère pour être triennales seulement, et sera << procédé de trois ans en trois ans à continuelle élec<< tion. >>

Le Parlement ayant publié cet édit, se réserva, par un registre secret, de faire au roi des remontrances sur quelques articles. «< Seront faites remontrances, << dit-il, pour la forme de l'élection des archevêques « et évêques, et y comprendre les abbayes; et jusques « à ce qu'ait été autrement ordonné de la forme des<< dites élections, déclare la Cour que, sous le nom de << bourgeois, sont compris bons citoyens habitans des << villes, officiers du roi, marchands, gens vivant de «<leurs rentes et autres; que les nobles venant au con<< clave pour élire laisseront leurs armes. >>

Le roi, qui avait promis d'envoyer à Rome pour conférer sur ces matières avec le pape, chargea de cette commission le président du Ferrier Pie IV occupait alors le saint Siége. Le roi, dans l'instruction qu'il donna à son ministre, lui dit de faire au pontife la représentation suivante :

« Le concordat fut arrêté et résolu de la façon que <«< chacun sait, et plus entretenu par les sujets du << royaume, par la crainte qu'ils avaient de déplaire

« au roi François, que pour autre respect ou occa«sion...... L'Eglise gallicane ne voulut oncques l'ap«<prouver, non plus que toutes les Cours de parlement « du royaume ne le firent publier que par impression <«< grande, et comme par contrainte, ainsi que sera << toujours bien aisé à vérifier par actes et oppositions <<< authentiques faites en ce temps: sur quoi le prési<< dent du Ferrier sçaura très-bien et sagement am<< plifier cette matière, suivant les mémoires et ex«<traits qu'il a retirés tant de la Cour du Parlement d'ailleurs. >>

«< que

Du Ferrier suivit exactement ses instructions. Il dit au pape, dans la harangue qui nous a été conservée (1), «< qu'aucune des solennités nécessaires n'avait « été gardée dans la publication du concordat ; que la << pragmatique-sanction n'était qu'un précis des ca<<< nons du concile de Bâle ; qu'elle avait été acceptée << avec la déclaration et le consentement de l'Eglise <<< gallicane et de tous les ordres du royaume; et que lorsque le roi François Ier, à son retour de Bolo<< gne, fit publier le concordat dans un lit de justice, <«<le cardinal de Boissy répondit, au nom de l'Eglise, << qu'il fallait, avant tout, assembler les évêques de << France, afin que les successeurs de ceux qui avaient jugé la pragmatique-sanction nécessaire fussent con<< sultés sur son abrogation : et que, selon nos anciens << usages, il n'était pas possible de terminer autrement « une affaire de cette importance.

(1) T. 2 des Lib. de l'Egl. gall., c. 22.

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