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Le concile de Trente voulut que l'on bannît des églises « ces musiques où l'on mêle quelques airs las«< cifs et impurs, soit qu'ils soient touchés sur l'orgue «< ou chantés. »

Pie V, par sa constitution, ordonna aux fidèles de témoigner le respect qu'ils portent au nom adorable de Jésus par une inclination de tête, chaque fois qu'ils l'entendront prononcer.

Ces règlemens furent, plusieurs fois, confirmés tant par les décrets des conciles que par les ordonnances de nos rois.

Le 21 juin 1600, le Parlement condamna le nommé Jean Renault à faire amende honorable et à être pendu, pour être entré, déguisé en habit de fou, dans l'église paroissiale de Bocé en Anjou, un dimanche, pendant qu'on célébrait la messe, d'y avoir proféré des blasphêmes et paroles déshonnêtes, et commis des insolences, impiétés et dérisions.

Le long règne de Louis XIV fournit plusieurs exemples d'ordonnances sur le respect à observer dans les églises. On remarque entre autres celle du mois d'avril 1695, où il est ordonné que les publications pour affaires profanes ne seront plus faites aux prônes, mais à l'issue du service divin, aux portes des églises, et par les officiers qui en seront chargés.

Une Instruction pastorale de l'archevêque de Paris, du 20 décembre 1696, contient divers règlemens sur la police intérieure des églises, et entre autres la défense de commencer les messes après midi; «< car,

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<< y est-il dit, la plupart des personnes qui attendent

« ces messes qu'on dit si tard, n'y assistent qu'avec << des dispositions profanes, et comme elles assisteraient « à des assemblées toutes mondaines. >>

Les mêmes lois par lesquelles Dieu ordonna aux Israélites de consacrer un lieu particulier à son culte divin, leur enjoignirent aussi de sanctifier un des jours de la semaine, et de l'employer exclusivement à son service. Le nom de sabbat, qui fut donné à ce jour, est un mot hébreu qui signifie repos, et qui renfermait conséquemment la force du commandement qui leur était fait de le passer dans une parfaite tranquillité, par la cessation de toutes œuvres serviles. Il ne leur était pas même permis, dans ce jour, d'allumer ̧ du feu dans leurs maisons, et d'y préparer à manger.

L'Eglise naissante, qui fut d'abord composée de Juifs convertis, conserva long-temps encore le repos et la sanctification du sabbat; et cet usage fut imité par les gentils, dont les conversions augmentèrent dans la suite le nombre des fidèles. Cependant le premier jour de la semaine leur fut toujours dans une profonde vénération. La résurrection du Sauveur du monde et la mission du Saint-Esprit, qui forma son Eglise en ce jour, leur fit prendre la résolution de le sanctifier aussi. Ils y transférèrent leurs saintes assemblées pour y entendre la parole de Dieu, y offrir leurs vœux et leurs prières, et y célébrer les sacrés mystères de la loi nouvelle. Il y a beaucoup d'apparence que ce saint usage commença dès la naissance de l'Eglise, et que ce furent les apôtres qui en firent l'éta

blissement.

Tant que le paganisme fut dominant, il était difficile aux chrétiens d'observer le repos du dimanche avec toute l'exactitude que demandaient les ordonnances de l'Eglise. Pour y satisfaire, il aurait fallu imposer silence aux tribunaux, faire cesser le commerce et les arts, distinguer même les saisons pour permettre ou défendre les travaux de la campagne; et comme toutes ces choses dépendent de la puissance temporelle du magistrat politique, il n'était pas au pouvoir des chrétiens de s'en dispenser.

Aussi l'un des premiers soins de l'empereur Constantin, après avoir rendu la paix à l'Eglise par sa conversion, fut d'en publier une loi expresse; elle est du 6 mars 321.

Aussitôt que les chrétiens eurent la liberté d'observer ce précepte de l'Eglise dans toute son étendue, leur ferveur les porta si loin que l'Eglise même fut obligée de la tempérer par un décret du concile d'Orléans, tenu l'an 538.Voici comment il s'en explique :

«Le peuple s'est persuadé qu'il n'est pas permis, <«<le dimanche, de voyager avec des chevaux, des <«<bœufs ou des voitures; qu'il n'est pas non plus per«< mis de préparer à manger, ni de rien faire qui re<< garde la propreté des maisons ou des personnes : et << d'autant que cette pratique sent plus l'observation judaïque que le christianisme, nous ordonnons que

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qui a été ci-devant permis le dimanche le soit « encore. Nous voulons toutefois que l'on s'abstienne « de travailler aux champs, c'est-à-dire de labourer, « de façonner la vigne, de faucher les foins, de mois

<< sonner ou de battre le blé, d'essarter, de planter des «< haies, afin que, dégagé de ces travaux, l'on puisse << vaquer plus librement aux prières de l'Eglise. »

Le concile de Mâcon, de l'an 583, se plaignit, au contraire, que l'observation du dimanche était fort négligée. Il défendit de plaider en ce jour, sous peine, contre celui qui provoquerait, de perdre sa cause; et contre son avocat, d'être chassé du barreau. Il fit défense aussi d'atteler des boeufs sans nécessité, sous peine, aux paysans et aux esclaves, de coups de bâton; aux clercs et aux moines, de six mois d'excommunication.

Le commerce de mer attirait plusieurs négocians étrangers dans la Provence, le Languedoc et les provinces voisines; ce mélange des nations de différentes religions apporta quelque trouble à l'observation du dimanche. Le concile de Narbonne, tenu l'an 589, y pourvut par le quatrième de ses canons. Il porte que tout homme libre ou esclave, Goth, Romain, Syrien, Grec ou Juif, s'abstiendra de tout travail le dimanche, sous peine à l'homme libre de 6 sols d'or, et à l'esclave de cent coups de fouet. Le sol pesait 85 grains et un tiers, et vaudrait aujourd'hui, de notre monnaie, valeur numéraire, plus de 14 fr.; de sorte que cette amende était de 84 fr. Nos rois appuyèrent, par la sévérité de leurs lois, les décisions de l'Eglise.

Dagobert I" s'en expliqua dans les termes les plus forts, par un édit de l'an 630. Cet édit enjoint à toutes personnes d'observer le saint jour du dimanche, consacré au Seigneur; fait défenses de voiturer en ce

jour aucune chose, soit par terre ou par eau, sous peine, contre une personne libre, de 12 sols d'amende; et à l'égard des voitures par terre, de la confiscation de son bœuf attelé du côté droit. Ordonne, sous les mêmes peines, que, si l'on se trouve en chemin, l'on s'y reposera jusqu'au lundi matin (1). Fait aussi défenses de travailler en ce jour à planter des haies pour clore son champ, à faucher les foins, à couper ou à ramasser ses moissons, ou à quelque autre œuvre servile. Il veut que celui qui sera trouvé coupable de quelqu'une de ces contraventions, si c'est une personne libre, en soit réprimandé une ou deux fois; et s'il ne s'en corrige, qu'il soit puni la troisième fois de cinquante coups sur le dos; s'il y retourne une quatrième fois, qu'on lui confisque le tiers de son bien : enfin, s'il a la hardiesse de récidiver, qu'il soit privé pour toujours de la liberté, étant juste, ajoute cette loi, que celui qui n'a pas voulu servir volontairement le Seigneur un seul jour de la semaine qui lui est particulièrement consacré, souffre malgré lui la servitude pendant tous les jours de sa vie. Quant à l'esclave, la loi veut qu'il soit fustigé la première fois qu'il commet ce crime; et s'il ne se corrige après ce châtiment, que la main droite lui soit coupée.

Un édit de Charlemagne, du 22 mars 789, ordon

(1) Ceci est en opposition avec le décret du concile d'Orléans de 538; aussi les abus s'en suivirent, et le roi Pépin fut obligé de remettre en vigueur les dispositions de ce décret.

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